Documents disponibles (17)

Pour la sécurisation du patrimoine du débiteur et la protection des droits des créanciers, le législateur communautaire de l’OHADA, se fondant sur le critère de la cessation des paiements a fixé une période dite suspecte durant les procédures collectives. La période suspecte est la période se situant entre la date de la cessation des paiements et la date d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens (article 67 de l’AUPCAP). Autrement dit, cette période dite suspecte est un intervalle de temps qui permet de remettre en cause tous les actes effectués par une entreprise en cessation des paiements. C’est dire que pendant les procédures de sauvetage ou préventive, la période suspecte est inexistante, car ces procédures ne font pas recours à la cessation des paiements. En d’autres termes, le but recherché par le législateur communautaire en fixant la période suspecte, est de retenir la sanction de l’interdiction de gérer à l’encontre du débiteur qui s’est abstenu de faire une déclaration de cessations des paiements. Ayant une place importante dans le déroulement des procédures collectives, le législateur de l’OHADA, a prévu des règles relatives à la délimitation (I) et aux effets de la période suspecte (II).


I-           DELIMITATION

La période suspecte commence à compter de la date de la cessation des paiements (A), et prend fin à la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens (B).

 

A-   La date de cessation des paiements : point de départ de la période suspecte

En théorie, la cessation des paiements est constituée lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation peut être une déclaration par le débiteur, un créancier, le ministère public ou encore par la juridiction compétente. Par contre, dans la pratique la date de la cessation des paiements peut être difficile à déterminer notamment si l’entreprise a obtenu des délais de paiements ou de remises de dettes. C’est pourquoi la juridiction compétente doit vérifier que cet état était constitué au moment de sa saisine. Cette vérification se fait sur la production des preuves apportées par le déclarant de la situation de cessation des paiements.  Bien que la fixation de la période suspecte soit très importante dans les procédures collectives, le législateur a également délimité sa fin.

 

B-   La date de la décision d’ouverture du redressement ou de la liquidation des biens : fin de la période suspecte

Après l’analyse des preuves apportées, la juridiction compétente doit faire la constatation de la situation de cessation des paiements en rendant sa décision. Cette décision précise non seulement la procédure collective ouverte, mais encore plus met fin à la période suspecte.

Ainsi, pour éviter que le débiteur ne tente d’accomplir certaines opérations frauduleuses pour faire échapper certains de ses biens des poursuites des créanciers, le législateur communautaire a prévu des effets sur les actes accomplis durant cette période.


II-       EFFETS

La période suspecte entraine soit l’annulation totale ou de plein droit (A), soit l’annulation facultative (B), des actes passés durant cette période.

 

A-   La nullité de plein droit des actes

L’article 68 de l’AUPCAP énumère tous les actes qui sont nuls de plein droit à la masse des créanciers s’ils sont faits pendant la période suspecte. Les actes susceptibles d’être frappés par l’inopposabilité de plein droit, sont ceux qui portent atteinte au principe d’égalité des créanciers, qu’ils soient frauduleux ou non. Ainsi sont annulés de plein droit :

·        Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

·        Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l’autre partie ;

·        Tout paiement, quel que soit le mode, de dettes non échues, sauf s’il s’agit du paiement d’un effet de commerce ;

·        Tout paiement de dette échues, fait autrement qu’en espèces, effet de commerce, virement, prélèvement, carte de paiement ou de crédit ou compensation légale, judiciaire ou conventionnelle des dettes ayant un lien de connexité entre elles ou tout autre mode normal de paiement ou communément admis dans les relations d’affaires du secteur d’activité du débiteur ;

·        Toute sureté réelle conventionnelle constituée à titre de garantie d’une dette antérieurement contractée, à moins qu’elle ne remplace une sureté antérieure d’une nature ou d’une étendue au moins équivalente ou qu’elle soit consentie en exécution d’une convention antérieure à la cessation des paiements ;

·        Toute inscription provisoire d’hypothèque judiciaire conservatoire ou de nantissement judiciaire conservatoire.

                                                                                      

B-   La nullité facultative des actes

Le caractère facultatif résulte ici du fait que, pour que l’acte soit annulé il doit avoir causé un préjudice à la masse des créanciers (article 69 de l’AUPCAP). Ainsi, sont annulés en cas de préjudices :

·        Les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière dans les six mois qui précèdent la période suspecte ;

·        Les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;

·        Les paiements volontaires de dettes échues si ceux qui ont perçus ont eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur au moments des paiements.

Par ailleurs, il faut relever que l’action en déclaration d’inopposabilité n’est exercée que par le syndic. Cette action doit se faire, à peine d’irrecevabilité, devant la juridiction qui a ouvert la procédure de redressement ou de liquidation des biens (article 70 de l’AUPCAP).

Convocation du débiteur aux opérations d'inventaire effectuées par le professionnel désigné par le juge

XAF 11,500

Acheter

Déclaration du débiteur

XAF 9,500

Acheter

Lettre d'injonction adressée au débiteur par le mandataire judiciaire

XAF 11,000

Acheter

Lettre de demande de remise des documents comptables adressée à un tiers détenteur

XAF 8,500

Acheter

Ordonnance autorisant la vente d'un bien pendant la période suspecte

XAF 6,000

Acheter

Ordonnance aux fins de désigner un expert en vue d’effectuer les opérations d'inventaire

XAF 5,500

Acheter

Ordonnance décidant la substitution d’une garantie à une autre

XAF 5,500

Acheter

Ordonnance du juge-commissaire pour autoriser la transaction ou le compromis

XAF 5,500

Acheter

Ordonnance fixant la rémunération du représentant légal du débiteur (Directeur général, Gérant, etc.)

XAF 5,500

Acheter

Ordonnance sur le paiement provisionnel suite à la vente d'un bien grevé d’une sûreté

XAF 5,500

Acheter

Requête aux fins d'être autorisé à compromettre ou transiger avec un créancier

XAF 12,000

Acheter

Requête aux fins d'ordonner la substitution d'une garantie à une autre

XAF 12,000

Acheter
Mohada AI