Commentaire

La sanction à l’encontre des dirigeants sociaux fautifs ne constituent pas la finalité première des procédures collectives. Toutefois, elle occupe une place importante dans le déroulement de ces procédures. La sanction vise ici à neutraliser le dirigeant social dont les fautes sont avérées, en évitant la reproduction de tels actes tout en assainissant le monde des affaires. C’est dans cette logique que la faillite personnelle intervient lors des procédures collectives. Elle peut être considérée comme une sanction qui frappe les dirigeants d’entreprise en état de cessation des paiements. C’est dans cette idée que, le législateur communautaire à travers l’AUPCAP a non seulement donner les cas de faillite personnelle (I), mais aussi les effets de celle-ci (II).


I-          CAS DE FAILLITE PERSONELLES

Le législateur de l’OHADA a énuméré les personnes assujettis à faire l’objet d’une faillite personnelle, tout en précisant la procédure à suivre.

 

·        Les personnes assujettis à faire l’objet d’une faillite personnelle

L’article 196 de l’AUPCAP dispose que ; « en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction compétente peut prononcer la faillite personnelle des personnes qui ont :

o   Soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif ou reconnu frauduleusement des dettes qui n’existaient pas ;

o   Exercé une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole dans leur intérêt personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert d’une personne masquant leurs agissements ;

o   Usé du crédit ou des biens d’une personne morale comme des leurs propres ;

o   Par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur entreprise, un concordat annulé par la suite ;

o   Commis des actes de mauvaise foi ou bien des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce tels que définis par l’article 197 ci-après ».

Toutefois, sont présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce, les actes énumérés à l’article 197 de l’AUPCAP.

En dehors des personnes citées à l’article 196, les dirigeants d’une personne morale condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse peuvent aussi être déclarés en faillite personnelle. Ceux-ci doivent avoir commis des fautes graves ou ont fait preuve d’une incompréhension manifeste ; n’ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des paiements de la personne morale ; n’ont pas acquitté la partie du passif social mise à la leur charge (article 198 de l’AUPCAP).

 

·        La procédure de déclaration de la faillite personnelle

La constatation des faits pouvant être à l’origine de la déclaration de la faillite personnelle à l’encontre des dirigeants sociaux, est réservé au syndic (article 200 de l’AUPCAP). Ainsi, le syndic doit immédiatement informer le ministère public et le juge-commissaire à qui il fait un rapport dans les dix jours. Toutefois, à défaut d’un tel rapport du syndic, le juge-commissaire peut faire lui-même rapport au président de la juridiction compétente. Dès que ce dernier est saisi du rapport du syndic ou du juge-commissaire, il fait citer à comparaitre à jour fixe, huit jours au moins à l’avance, par signification d’huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale pour être entendu par la juridiction compétente siégeant en audience non publique en présence du syndic ou lui dûment appelée par le greffier, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. A peine de nullité, une copie du rapport est jointe à la convocation. Après réception de cette convocation, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale mis en cause doivent comparaître en personne, en cas d’empêchement dûment justifié, ils peuvent se faire représenter par une personne munie d’un pouvoir spécial et habilitée à représenter les parties devant la juridiction saisie (article 201 alinéa 1 de l’AUPCAP). Par ailleurs, si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se présentent pas ou ne sont pas représentés, ils sont convoqués pour une seconde fois dans les mêmes conditions et délais. Néanmoins, en cas d’itératif par défaut, la juridiction compétente statue par une décision réputée contradictoire à leur égard. En ce qui concerne les dirigeants des personnes morales non commerçantes, les décisions prononçant la faillite personnelle sont mentionnées au registre du commerce et crédit mobilier (article 202 alinéa 1 et 2 de l’AUPCAP). Lorsque ces différentes procédures sont respectées, la décision prononçant la faillite personnelle peut produire ses effets.

 

II-      EFFETS

Tout d’abord, la faillite personnelle des dirigeants des personnes morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une procédure collective. De ce fait, ce droit de vote est exercé par un mandataire désigné par le juge-commissaire d’office ou à la requête du syndic ou tout membre de la personne morale. Ensuite, la décision prononçant la faillite personnelle emporte de plein droit : l’interdiction de faire le commerce et, notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ; l’interdiction d’exercer une fonction publique élective et d’être électeur pour ladite fonction publique ; l’interdiction d’exercer toute fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle. Enfin, la décision qui prononce la faillite personnelle en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieur à dix ans.

Mohada AI