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Parce que le sauvetage de l’entreprise est d’un enjeu capital, il faut intervenir avant qu’il ne soit trop tard. La réforme de 2015 de l’acte uniforme sur les procédures collectives introduit une nouvelle forme, préventive, en occurrence la conciliation. Elle est une procédure destinée à éviter la cessation de paiements de l’entreprise débitrice afin d’effectuer sa restructuration financière pour la sauvegarder. Cette procédure est ouverte lorsqu’une entreprise débitrice, et/ou une entreprise viable doit être redressée (article 1-1 de l’AUPCAP). Son but est de sauvegarder les entreprises en difficulté et apurer leur passif avant la cessation des paiements (article 5 l’AUPCAP). L’AUPCAP a règlementé cette procédure en précisant les modalités de son déroulement (I) et l’issue de celle-ci (II).


I - LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION

Le déroulement de la conciliation doit se faire dans le respect des règles de l’acte uniforme sur les procédures collectives et d’apurement du passif. Ainsi, le législateur de l’OHADA a précisé non seulement la personne pouvant déclencher cette procédure, mais aussi les bases sur lesquelles le conciliateur est choisir. Aux termes de l’article 5-2 de l’AUPCAP, le monopole de la demande d’ouverture de la procédure est attribué au débiteur. En d’autres termes, le débiteur est au centre même du traitement de ces problèmes et le juge un simple spectateur. Le juge ou le président de la juridiction compétente, après sa saisie par le débiteur, désigne le conciliateur conformément au dispositions prévues à l’article 5-4 de l’AUPCAP. Cette saisie se fait par une requête du débiteur seul ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs créanciers. Cette requête ou demande doit exposer les difficultés que l’entreprise rencontre ainsi que les moyens d’y faire face. Cette requête doit également être accompagnée des documents datant de moins de trente jours, énumérés à l’article 5-2 de l’AUPCAP, donnants toutes les informations nécessaires sur l’entreprises en difficulté. Dans l’impossibilité du débiteur de fournir totalement et complètement ces documents, le débiteur devrait indiquer les motifs de son empêchement.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies par le débiteur, la procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente, statuant à huis clos, pour une durée n’excédant pas trois mois. Toutefois, cette durée peut être prorogée d’un mois par une décision spécialement motivée, à la demande du débiteur, après avis écrit du conciliateur. Autrement dit, la procédure de conciliation est une procédure confidentielle donc ne fait pas l’objet de publicité. Il s’agit ici de circonscrire la divulgation de l’état de l’entreprise à un groupe bien restreint.   

Il faut cependant noter que le conciliateur peut être proposé par le débiteur lui-même ou être désigné dans la décision d’ouverture de la procédure de conciliation par le président de la juridiction compétente. Cette désignation du conciliateur se fait sur la base de la prise en compte de sa moralité et des relations qu’il entretient avec le débiteur. Ainsi, le conciliateur tout comme le mandataire judiciaire doit jouir de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle, et demeurer indépendant et impartial envers les parties (article 5-4 alinéa 1 de l’AUPCAP). A la suite de sa désignation, il doit attester qu’il remplit à sa connaissance les conditions précitées. Dans le cas contraire, il devrait saisir sans délai et à tout moment, durant le déroulement de la conciliation ; le président de la juridiction compétente pour sa destitution et la nomination de son remplaçant. Le président de la juridiction compétente, ne désigne pas juste le conciliateur dans sa décision d’ouverture de la conciliation, il détermine aussi les modalités de paiements de ce dernier avec l’accord du débiteur (article 5-4 alinéa 3 de l’AUPCAP).

 

II – L’ISSUE OU LES EFFETS DE LA CONCILIATION

Les conditions précédentes conditionnent non seulement l’ouverture de la conciliation mais aussi la production de ses effets. En d’autres termes, pour que l’entreprise soit redressée, il est nécessaire que les conditions de l’acte uniforme soient respectées par les intervenants de cette procédure. La conciliation n’engendre pas les effets seulement l’égard du conciliateur, mais aussi sur la personne du débiteur.

Ainsi, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que le cas échéant, ses contractants habituels, d’un accord amiable (article 5-5 de l’AUPCAP). De même, le conciliateur est tenu de rendre compte régulièrement au président de la juridiction compétente, de l’état d’avancement de sa mission et lui formuler toutes les observations utiles. Ainsi, en cas de cessation de paiements, le conciliateur ou le débiteur doivent informer sans délai le président de la juridiction compétente.

A l’égard du débiteur, les poursuites individuelles sur sa personne peuvent être suspendues durant toute la période de déroulement de la conciliation (article 5-7 de l’AUPCAP). Toutefois, il doit remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de cette suspension : il doit être mis en demeure par un créancier inscrit à la procédure de conciliation, il doit aussi adresser une demande au présidente de la juridiction compétente. Le législateur de l’OHADA a pris cette mesure pour éviter que le débiteur utilise la procédure de conciliation pour retarder volontairement les paiements et pour échapper de façon malicieuse à ses créanciers.

La survenance de la cessation de paiement autour de la procédure de conciliation doit être relevée. En effet, le législateur ne prévoit pas comme condition d’ouverture de la procédure de conciliation la cessation de paiements, parce que l’enjeu ou l’objectif de la conciliation est d’éviter que l’entreprise ne plonge dans la cessation de paiement. Toutefois, les chances de sauvetage de l’entreprise peuvent s’amoindrir. La constatation de la cessation de paiement met fin à la procédure de conciliation et ouvre la porte à une procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens.

Compte rendu au président de la juridiction compétente, de l'état d'avancement de la mission du conciliateur

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Décision d'ouverture de la procédure de conciliation

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Décision du président du tribunal de reporter le paiement des sommes dues et d'ordonner la suspension des poursuites engagées par un créancier

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Décision du président du tribunal mettant fin à la conciliation

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Déclaration d'indépendance, de neutralité et d'impartialité du conciliateur

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Lettre d'information du président de la juridiction compétente en cas de survenance de la cessation des paiements

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Lettre de demande d'homologation ou d'exequatur par la juridiction ou l'autorité compétente statuant à huis clos l'accord signé

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Lettre de demande de dépôt de l'accord signé aux rang des minutes d'un notaire

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Lettre de notification au créancier concerné de la décision du président du tribunal de reporter le paiement des sommes dues et d'ordonner la suspension des poursuites engagées

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Lettre de notification au créancier, au débiteur et au conciliateur de la décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur en l'absence d'accord

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Requête aux fins de nomination d'un conciliateur

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