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Les relations contractuelles sont
indispensables dans la vie des entreprises et conditionnent désormais leur
activité économique. Ainsi, le fonctionnement de l’entreprise nécessite la conclusion
de plusieurs contrats. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens peut entrainer des conséquences sur ses contrats.
C’est pourquoi le législateur communautaire les a régularisés dès le début et
lors du déroulement de ces procédures. Toutefois, les articles 107 et 109 de
l’AUPCAP ne s’appliquent pas aux contrats de travail. Ainsi, si l’exécution de
certains contrats en cours peut être indispensable pour le maintien des
activités de l’entreprise, la poursuite des autres peut fragiliser encore plus
la situation de l’entreprise déjà en difficulté. Ainsi, nonobstant toute
disposition légale ou toute clause contractuelle ou indivisibilité, aucune
résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait
de l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des bien
(article 107 de l’AUPCAP). Pour
déterminer la continuation ou non d’un contrat, le syndic a seul la faculté
d’exiger l’exécution des contrats en cours (article 108 de l’AUPCAP) (I). Toutefois,
dans l’impossibilité de poursuivre un contrat en cours, des licenciements pour
motif économique peuvent être autorisés par ce même organe (II).
I-
Le sort des contrats en cours lors de l’ouverture des procédures de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens
La détermination du sort d’un contrat
en cours se fait par, une mise en demeure, par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par
tout moyen laissant trace écrite au syndic par le cocontractant. Le syndic est
tenu de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours avant le délai de
trente jours à compter de réception de la mise en demeure (article 108 de
l’AUPCAP). Ainsi, lorsque le syndic exige la poursuite d’un contrat en cours,
il doit fournir la prestation promise au cocontractant et ce dernier doit
remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur
d’engagements antérieurs à la décision d’ouverture de la procédure collective.
Sous cette réserve, le contrat est exécuté aux conditions en vigueur au jour de
l’ouverture de la procédure collective nonobstant toute clause contraire. Le
contrat peut être résilié de plein droit par le juge-commissaire à la demande
d’un cocontractant ou à la demande du syndic. En cas de demande du
cocontractant, la résiliation du contrat en cours est constaté de plein droit
par le juge-commissaire dans deux hypothèses :
·
Si
le syndic ne répond pas à la mise en demeure prévue à l’article 108 de l’AUPCAP
dans le délai imparti, étant précisé que la fourniture de la prestation promise
au cocontractant avant expiration de ce délai vaut décision de poursuivre le
contrat ;
·
Si
le syndic, après avoir exigé la poursuite du contrat, ne fournit pas de
prestation promise au cocontractant ou en cas de défaut de paiement d’une échéance
s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps.
·
Par
contre, le juge commissaire peut prononcer la résiliation du contrat à la
demande du syndic :
·
A
la condition qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du
cocontractant, lorsque le syndic prend la décision de ne pas poursuivre le
contrat, en l’absence de toute mise en demeure ou lorsque, après avoir exigé
l’exécution d’un contrat en cours, il lui apparait que ce contrat n’est pas ou
plus utile à la poursuite de l’activité ou à la sauvegarde de
l’entreprise ;
·
Si,
après avoir exigé l’exécution d’un contrat en cours dans lequel la prestation
du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, il apparait au syndic
qu’il ne pourra pas fournir la prestation promise ou, s’il s’agit d’un contrat
à exécution successive ou paiement échelonnés dans le temps, il lui apparait
qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du
terme suivant.
Par ailleurs, la résiliation peut
donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant est produit au passif de la
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens. Le
cocontractant passif de la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens. Le cocontractant dispose d’un délai de trente jours à
compter de la réalisation pour procéder à leur production. Ces dommages-intérêts
peuvent se compenser avec les créances résultant de l’inexécution du contrat, antérieures
à la décision d’ouverture de la procédure collective. Le sauvetage de la
situation de l’entreprise peut aussi fait intervenir des licenciements pour
motif économique. L’AUPCAP a donc réglementé cette hypothèse.
II-
Les licenciements pour motif économique lors de l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens
Lorsque des licenciements pour motif
économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être
autorisé à y procéder par le juge-commissaire selon la procédure prévue par les
articles 110 et 111 de l’AUPCAP, nonobstant toute disposition contraire mais
sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du
contrat de travail. Par ailleurs, avant la saisine du juge-commissaire, le
syndic établit l’ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit
du travail applicable. Ainsi, sont proposés, en premier lieu, les licenciements
des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les
emplois maintenus et, en cas d’égalité d’aptitudes professionnelles, les
travailleurs les moins anciens dans l’entreprise débitrice, l’ancienneté étant
calculée selon les dispositions du droit du travail applicable. En vue de recueillir
leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du
personnel et le contrôleur représentant du personnel des mesures qu’il a
l’intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il
envisage le licenciement et en précisant les critères qu’il a retenus. Ces
derniers doivent répondre par écrit, dans un délai de huit jours à compter de
la réception de cette demande. De plus, le syndic doit communiquer à
l’inspection du travail ses lettres de consultation des délégués du personnel
et du contrôleur représentant du personnel, ainsi que leur réponse écrite, ou
préciser que ceux-ci n’ont pas répondu dans le délai de huit jours.
Le juge-commissaire autorise les
licenciements après la réception de l’ordre des licenciements établi par le
syndic, de l’avis des délégués du personnel et celui du contrôleur, s’ils ont
été donnés, et de la lettre de communication à l’inspection du travail. Les autorisations
des licenciements envisagés ou certains d’entre eux s’ils s’avèrent nécessaires
au redressement de l’entreprise débitrice sont signifiées par décision aux
travailleurs dont le licenciement est autorisé et au représentant du personnel
s’il en est nommé (article 111 alinéa 2 de l’AUPCAP). Néanmoins, la décision
autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d’opposition dans les
quinze jours de son prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure,
laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine (article 111 alinéa 3 de
l’AUPCAP).
Ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat suite à mise en demeure
XAF 5,500
AcheterOrdonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat, faute de paiement
XAF 5,500
AcheterOrdonnance prononçant la résiliation d'un contrat en cours nécessaire à la sauvegarde du débiteur
XAF 5,500
AcheterRequête aux fins de prononcé de la résiliation d'un contrat en cours nécessaire à la sauvegarde du débiteur
XAF 11,500
AcheterRequête en vue de constater la résiliation de plein droit pour défaut de paiement
XAF 12,500
AcheterRequête en vue de faire constater la résiliation de plein droit d'un contrat suite à mise en demeure
XAF 11,000
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