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La clôture des procédures collectives peut être prononcée par la juridiction qui a ordonné leur ouverture. En fait, les procédures collectives sont une succession de procédure. C’est dire que le législateur communautaire recherche prioritairement le sauvetage de l’entreprise en difficulté. Ainsi, lorsque la solution n’a pas été trouvé dans la procédure du règlement préventif, l’étape qui suit est le redressement judiciaire. Si la mise en œuvre du redressement judiciaire ne résout pas ou aggrave plutôt les difficultés de l’entreprise, la procédure de liquidation des biens est automatiquement ouverte. C’est donc dire que la liquidation des biens est l’étape de clôture des procédures collectives. Toutefois, il faut relever que lors de l’exécution de procédure de liquidation des biens, la juridiction compétente peut déclarer sa clôture dans certaines hypothèses bien précises. Par ailleurs, lorsqu’une procédure est insuffisante pour résoudre le problème que traverse l’entreprise, on peut assister à une conversion des procédures collectives.


I-          HYPOYHESES DE CLOTURE

Aux termes de l’article 170 alinéa 1 de l’AUPCAP, lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou dûment appelé par le greffier par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des opérations de liquidation. Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers. La décision de ladite clôture est la constatation de deux situations prévues par le législateur de l’OHADA.

 

-        La clôture pour insuffisance d’actif (prévues par les articles173 à 177 de l’AUPCAP)

La clôture de la liquidation des biens est prononcée dans cette hypothèse parce que l’ensemble des biens du débiteur est insuffisant pour couvrir l’ensemble de son passif. De plus, l’AUPCAP prévoit qu’en principe, la décision de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier. Cependant, par exception à ce principe, tous les créanciers admis ou non, recouvrent leurs droits de poursuite individuelle :

·        En cas de prononcé de la faillite personnelle du débiteur ; en cas de condamnation du débiteur en banqueroute ;

·        Si la juridiction compétente constate une fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers ;

·        Si le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

·        Si la procédure est une liquidation des biens prononcée à l’encontre du dirigeant condamné en comblement du passif ;

·        Si la procédure collective a été ouverte par application de l’article 189 de l’AUPCAP.

La clôture pour insuffisance d’actif, peut être intentée à tout moment, quel que soit l’avancement de la procédure. La juridiction compétente, sur le rapport du juge-commissaire ou à la demande de tout intéressé ou même d’office, peut prononcer la décision de clôture dans cette hypothèse.

La décision de clôture pour insuffisance d’actif, met fin aux fonctions du syndic. Cette décision peut être rapportée à la demande du débiteur ou de tout autre intéressé sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés entre les mains du syndic. De ce fait, le syndic est autorisé à demander le bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du juge-commissaire rendue sur requête exposant le but recherché et les moyens à l’appui et avant la décision de clôture de la liquidation des biens. A l’issue de cette décision, syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois de la clôture. Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre décharge, qu’il dispose d’un délai de huit jours pour formuler, s’il y a lieu, des contestations.

 

-        La clôture pour extinction du passif

Cette clôture est prononcée par la juridiction compétente, sur rapport du juge-commissaire lorsque ce dernier constate que tout le passif a été apuré ou que le syndic dispose des sommes suffisantes pour assurer le paiement intégral des créances et les frais de procédure. Elle est prononcée par la juridiction compétente, à toute époque, à la demande du débiteur, d’un créancier contrôleur ou du syndic ou même d’office. Après l’arrêté des créances et tant que la procédure de redressement judiciaire n’est pas encore close par une décision d’homologation du concordat de redressement judiciaire, la clôture pour extinction du passif peut intervenir. Après règlement de l’intégralité du passif exigible, le syndic rend ses comptes au greffe.

                       

II-HYPOTHESES DE CONVERSION

Ainsi, on peut quitter du règlement préventif, au redressement judiciaire en fonction de la gravité des difficultés que rencontre l’entreprise. De même, on pourra quitter du redressement judiciaire à la liquidation des biens, lorsque l’entreprise ne peut être sauvée.

 

-        La conversion de la procédure du règlement préventif en une procédure curative

Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques (article 6 alinéa 1 de l’AUPCAP). Toutefois, en cas de survenance de la cessation des paiements, lors de l’exécution du concordat préventif, l’expert au règlement préventif ou le débiteur ou encore tout intéressé doit informer sans délai le président de la juridiction compétente. A tout moment, s’il est informé, le président de la juridiction compétente met fin sans délai au règlement préventif. La décision mettant fin à cette procédure de règlement préventif, ouvre la voie à une procédure curative en fonction de la gravité de la cessation des paiements. Autrement dit, la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit l’ouverture de la liquidation des biens.

Par ailleurs, l’objectif premier des procédures collectives étant le sauvetage des entreprises, il faudrait donc essayer de sauver l’entreprise après la constatation de l’état de cessation des paiements. D’où, la fin du règlement préventif ouvre la voie au redressement judiciaire car, elle vise à redresser ou relever l’entreprise qui est en cessation des paiements. Cependant, il faudrait que le débiteur propose un concordat sérieux ou si une cession de l’entreprise est envisageable. En absence de ces deux conditions, c’est la liquidation des biens qui sera ouverte.

 

-        La conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens

Dans cette hypothèse de conversion, le redressement judiciaire est converti en liquidation des biens. En effet, à tout moment au cours de la période de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de liquider l’entreprise, si le redressement judiciaire n’est pas envisageable. De plus en cas d’annulation ou de résolution du concordat préventif, la juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. En d’autres termes, lorsque le président de la juridiction compétente est saisi d'une demande de liquidation des biens de la société, il devra s'assurer outre l'existence de la cessation des paiements, de l'impossibilité pour le débiteur de proposer un concordat sérieux et de l’impossibilité d’envisager une cession partielle ou globale de l’entreprise. Si ces conditions sont réunies, il prononcera la liquidation des biens et désignera un syndic qui se substitue aux organes sociaux et qui agit sous le contrôle du juge-commissaire que la juridiction compétente désignera également. La liquidation des biens entraine la disparition de l’entreprise et par conséquent, met un terme à son activité.

Jugement de conversion de la procédure de règlement préventif en redressement judiciaire

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Jugement de conversion de la procédure de règlement préventif en redressement judiciaire pour cessation des paiements

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Jugement mettant fin à la procédure de règlement préventif pour disparition des difficultés du débiteur

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Jugement mettant fin à la procédure de règlement préventif pour non-présentation d'un projet de concordat préventif dans les délais

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Jugement mettant fin au redressement judiciaire lorsque le débiteur dispose des sommes suffisantes

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Jugement statuant sur demande de prononcé d'une liquidation des biens en cours de redressement judiciaire

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Jugement statuant sur la demande de clôture de la liquidation des biens

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Jugement statuant sur la demande de reprise de la procédure de liquidation des biens

XAF 16,000

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Lettre de demande de clôture de la procédure de la procédure de règlement préventif pour non-présentation d'un projet de concordat préventif dans les délais

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Requête aux fins de clôture de la procédure de liquidation des biens

XAF 12,000

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Requête aux fins de clôture de la procédure de règlement préventif pour disparition des difficultés du débiteur

XAF 12,000

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Requête aux fins de conversion de la procédure de règlement préventif en redressement judiciaire

XAF 12,000

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