Documents disponibles (6)

Dans l’impossibilité de sauver l’entreprise avec les mesures préventives notamment, la conciliation et le règlement préventif, le législateur de l’OHADA a prévu l’étape de redressement judiciaire et/ou de liquidation des biens. Pour l’ouverture de ses deux procédures, il est impératif que l’entreprise soit en cessation des paiements. La cessation des paiements est définie à l’article 25 alinéa 1 de l’AUPCAP comme : « l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (…) ». En d’autres termes, l’on dit d’une entreprise qu’elle est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’incapacité de régler ses dettes avec son actif disponible. Ainsi, trois éléments constituent la cessation des paiements : un passif exigible, un actif disponible et une impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Il est question au sein de l’entreprise d’un déséquilibre entre le passif et l’actif. Dans un langage courant, l’entreprise dans cette situation est considérée comme étant en faillite. L’état de cessation de paiement d’une entreprise doit être déclaré (I) pour pouvoir produire ses effets ou conséquences (II).

 

I-          DECLARATION

L’état de cessation de paiement d’une entreprise ou société doit faire l’objet d’une déclaration, à travers une demande adressée a la juridiction compétente.  Pour ce faire, l’AUPCAP a énuméré les personnes pouvant faire la constations de cette situation (A) sur la base des preuves (B).

A – la pluralités des demandeurs en cas de cessation des paiements

L’acte uniforme sur les procédures collectives et d’apurement du passif prévoit que la cessation de paiement peut être déclarée auprès de la juridiction compétente par : le débiteur, un créancier, ou encore par la juridiction compétente. Le débiteur qui est en cessation des paiements doit faire une déclaration aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature de ces dettes. Cette déclaration du débiteur doit se faire au plus tard les trente jours qui suivent la cessation des paiements. En cas de décès du débiteur, les héritiers de ce dernier peuvent aussi faire cette déclaration en respectant les dispositions des articles 25, 26, et 27 de l’AUPCAP. En cas d’abstention du débiteur de faire cette déclaration, le législateur communautaire a aussi donné la possibilité à un créancier de le faire. En effet, un créancier, quelle que soit la nature de sa créance peut faire une déclaration de la cessation des paiements. De même, la juridiction compétente, peut se saisir d’office pour constater une cessation des paiements. Le ministère public peut aussi saisir la juridiction compétente pour faire une déclaration de cessation des paiements d’une entreprise. Cependant, toutes ces personnes doivent motiver leur déclaration par des preuves, démontrant effectivement une cessation des paiements.

 

B- la preuve de la cessation des paiements

La charge de la preuve incombe à celle qui fait la déclaration pour l’ouverture de la procédure collective. Que ça soit le débiteur, ou encore le créancier ou encore plus la juridiction compétente et le ministère public, la déclaration de cessation de paiements doit obligatoirement s’accompagner de certains documents de preuves pour être recevable. Ainsi, le débiteur dans sa déclaration doit apporter les documents prévus à l’article 26 de l’AUPCAP. Ce dossier doit être déposé au greffe de la juridiction compétente au plus tard trente jours qui suivent la cessation des paiements. Le créancier doit accompagner sa déclaration des informations sur la nature, le montant de sa créance et viser le titre sur lequel elle se fonde. Toutefois, cette créance du créancier doit être certain, liquide et exigible. La juridiction compétente quant à elle, peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du ministère public, les commissaires aux comptes des personnes morales de droit privé, les membres de ces personnes morales ou les institutions représentatives du personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette saisine.

Quand toutes ces conditions sont réunies la juridiction compétente saisie, statue à la première audience utile sur l’ouverture de la procédure collective adéquate à la situation de cessation de paiements. Ceci après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les délégués ou représentants du personnel au sens de la loi de l’Etat partie concerné, le ministère public et, le cas échéant le créancier demandeur. Elle peut aussi, s’il lui parait utile, entendre toute autre personne.

Il faut tout de même relever que dans la décision de l’ouverture du redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction compétente désigne plusieurs organes pour l’assist dans l’application de ladite décision. Elle attribue à chaque organe désigné des missions bien précises. Ces organes sont : le syndic (qui est chargé de représenter les créanciers), le juge-commissaire (qui a pour mission de veiller au déroulement rapide de la procédure, mais aussi aux intérêts en présence) ; le ministère public (il est informé par le juge commissaire sur le déroulement de la procédure), et enfin le ou les contrôleurs (il (ils) est (sont) nommé (s) par le juge-commissaire, et a (ont) pour mission de surveiller le déroulement de la procédure et de veiller sur les intérêts des créanciers).

A la fin de cette audience de la juridiction compétente, la situation de cessation des paiements pourra être traiter.  Les conséquences sont à prendre en compte dès l’ouverture du processus de traitement de la situation de la société. 

 

I- EFFETS

La présence ou l’état de cessation des paiements dans une entreprise entraine la prise de certaines mesures par la juridiction compétente. Ces mesures engendrent des conséquences tant interne (A), qu’externe à l’entreprise (B).

 

A- Les conséquences internes de la cessation des paiements

La juridiction compétente qui reçoit la déclaration de cessation des paiements, analyse tous les documents qui ont été fournis pour justifier et prouver ladite cessation des paiements. A la suite de cette analyse, la juridiction compétente, en fonction de la gravité de la situation de cessation des paiements, fait le choix entre deux procédures collectives. Elle se prononce soit pour la procédure de redressement judiciaire, soit pour la liquidation des biens. Par ailleurs, le débiteur lui-même lors de sa déclaration de cessation de paiements, peut préciser s’il demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. 

En cas de demande d’un redressement judiciaire, il doit déposer dans les soixante jours suivant la décision de ladite procédure, un projet de concordat sérieux au greffe de la juridiction compétente. Le choix du débiteur n’est pas la seule condition pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise, la juridiction compétente peut aussi vérifier si une cession globale est envisageable. En l’absence de ces deux conditions, la juridiction compétente prononce plutôt une ouverture de la liquidation des biens. Il faut tout de même relever qu’une procédure de redressement judiciaire peut être convertie par la juridiction compétente en une procédure de liquidation des biens dès lors que les conditions citées plus hauts ne sont plus remplies.

 

B- Les effets externes de la cessation des paiements

La cessation de paiements entraine l’ouverture des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation de bien. Ces deux procédures collectifs engendrent à leur tour plusieurs effets à l’égard tant du débiteur, que des créanciers et les niveaux.

A l’égard du débiteur, les effets peuvent être classés en deux catégories : L’assistance ou le dessaisissement du débiteur d’une part, et d’autres part, l’inopposabilité de certains de ces actes à la masse des créanciers. En effet, la décision qui prononce redressement judiciaire emporte, à partir de sa date, et jusqu’à l’homologation du concordat de redressement judiciaire ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens, sous peine d’inopposabilité de ces actes. Toutfois, le débiteur peut accomplir valablement seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante de l’activité de l’entreprise. De même, si la décision prononce la liquidation des biens, la dissolution de la personne morale sera de plein droit. Dans ce cas, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition des biens présents et de ceux qu’il acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de ses actes, sauf s’il s’agit des actes conservatoires.

Il faut aussi relever qu’à partir de la décision d’ouverture d’une procédure de redressements judiciaire ou de liquidation des biens contre une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, à peine de nullité, ne peuvent céder les parties sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui fait l’objet de la procédure qu’avec l’autorisation du juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui. L’autre conséquence de la décision d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est que cette décision prescrit l’apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, documents, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur. S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres indéfiniment responsables, cette apposition se fera sur les biens de chacun de ces membres.

L’autre catégorie d’effet de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dû à la survenance de la cessation des paiements, est l’inopposabilité des actes du débiteur passés pendentif la période suspecte (qui est la période allant de la date de cessation des paiements à la date d’ouverture de la décision d’ouverture de la procédure collective).

A l’égard des créanciers, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, produit plusieurs conséquences. En effet, cette décision constituant les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom et dans l’intérêt collectif. Elle suspend aussi ou interdit toute poursuites individuelles tendant à faire reconnaitre des droits et des créances, de même que les voies d’exécutions tendant à obtenir un paiement. En outre, les créanciers composant la masse doivent dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, jusqu’à un délai de soixante jours, produire leurs créances auprès du syndic. Les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte bénéficient par contre d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour produire leurs créances.

De plus, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle ou indivisibilité, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens. Enfin, les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des paiements ou à diminuer l’actif ou à aggraver le passif du débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi par la masse sur action du syndic agissant dans l’intérêt collectif des créanciers.

Assignation en ouverture de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce

XAF 15,000

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Avis de convocation aux organes représentatifs du personnel

XAF 12,000

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Jugement d'ouverture de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

XAF 16,000

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Jugement d'ouverture du redressement judiciaire sur assignation d'un créancier

XAF 16,000

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Lettre d’Information au créancier poursuivant et avis de date d'audience

XAF 11,000

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Procès-verbal de dépôt de déclaration de cessation des paiements

XAF 21,000

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Mohada AI