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Pour la sécurisation du patrimoine du
débiteur et la protection des droits des créanciers, le législateur
communautaire de l’OHADA, se fondant sur le critère de la cessation des
paiements a fixé une période dite suspecte durant les procédures collectives.
La période suspecte est la période se situant entre la date de la cessation des
paiements et la date d’ouverture du redressement judiciaire ou de la
liquidation des biens (article 67 de l’AUPCAP). Autrement dit, cette période
dite suspecte est un intervalle de temps qui permet de remettre en cause tous
les actes effectués par une entreprise en cessation des paiements. C’est dire
que pendant les procédures de sauvetage ou préventive, la période suspecte est inexistante,
car ces procédures ne font pas recours à la cessation des paiements. En
d’autres termes, le but recherché par le législateur communautaire en fixant la
période suspecte, est de retenir la sanction de l’interdiction de gérer à
l’encontre du débiteur qui s’est abstenu de faire une déclaration de cessations
des paiements. Ayant une place importante dans le déroulement des procédures
collectives, le législateur de l’OHADA, a prévu des règles relatives à la
délimitation (I) et aux effets de la période suspecte (II).
I-
DELIMITATION
La période suspecte commence à
compter de la date de la cessation des paiements (A), et prend fin à la
décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens
(B).
A-
La date de cessation des
paiements : point de départ de la période suspecte
En théorie, la cessation des
paiements est constituée lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire
face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation peut être
une déclaration par le débiteur, un créancier, le ministère public ou encore
par la juridiction compétente. Par contre, dans la pratique la date de la
cessation des paiements peut être difficile à déterminer notamment si
l’entreprise a obtenu des délais de paiements ou de remises de dettes. C’est
pourquoi la juridiction compétente doit vérifier que cet état était constitué
au moment de sa saisine. Cette vérification se fait sur la production des
preuves apportées par le déclarant de la situation de cessation des
paiements. Bien que la fixation de la
période suspecte soit très importante dans les procédures collectives, le
législateur a également délimité sa fin.
B-
La date de la décision
d’ouverture du redressement ou de la liquidation des biens : fin de la
période suspecte
Après l’analyse des preuves
apportées, la juridiction compétente doit faire la constatation de la situation
de cessation des paiements en rendant sa décision. Cette décision précise non
seulement la procédure collective ouverte, mais encore plus met fin à la
période suspecte.
Ainsi, pour éviter que le
débiteur ne tente d’accomplir certaines opérations frauduleuses pour faire
échapper certains de ses biens des poursuites des créanciers, le législateur
communautaire a prévu des effets sur les actes accomplis durant cette période.
II- EFFETS
La période suspecte entraine
soit l’annulation totale ou de plein droit (A), soit l’annulation facultative
(B), des actes passés durant cette période.
A- La
nullité de plein droit des actes
L’article 68 de l’AUPCAP énumère
tous les actes qui sont nuls de plein droit à la masse des créanciers s’ils
sont faits pendant la période suspecte. Les actes susceptibles d’être frappés
par l’inopposabilité de plein droit, sont ceux qui portent atteinte au principe
d’égalité des créanciers, qu’ils soient frauduleux ou non. Ainsi sont
annulés de plein droit :
·
Tous
les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
·
Tout
contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement
celles de l’autre partie ;
·
Tout
paiement, quel que soit le mode, de dettes non échues, sauf s’il s’agit du
paiement d’un effet de commerce ;
·
Tout
paiement de dette échues, fait autrement qu’en espèces, effet de commerce,
virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou compensation légale,
judiciaire ou conventionnelle des dettes ayant un lien de connexité entre elles
ou tout autre mode normal de paiement ou communément admis dans les relations
d’affaires du secteur d’activité du débiteur ;
·
Toute
sureté réelle conventionnelle constituée à titre de garantie d’une dette
antérieurement contractée, à moins qu’elle ne remplace une sureté antérieure
d’une nature ou d’une étendue au moins équivalente ou qu’elle soit consentie en
exécution d’une convention antérieure à la cessation des paiements ;
·
Toute
inscription provisoire d’hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement
judiciaire conservatoire.
B- La
nullité facultative des actes
Le caractère facultatif résulte ici du
fait que, pour que l’acte soit annulé il doit avoir causé un préjudice à la
masse des créanciers (article 69 de l’AUPCAP). Ainsi, sont annulés en cas de préjudices :
·
Les
actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière dans
les six mois qui précèdent
la période suspecte ;
·
Les
actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu
connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur
conclusion ;
·
Les
paiements volontaires de dettes échues si ceux qui ont perçus ont eu
connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moments des
paiements.
Par ailleurs, il faut relever
que l’action en déclaration d’inopposabilité n’est exercée que par le syndic.
Cette action doit se faire, à peine d’irrecevabilité, devant la juridiction qui
a ouvert la procédure de redressement ou de liquidation des biens (article 70
de l’AUPCAP).
Requête aux fins de désigner un expert en vue d’effectuer les opérations d'inventaire
XAF 12,000
AcheterRequête aux fins de fixer la rémunération du représentant légal du débiteur (Directeur général, Gérant, etc.)
XAF 12,000
AcheterRequête aux fins de paiement provisionnel suite à la vente d'un bien grevé d'une sûreté
XAF 12,000
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