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La clôture des procédures collectives
peut être prononcée par la juridiction qui a ordonné leur ouverture. En fait,
les procédures collectives sont une succession de procédure. C’est dire que le
législateur communautaire recherche prioritairement le sauvetage de
l’entreprise en difficulté. Ainsi, lorsque la solution n’a pas été trouvé dans
la procédure du règlement préventif, l’étape qui suit est le redressement judiciaire.
Si la mise en œuvre du redressement judiciaire ne résout pas ou aggrave plutôt les
difficultés de l’entreprise, la procédure de liquidation des biens est
automatiquement ouverte. C’est donc dire que la liquidation des biens est l’étape
de clôture des procédures collectives. Toutefois, il faut relever que lors de
l’exécution de procédure de liquidation des biens, la juridiction compétente
peut déclarer sa clôture dans certaines hypothèses bien précises. Par ailleurs,
lorsqu’une procédure est insuffisante pour résoudre le problème que traverse
l’entreprise, on peut assister à une conversion des procédures collectives.
I-
HYPOYHESES DE CLOTURE
Aux termes de l’article 170 alinéa 1 de
l’AUPCAP, lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic,
le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre au porteur
contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge-commissaire qui,
par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation. Le
procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la
clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les
contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers. La
décision de ladite clôture est la constatation de deux situations prévues par
le législateur de l’OHADA.
-
La clôture pour insuffisance
d’actif (prévues par les articles173 à 177 de l’AUPCAP)
La clôture de la liquidation
des biens est prononcée dans cette hypothèse parce que l’ensemble des biens du
débiteur est insuffisant pour couvrir l’ensemble de son passif. De plus,
l’AUPCAP prévoit qu’en principe, la décision de clôture pour insuffisance
d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs
actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation
pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Cependant,
par exception à ce principe, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs
droits de poursuite individuelle :
·
En
cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de
condamnation du débiteur en banqueroute ;
·
Si
la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou
plusieurs créanciers ;
·
Si
le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une
procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de
cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
·
Si
la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné
en comblement du passif ;
·
Si
la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 de
l’AUPCAP.
La clôture pour insuffisance
d’actif, peut être intentée à tout moment, quel que soit l’avancement de la procédure.
La juridiction compétente, sur le rapport du juge-commissaire ou à la demande
de tout intéressé ou même d’office, peut prononcer la décision de clôture dans
cette hypothèse.
La décision de clôture pour insuffisance
d’actif, met fin aux fonctions du syndic. Cette décision peut être rapportée à
la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les
fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du
syndic. De ce fait, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de
l’assistance judiciaire par décision du juge-commissaire rendue sur requête
exposant le but recherché et les moyens à l’appui et avant la décision de
clôture de la liquidation des biens. A l’issue de cette décision, syndic dépose
ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture. Le greffier avertit
immédiatement le débiteur, contre décharge, qu’il dispose d’un délai de huit
jours pour formuler, s’il y a lieu, des contestations.
-
La clôture pour extinction du
passif
Cette clôture est prononcée par
la juridiction compétente, sur rapport du juge-commissaire lorsque ce dernier
constate que tout le passif a été apuré ou que le syndic dispose des sommes
suffisantes pour assurer le paiement intégral des créances et les frais de
procédure. Elle est prononcée par la juridiction compétente, à toute époque, à
la demande du débiteur, d’un créancier contrôleur ou du syndic ou même d’office.
Après l’arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire
n’est pas encore close par une décision d’homologation du concordat de
redressement judiciaire, la clôture pour extinction du passif peut intervenir.
Après règlement de l’intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes
au greffe.
II-HYPOTHESES
DE CONVERSION
Ainsi, on peut quitter du règlement
préventif, au redressement judiciaire en fonction de la gravité des difficultés
que rencontre l’entreprise. De même, on pourra quitter du redressement
judiciaire à la liquidation des biens, lorsque l’entreprise ne peut être sauvée.
-
La conversion de la procédure du
règlement préventif en une procédure curative
Le règlement préventif est ouvert au
débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de
difficultés financières ou économiques (article 6 alinéa 1 de l’AUPCAP).
Toutefois, en cas de survenance de la cessation des paiements, lors de l’exécution
du concordat préventif, l’expert au règlement préventif ou le débiteur ou
encore tout intéressé doit informer sans délai le président de la juridiction
compétente. A tout moment, s’il est informé, le président de la juridiction
compétente met fin sans délai au règlement préventif. La décision mettant fin à
cette procédure de règlement préventif, ouvre la voie à une procédure curative
en fonction de la gravité de la cessation des paiements. Autrement dit, la
juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l’ouverture de la
liquidation des biens.
Par ailleurs, l’objectif premier des
procédures collectives étant le sauvetage des entreprises, il faudrait donc
essayer de sauver l’entreprise après la constatation de l’état de cessation des
paiements. D’où, la fin du règlement préventif ouvre la voie au redressement judiciaire
car, elle vise à redresser ou relever l’entreprise qui est en cessation des
paiements. Cependant, il faudrait que le débiteur propose un concordat sérieux
ou si une cession de l’entreprise est envisageable. En absence de ces deux
conditions, c’est la liquidation des biens qui sera ouverte.
-
La conversion du redressement
judiciaire en liquidation des biens
Dans cette hypothèse de
conversion, le redressement judiciaire est converti en liquidation des biens.
En effet, à tout moment au cours de la période de redressement judiciaire, la
juridiction compétente peut décider de liquider l’entreprise, si le
redressement judiciaire n’est pas envisageable. De plus en cas d’annulation ou
de résolution du concordat préventif, la juridiction compétente convertit le
redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. En
d’autres termes, lorsque le président de la juridiction compétente est saisi
d'une demande de liquidation des biens de la société, il devra s'assurer outre l'existence
de la cessation des paiements, de l'impossibilité pour le débiteur de proposer
un concordat sérieux et de l’impossibilité d’envisager une cession partielle ou
globale de l’entreprise. Si ces conditions sont réunies, il prononcera la
liquidation des biens et désignera un syndic qui se substitue aux organes
sociaux et qui agit sous le contrôle du juge-commissaire que la juridiction
compétente désignera également. La liquidation des biens entraine la
disparition de l’entreprise et par conséquent, met un terme à son activité.
Requête aux fins de conversion de la procédure de règlement préventif en redressement judiciaire pour cessation des paiements au jour de l'ouverture
XAF 12,000
AcheterRequête aux fins de prononcé de la liquidation des biens en cours de redressement judiciaire
XAF 12,000
AcheterRequête tendant à la clôture du redressement judiciaire lorsque le débiteur dispose des sommes suffisantes
XAF 12,000
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