Commentaire
La sanction à l’encontre des dirigeants
sociaux fautifs ne constituent pas la finalité première des procédures
collectives. Toutefois, elle occupe une place importante dans le déroulement de
ces procédures. La sanction vise ici à neutraliser le dirigeant social dont les
fautes sont avérées, en évitant la reproduction de tels actes tout en
assainissant le monde des affaires. C’est dans cette logique que la faillite
personnelle intervient lors des procédures collectives. Elle peut être
considérée comme une sanction qui frappe les dirigeants d’entreprise en état de
cessation des paiements. C’est dans cette idée que, le législateur
communautaire à travers l’AUPCAP a non seulement donner les cas de faillite
personnelle (I), mais aussi les effets de celle-ci (II).
I-
CAS DE FAILLITE PERSONELLES
Le législateur de l’OHADA a
énuméré les personnes assujettis à faire l’objet d’une faillite personnelle,
tout en précisant la procédure à suivre.
·
Les personnes assujettis à faire
l’objet d’une faillite personnelle
L’article 196 de l’AUPCAP
dispose que ; « en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer la faillite
personnelle des personnes qui ont :
o Soustrait la comptabilité de
leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu
frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ;
o Exercé une activité
professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans
leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d’une
personne masquant leurs agissements ;
o Usé du crédit ou des biens
d’une personne morale comme des leurs propres ;
o Par leur dol, obtenu pour
eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;
o Commis des actes de mauvaise
foi ou bien des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les
règles et usages du commerce tels que définis par l’article 197 ci-après ».
Toutefois, sont présumés actes
de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et
usages du commerce, les actes énumérés à l’article 197 de l’AUPCAP.
En dehors des personnes citées
à l’article 196, les dirigeants d’une personne morale condamnés pour
banqueroute simple ou frauduleuse peuvent aussi être déclarés en faillite
personnelle. Ceux-ci doivent avoir commis des fautes graves ou ont fait preuve
d’une incompréhension manifeste ; n’ont pas déclaré, dans les trente
jours, la cessation des paiements de la personne morale ; n’ont pas acquitté
la partie du passif social mise à la leur charge (article 198 de l’AUPCAP).
·
La procédure de déclaration de
la faillite personnelle
La constatation des faits
pouvant être à l’origine de la déclaration de la faillite personnelle à
l’encontre des dirigeants sociaux, est réservé au syndic (article 200 de
l’AUPCAP). Ainsi, le syndic doit immédiatement informer le ministère public et
le juge-commissaire à qui il fait un rapport dans les dix jours. Toutefois, à
défaut d’un tel rapport du syndic, le juge-commissaire peut faire lui-même
rapport au président de la juridiction compétente. Dès que ce dernier est saisi
du rapport du syndic ou du juge-commissaire, il fait citer à comparaitre à jour
fixe, huit jours au moins à l’avance, par signification d’huissier de justice
ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par
le destinataire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de
la personne morale pour être entendu par la juridiction compétente siégeant en
audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelée par le
greffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. A peine de
nullité, une copie du rapport est jointe à la convocation. Après réception de
cette convocation, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en
cause doivent comparaître en personne, en cas d’empêchement dûment justifié,
ils peuvent se faire représenter par une personne munie d’un pouvoir spécial et
habilitée à représenter les parties devant la juridiction saisie (article 201
alinéa 1 de l’AUPCAP). Par ailleurs, si le débiteur ou les dirigeants de la
personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, ils sont
convoqués pour une seconde fois dans les mêmes conditions et délais. Néanmoins,
en cas d’itératif par défaut, la juridiction
compétente statue par une décision réputée contradictoire à leur égard. En ce
qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, les décisions
prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au registre du commerce et
crédit mobilier (article 202 alinéa 1 et 2 de l’AUPCAP). Lorsque ces différentes
procédures sont respectées, la décision prononçant la faillite personnelle peut
produire ses effets.
II-
EFFETS
Tout d’abord, la faillite
personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote
dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une
procédure collective. De ce fait, ce droit de vote est exercé par un mandataire
désigné par le juge-commissaire d’office ou à la requête du syndic ou tout
membre de la personne morale. Ensuite, la décision prononçant la faillite
personnelle emporte de plein droit : l’interdiction de faire le commerce
et, notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise
commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ; l’interdiction
d’exercer une fonction publique élective et d’être électeur pour ladite
fonction publique ; l’interdiction d’exercer toute fonction
administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle. Enfin, la
décision qui prononce la faillite personnelle en fixe la durée, qui ne peut
être inférieure à six mois, ni supérieur à dix ans.