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L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens bloque l’actif du débiteur. Mais avant, il est important d’en connaitre sa consistance réelle. C’est pourquoi dès l’ouverture de ces procédures, les créanciers du débiteur sont tenus de faire la déclaration (I) et la vérification de leurs créances (II) afin que celle-ci soient définitivement admises.

                 

I-          La déclaration ou la production des créances lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens

A partir de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la deuxième insertion dans le journal d’annonce légales de l’Etat partie comme le prévoit l’AUPCAP, tous les créanciers composant la masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic (article 78 alinéa 1 de l’AUPCAP). Toutefois, ce délai est prorogé à quatre-vingt-dix jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte (article 78 alinéa 2 de l’AUPCAP). De ce fait, les créanciers remettent au syndic, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d’ouverture, les sommes à échoir et les dates de leurs échéances. Cette déclaration précise la nature de la sureté dont la créance est éventuellement assortie. Le créancier doit en outre, fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige. A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie. En contrepartie, le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier. Lesdits documents seront restitués, sur demande des créanciers après l’assemblée concordataire (article 82 de l’AUPCAP).

 Cependant, les productions des créances du Trésor, de l’Administration des Douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont toujours faites sous réserve des créances non établies et de redressements ou rappels individuels (article 81 de l’AUPCAP). De même, les créanciers qui n’ont pas produit dans les délais ne sont pas relevés de forclusion mais leurs créances sont inopposables à la masse et au débiteur pendant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, y compris durant la période d’exécution du concordat de redressement judiciaire (article 83 de l'AUPCAP). Les créanciers défaillants pourront aussi être frappés par cette sanction que par décision motivée du juge-commissaire. Seule le respect de ces conditions prévues par le législateur communautaire, pourra permettre la vérification des créances déclarées.


II-       La vérification des créances lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens

La vérification des créances est obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif du débiteur (article 84 de l’AUPCAP). Elle est faite par le syndic au fur et à mesure des productions, dans les quatre mois suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure dans un journal d’annonce légales de l’Etat partie concerné. Cette tâche du syndic doit se faire en présence du débiteur et des contrôleurs, s’il en a nommé, ou en leur présence, s’ils ont été dument appelés par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Si pendant ses vérifications, le syndic constate que la créance ou une sûreté est discutée ou contestée, en tout ou partie, il doit aviser, d’une part, le juge-commissaire et, d’autre part, le créancier concerné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables. En absence de discussion ou de contestation à l’expiration du délai, s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse, sans délai, un état des créances contenant ses propositions d’admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle (article 86 de l’AUPCAP).

L’état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le juge-commissaire qui mentionne, face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l’admission, sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa compétence. Le greffier avertit sans délai les créanciers du dépôt de l’état des créances et leur adresse un extrait de l’état des créances. Par ailleurs, les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédure collectives, par les soins du greffier (article 89 de l’AUPCAP). Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours au moins avant l’audience.

La décision de la juridiction compétente en matière de contestation de créances peut faire l’objet d’un appel à la requête du créancier ou du débiteur dans les quinze jours de son prononcé.

Requête en relevé de forclusion de la production de créance

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