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Malgré le caractère collectif du
traitement des difficultés d’une entreprise, l’adoption du principe d’égalité
entre créanciers, certains d’entre eux bénéficient d’un traitement particulier.
C’est le cas notamment des créanciers, vendeurs de meubles qui bénéficient d’un
droit de revendication. La revendication tend faire reconnaitre le droit de
propriété du créancier sur un bien et comme conséquence à obtenir la
restitution de ce bien. De ce fait, le vendeur qui désire revendiquer la propriété
de son meuble lors de l’ouverture d’une procédure collective, doit le faire
dans le respect des conditions prévues par Le législateur OHADA. Ce dernier
précise les droits du vendeur de meuble(I) ainsi que biens pouvant faire
l’objet de revendication par lui(II).
I-
DROITS DU VENDEUR DE MEUBLES
La revendication implique en plus la
preuve que le revendiquant a le droit de propriété sur le bien qu’il
revendique. L’AUPCAP prévoit deux hypothèses de revendication : la
revendication est différente selon que la vente du bien revendiqué a fait
l’objet d’une publicité ou non. Toutefois, qu’il s’agit de l’un ou de l’autre
cas, l’AUPCAP dispose que : « nonobstant
les dispositions de l’AUPCAP, la revendication des meubles ne peut être exercée
que dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la deuxième insertion de la
décision d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens dans un journal d’annonces légales de l’Etat partie
concerné ». Qu’il y ait eu publicité ou non lors de la vente, la demande
en revendication d’un bien visé doit être adressée au syndic ou au juge-commissaire.
Par ailleurs, en absence de la
formalité de publicité lors de la vente du bien visé, le refus ou d’absence de
réponse du syndic à la demande de revendication du vendeur, donne le droit à ce
dernier de saisir le juge-commissaire dans un délai de trente jours à compter
de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Le juge-commissaire saisi doit,
rendre une ordonnance dans les huit jours de sa saisi, qui pourra faire l’objet
d’un recours devant la juridiction compétente. De plus, le ministère public
peut également saisir la juridiction compétente par une requête motivée, dans
les huit jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
Cependant, l’AUPCAP prévoit que
le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaitre son droit de
propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité
(article 101-3 alinéa 1 de l’AUPCAP). Dans cette hypothèse, le revendiquant
demande la restitution de son bien par lettre au porteur contre récépissé ou
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen
laissant trace écrite adressée au syndic ou au juge-commissaire (article 101-3
alinéa 3 de l’AUPCAP). Le juge-commissaire est saisi à défaut d’accord dans le
délai de trente jours de la réception de la demande de revendication par le
syndic ou en cas de contestation. Le vendeur peut faire la revendication des
biens spécifiques énumérés pas le législateur de l’OHADA.
II-
BIENS POUVANT FAIRE L’OBJET DE REVENDICATION PAR LE VENDEUR
L’AUPCAP prévoit que les effets de
commerce, les marchandises et les objets immobiliers peuvent être revendiqués,
s’ils remplissent certaines conditions. Ainsi, les effets de commerce remis à
l’encaissement ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être
spécialement affectés à des paiements déterminés peuvent être revendiqués, sils
se retrouvent encore dans le portefeuille du débiteur (article 102 de
l’AUPCAP). Quant aux marchandises et
objets mobiliers remis au débiteur, soit pour être vendus pour le compte du
propriétaire, soit à titre de dépôt, de prêt, de mandat ou de location de tout
autre contrat de restitution, notamment tout bien objet d’un contrat de
crédit-bail, peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature
(article 103 alinéa 1 de l’AUPCAP). Cependant, en cas d’aliénation de ces
marchandises et objets mobiliers, seul le prix ou la partie du prix dû peut être
revendiquer contre le sous-acquéreur. Les marchandises et objets mobiliers
faisant objet d’une réserve de propriété peuvent aussi être revendiqués selon
les conditions et les effets prévus par l’acte uniforme portant organisation
des suretés.
Les
marchandises et objets mobiliers expédiés au débiteur peuvent être revendiqués,
tant que la tradition n’a pas été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du
commissionnaire chargé de les vendre pour son compte ou d’un mandataire chargé
de les recevoir (article 105 alinéa 1). De même, les marchandises et objets
immobiliers peuvent être revendiqués, s’ils existent en tout ou en partie, dont
leur vente a été résolue antérieurement à la décision ouvrant la procédure,
soit par décision de justice, soit par le jeu d’une clause ou d’une condition
résolutoire acquise. A défaut de revendiquer, le législateur de l’OHADA donne
la possibilité au vendeur de retenir les marchandises et objets mobiliers qui
ne sont pas délivrés ou expédiés au débiteur ou à un tiers agissant pour son
compte pour faire valoir son droit de revendication. Dans cette dernière
hypothèse, la revendication doit être pareillement admise, bien que la
résolution de la vente ait été prononcée ou constatée postérieurement à la
décision ouvrant la procédure lorsque l’action en résolution a été intentée
antérieurement à la décision d’ouverture par le vendeur non payé.
En revanche, le législateur
communautaire a prévu quelques cas dans lesquels la revendication, n’est pas
admise. D’abord, s’agissant des marchandises et d’objets mobiliers consignés au
débiteur pour être vendus ou vendus avec clause de réserve de propriété, il n’y
a pas lieu au revendication si, avant leur restitution, le prix est payé
intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du juge-commissaire.
Ensuite, la revendication n’est pas recevable si, avant leur arrivée, les
marchandises et objets mobiliers ont été revendus, sans fraude, sur factures ou
d’un titre de transport réguliers (article 105 alinéa 2 de l’AUPCAP). Enfin, il
n’y a pas lieu de revendication si, avant la restitution des marchandises et
objets immobiliers, outre les frais et les dommages-intérêts prononcés, le prix
est payé intégralement et immédiatement par le syndic après autorisation du
juge-commissaire (article 106 alinéa 3 de l’AUPCAP).
Lettre de mise en demeure de reprendre son bien adressée par le liquidateur des biens au propriétaire
XAF 11,000
AcheterOrdonnance autorisant le paiement des biens vendus avec clause de réserve de propriété
XAF 6,000
AcheterRequête aux fins de payer le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété
XAF 12,500
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