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Parce que le sauvetage de
l’entreprise est d’un enjeu capital, il faut intervenir avant qu’il ne soit
trop tard. La réforme de 2015 de l’acte uniforme sur les procédures collectives
introduit une nouvelle forme, préventive, en occurrence la conciliation. Elle
est une procédure destinée à éviter la cessation de paiements de l’entreprise
débitrice afin d’effectuer sa restructuration financière pour la sauvegarder.
Cette procédure est ouverte lorsqu’une entreprise débitrice, et/ou une
entreprise viable doit être redressée (article 1-1 de l’AUPCAP). Son but est de
sauvegarder les entreprises en difficulté et apurer leur passif avant la
cessation des paiements (article 5 l’AUPCAP). L’AUPCAP a règlementé cette
procédure en précisant les modalités de son déroulement (I) et l’issue de
celle-ci (II).
I - LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION
Le déroulement de la
conciliation doit se faire dans le respect des règles de l’acte uniforme sur
les procédures collectives et d’apurement du passif. Ainsi, le législateur de
l’OHADA a précisé non seulement la personne pouvant déclencher cette procédure,
mais aussi les bases sur lesquelles le conciliateur est choisir. Aux termes de
l’article 5-2 de l’AUPCAP, le monopole de la demande d’ouverture de la
procédure est attribué au débiteur. En d’autres termes, le débiteur est au
centre même du traitement de ces problèmes et le juge un simple spectateur. Le
juge ou le président de la juridiction compétente, après sa saisie par le
débiteur, désigne le conciliateur conformément au dispositions prévues à
l’article 5-4 de l’AUPCAP. Cette saisie se fait par une requête du débiteur seul
ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs créanciers.
Cette requête ou demande doit exposer les difficultés que l’entreprise
rencontre ainsi que les moyens d’y faire face. Cette requête doit également
être accompagnée des documents datant de moins de trente jours, énumérés à
l’article 5-2 de l’AUPCAP, donnants toutes les informations nécessaires sur
l’entreprises en difficulté. Dans l’impossibilité du débiteur de fournir
totalement et complètement ces documents, le débiteur devrait indiquer les
motifs de son empêchement.
Lorsque toutes ces conditions
sont remplies par le débiteur, la procédure de conciliation est ouverte par le
président de la juridiction compétente, statuant à huis clos, pour une durée
n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée peut être prorogée d’un mois
par une décision spécialement motivée, à la demande du débiteur, après avis
écrit du conciliateur. Autrement dit, la procédure de conciliation est une
procédure confidentielle donc ne fait pas l’objet de publicité. Il s’agit ici
de circonscrire la divulgation de l’état de l’entreprise à un groupe bien
restreint.
Il faut cependant noter que le
conciliateur peut être proposé par le débiteur lui-même ou être désigné dans la
décision d’ouverture de la procédure de conciliation par le président de la
juridiction compétente. Cette désignation du conciliateur se fait sur la base
de la prise en compte de sa moralité et des relations qu’il entretient avec le
débiteur. Ainsi, le conciliateur tout comme le mandataire judiciaire doit jouir
de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle, et demeurer
indépendant et impartial envers les parties (article 5-4 alinéa 1 de l’AUPCAP).
A la suite de sa désignation, il doit attester qu’il remplit à sa connaissance
les conditions précitées. Dans le cas contraire, il devrait saisir sans délai
et à tout moment, durant le déroulement de la conciliation ; le président
de la juridiction compétente pour sa destitution et la nomination de son remplaçant.
Le président de la juridiction compétente, ne désigne pas juste le conciliateur
dans sa décision d’ouverture de la conciliation, il détermine aussi les
modalités de paiements de ce dernier avec l’accord du débiteur (article 5-4
alinéa 3 de l’AUPCAP).
II – L’ISSUE OU LES EFFETS DE LA CONCILIATION
Les conditions précédentes
conditionnent non seulement l’ouverture de la conciliation mais aussi la
production de ses effets. En d’autres termes, pour que l’entreprise soit
redressée, il est nécessaire que les conditions de l’acte uniforme soient respectées
par les intervenants de cette procédure. La conciliation n’engendre pas les
effets seulement l’égard du conciliateur, mais aussi sur la personne du
débiteur.
Ainsi, le conciliateur a pour
mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux
créanciers ainsi que le cas échéant, ses contractants habituels, d’un accord
amiable (article 5-5 de l’AUPCAP). De même, le conciliateur est tenu de rendre
compte régulièrement au président de la juridiction compétente, de l’état
d’avancement de sa mission et lui formuler toutes les observations utiles.
Ainsi, en cas de cessation de paiements, le conciliateur ou le débiteur doivent
informer sans délai le président de la juridiction compétente.
A l’égard du débiteur, les
poursuites individuelles sur sa personne peuvent être suspendues durant toute
la période de déroulement de la conciliation (article 5-7 de l’AUPCAP).
Toutefois, il doit remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de
cette suspension : il doit être mis en demeure par un créancier inscrit à
la procédure de conciliation, il doit aussi adresser une demande au présidente
de la juridiction compétente. Le législateur de l’OHADA a pris cette mesure
pour éviter que le débiteur utilise la procédure de conciliation pour retarder
volontairement les paiements et pour échapper de façon malicieuse à ses
créanciers.
La survenance de la cessation
de paiement autour de la procédure de conciliation doit être relevée. En effet,
le législateur ne prévoit pas comme condition d’ouverture de la procédure de
conciliation la cessation de paiements, parce que l’enjeu ou l’objectif de la
conciliation est d’éviter que l’entreprise ne plonge dans la cessation de
paiement. Toutefois, les chances de sauvetage de l’entreprise peuvent
s’amoindrir. La constatation de la cessation de paiement met fin à la procédure
de conciliation et ouvre la porte à une procédure de redressement judiciaire et
de liquidation des biens.
Compte rendu au président de la juridiction compétente, de l'état d'avancement de la mission du conciliateur
XAF 11,000
AcheterDécision du président du tribunal de reporter le paiement des sommes dues et d'ordonner la suspension des poursuites engagées par un créancier
XAF 11,000
AcheterLettre d'information du président de la juridiction compétente en cas de survenance de la cessation des paiements
XAF 9,000
AcheterLettre de demande d'homologation ou d'exequatur par la juridiction ou l'autorité compétente statuant à huis clos l'accord signé
XAF 9,000
AcheterLettre de notification au créancier concerné de la décision du président du tribunal de reporter le paiement des sommes dues et d'ordonner la suspension des poursuites engagées
XAF 9,000
AcheterLettre de notification au créancier, au débiteur et au conciliateur de la décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur en l'absence d'accord
XAF 9,000
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