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L’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens bloque l’actif du débiteur.
Mais avant, il est important d’en connaitre sa consistance réelle. C’est
pourquoi dès l’ouverture de ces procédures, les créanciers du débiteur sont
tenus de faire la déclaration (I) et la vérification de leurs créances (II)
afin que celle-ci soient définitivement admises.
I-
La déclaration ou la production des créances lors de l’ouverture de
la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens
A partir de la décision d’ouverture du redressement
judiciaire ou de la liquidation des biens et jusqu’à l’expiration d’un délai de
soixante jours suivant la deuxième insertion dans le journal d’annonce légales
de l’Etat partie comme le prévoit l’AUPCAP, tous les créanciers composant la
masse, à l’exception des créanciers d’aliments, doivent sous peine de
forclusion, produire leurs créances auprès du syndic (article 78 alinéa 1 de
l’AUPCAP). Toutefois, ce délai est prorogé à quatre-vingt-dix jours pour les
créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure a été ouverte
(article 78 alinéa 2 de l’AUPCAP). De ce fait, les créanciers remettent au
syndic, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, une
déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision
d’ouverture, les sommes à échoir et les dates de leurs échéances. Cette
déclaration précise la nature de la sureté dont la créance est éventuellement
assortie. Le créancier doit en outre, fournir tous les éléments de nature à
prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un
titre, évaluer la créance si elle n’est pas liquide, mentionner la juridiction
saisie si la créance fait l’objet d’un litige. A cette déclaration sont joints,
sous bordereau, les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
En contrepartie, le syndic donne aux créanciers récépissé de leur dossier.
Lesdits documents seront restitués, sur demande des créanciers après
l’assemblée concordataire (article 82 de l’AUPCAP).
Cependant, les productions des créances du Trésor,
de l’Administration des Douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance
sociales sont toujours faites sous réserve des créances non établies et de
redressements ou rappels individuels (article 81 de l’AUPCAP). De même, les
créanciers qui n’ont pas produit dans les délais ne sont pas relevés de
forclusion mais leurs créances sont inopposables à la masse et au débiteur
pendant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, y
compris durant la période d’exécution du concordat de redressement judiciaire
(article 83 de l'AUPCAP). Les créanciers défaillants pourront aussi être
frappés par cette sanction que par décision motivée du juge-commissaire. Seule le
respect de ces conditions prévues par le législateur communautaire, pourra
permettre la vérification des créances déclarées.
II-
La vérification des créances lors de l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation des biens
La vérification des créances est
obligatoire quelle que soit l’importance de l’actif et du passif du débiteur
(article 84 de l’AUPCAP). Elle est faite par le syndic au fur et à mesure des
productions, dans les quatre mois suivant la deuxième insertion de la décision
d’ouverture de la procédure dans un journal d’annonce légales de l’Etat partie
concerné. Cette tâche du syndic doit se faire en présence du débiteur et des
contrôleurs, s’il en a nommé, ou en leur présence, s’ils ont été dument appelés
par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée d’avis de réception
ou par tout moyen laissant trace écrite. Si pendant ses vérifications, le
syndic constate que la créance ou une sûreté est discutée ou contestée, en tout
ou partie, il doit aviser, d’une part, le juge-commissaire et, d’autre part, le
créancier concerné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace
écrite. Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent
être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont
respectivement applicables. En absence de discussion ou de contestation à
l’expiration du délai, s’il y a eu discussion ou contestation, le syndic
dresse, sans délai, un état des créances contenant ses propositions d’admission
définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de leur nature
chirographaire ou garantie par une sûreté en précisant laquelle (article 86 de l’AUPCAP).
L’état des créances est déposé au
greffe après vérification et signature par le juge-commissaire qui mentionne,
face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire
de l’admission, sa nature chirographaire ou garantie par une sûreté en
précisant laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne
relève pas de sa compétence. Le greffier avertit sans délai les créanciers du
dépôt de l’état des créances et leur adresse un extrait de l’état des créances.
Par ailleurs, les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées
à la juridiction compétente en matière de procédure collectives, par les soins
du greffier (article 89 de l’AUPCAP). Le greffier donne avis de ce renvoi aux
parties par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit jours
au moins avant l’audience.
La décision de la juridiction
compétente en matière de contestation de créances peut faire l’objet d’un appel
à la requête du créancier ou du débiteur dans les quinze jours de son prononcé.
lettre d’avertissement de production de créance aux créanciers ayant une adresse connue
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Acheterlettre d’avertissement de production de créance aux créanciers munis d'une sûreté ou d'un contrat ayant fait l’objet d’une publicité
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AcheterLettre de demande du mandataire judiciaire d'informations complémentaires sur la créance produite
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