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Malgré le caractère collectif du traitement des difficultés d’une entreprise, l’adoption du principe d’égalité entre créanciers, certains d’entre eux bénéficient d’un traitement particulier. C’est le cas notamment des créanciers, vendeurs de meubles qui bénéficient d’un droit de revendication. La revendication tend faire reconnaitre le droit de propriété du créancier sur un bien et comme conséquence à obtenir la restitution de ce bien. De ce fait, le vendeur qui désire revendiquer la propriété de son meuble lors de l’ouverture d’une procédure collective, doit le faire dans le respect des conditions prévues par Le législateur OHADA. Ce dernier précise les droits du vendeur de meuble(I) ainsi que biens pouvant faire l’objet de revendication par lui(II).


I-          DROITS DU VENDEUR DE MEUBLES

La revendication implique en plus la preuve que le revendiquant a le droit de propriété sur le bien qu’il revendique. L’AUPCAP prévoit deux hypothèses de revendication : la revendication est différente selon que la vente du bien revendiqué a fait l’objet d’une publicité ou non. Toutefois, qu’il s’agit de l’un ou de l’autre cas, l’AUPCAP dispose que : « nonobstant les dispositions de l’AUPCAP, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la deuxième insertion de la décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie concerné ». Qu’il y ait eu publicité ou non lors de la vente, la demande en revendication d’un bien visé doit être adressée au syndic ou au juge-commissaire.

Par ailleurs, en absence de la formalité de publicité lors de la vente du bien visé, le refus ou d’absence de réponse du syndic à la demande de revendication du vendeur, donne le droit à ce dernier de saisir le juge-commissaire dans un délai de trente jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Le juge-commissaire saisi doit, rendre une ordonnance dans les huit jours de sa saisi, qui pourra faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente. De plus, le ministère public peut également saisir la juridiction compétente par une requête motivée, dans les huit jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.

Cependant, l’AUPCAP prévoit que le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité (article 101-3 alinéa 1 de l’AUPCAP). Dans cette hypothèse, le revendiquant demande la restitution de son bien par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressée au syndic ou au juge-commissaire (article 101-3 alinéa 3 de l’AUPCAP). Le juge-commissaire est saisi à défaut d’accord dans le délai de trente jours de la réception de la demande de revendication par le syndic ou en cas de contestation. Le vendeur peut faire la revendication des biens spécifiques énumérés pas le législateur de l’OHADA.


II-       BIENS POUVANT FAIRE L’OBJET DE REVENDICATION PAR LE VENDEUR

L’AUPCAP prévoit que les effets de commerce, les marchandises et les objets immobiliers peuvent être revendiqués, s’ils remplissent certaines conditions. Ainsi, les effets de commerce remis à l’encaissement ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés peuvent être revendiqués, sils se retrouvent encore dans le portefeuille du débiteur (article 102 de l’AUPCAP).  Quant aux marchandises et objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location de tout autre contrat de restitution, notamment tout bien objet d’un contrat de crédit-bail, peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature (article 103 alinéa 1 de l’AUPCAP). Cependant, en cas d’aliénation de ces marchandises et objets mobiliers, seul le prix ou la partie du prix dû peut être revendiquer contre le sous-acquéreur. Les marchandises et objets mobiliers faisant objet d’une réserve de propriété peuvent aussi être revendiqués selon les conditions et les effets prévus par l’acte uniforme portant organisation des suretés.

 Les marchandises et objets mobiliers expédiés au débiteur peuvent être revendiqués, tant que la tradition n’a pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargé de les recevoir (article 105 alinéa 1). De même, les marchandises et objets immobiliers peuvent être revendiqués, s’ils existent en tout ou en partie, dont leur vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition résolutoire acquise. A défaut de revendiquer, le législateur de l’OHADA donne la possibilité au vendeur de retenir les marchandises et objets mobiliers qui ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte pour faire valoir son droit de revendication. Dans cette dernière hypothèse, la revendication doit être pareillement admise, bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la décision ouvrant la procédure lorsque l’action en résolution a été intentée antérieurement à la décision d’ouverture par le vendeur non payé.

En revanche, le législateur communautaire a prévu quelques cas dans lesquels la revendication, n’est pas admise. D’abord, s’agissant des marchandises et d’objets mobiliers consignés au débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n’y a pas lieu au revendication si, avant leur restitution, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge-commissaire. Ensuite, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou d’un titre de transport réguliers (article 105 alinéa 2 de l’AUPCAP). Enfin, il n’y a pas lieu de revendication si, avant la restitution des marchandises et objets immobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge-commissaire (article 106 alinéa 3 de l’AUPCAP).

Lettre d’acceptation par le syndic de la demande en revendication d’un bien

XAF 12,000

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Lettre de demande en restitution d'un bien par son propriétaire

XAF 9,500

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Lettre de mise en demeure de reprendre son bien adressée par le liquidateur des biens au propriétaire

XAF 11,000

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Lettre de refus par le syndic de la demande en revendication d’un bien

XAF 11,000

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Lettre demande en revendication d'un bien adressée au syndic

XAF 11,000

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Ordonnance autorisant le paiement des biens vendus avec clause de réserve de propriété

XAF 6,000

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Ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en restitution

XAF 6,000

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Ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en revendication

XAF 6,000

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Requête au juge-commissaire en revendication de biens

XAF 12,000

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Requête aux fins de payer le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété

XAF 12,500

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Requête en restitution adressée au juge-commissaire

XAF 12,000

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