Documents disponibles (11)

Après avoir défini (I) le brevet d’invention, il sera exposé les conditions de la brevetabilité (II).

 

I-          Définition du brevet d’invention

Le brevet d’invention a fait l’objet de multiples définitions proposées surtout par la doctrine et la jurisprudence. Mais de toutes ces définitions, quelques éléments communs transparaissent.

 

A- Définition du brevet d’invention

Plusieurs auteurs (et même la jurisprudence) proposent une définition du brevet d’invention plus ou moins originale, en essayant chaque fois de faire ressortir un maximum d’éléments clés à la base du système. A l’analyse, on pourrait définir le brevet comme un titre délivré (par une autorité constituée nationale - les pouvoirs publics ou par une autorité reconnue par l’État - ou supranationale) pour protéger une invention et qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation de l’invention qui en est l’objet pour une durée déterminée. En d’autres termes, « le brevet d’invention est le titre délivré par l’État qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation de l’invention qui en est l’objet ». De toutes les définitions, il se dégage un certain nombre d’éléments essentiels qu’il sied de retenir.

 

B- Les éléments à retenir dans la définition du brevet

Comme énoncé plus haut, le brevet peut être défini comme un titre délivré par une autorité publique (nationale ou supranationale) dans le but de protéger une invention, titre qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation de cette invention, droit limité dans le temps et accordé en échange de la divulgation de ladite invention. L’analyse de cette définition permet de se rendre compte que le brevet est un titre, un titre qui délivré par une autorité publique et que le brevet est accordé pour protéger une invention. Le concept d’invention faisant l’objet d’analyses ultérieures, seuls les deux autres éléments seront analysés.

 

1- Le brevet est un titre

C’est de la forme dont il est tenu compte lorsqu’il est dit que le brevet est avant tout un titre. Il s’agit d’un document bien déterminé. La question qui se pose est celle de savoir quelle valeur accorder à ce titre. Un simple certificat de dépôt ? Ou un véritable titre qui vaut la valeur réelle de l’invention ou de la découverte qu’il constate ?

 

La valeur à accorder au titre appelé brevet diffère en effet selon qu’il est délivré avec ou sans examen préalable sur le fond.

 

Lorsque le brevet est délivré sans examen préalable, c’est-à-dire aux risques et périls du demandeur et sans garantie quant à la réalité, à la nouveauté ou aux mérites, selon le cas, et quant à l’exactitude de la description, sans préjudice des droits des tiers, il n’a valeur que d’un certificat de dépôt. Ce certificat enregistre la déclaration de l’impétrant, l’exposé de ses revendications, mais n’établit nullement qu’il y ait en réalité une invention véritable. Le brevet n’est dans ce cas que la constatation que les formalités nécessaires pour reconnaître les droits attachés à une invention ont été accomplies.

 

Les choses se présentent autrement lorsque la loi exige un examen de fond qui vise à établir que l’invention est nouvelle, qu’elle résulte d’une activité inventive et qu’elle est susceptible d’application industrielle. Ici, l’invention doit faire preuve de nouveauté, ce qui enlève au titre que constitue le brevet le caractère d’un simple « certificat de dépôt ». Ce titre indique bien, dans ce deuxième système, ce que vaut en réalité l’invention.

L’accord de Bangui révisé adopte à ce sujet une position ambiguë. En effet en même temps qu’il prévoit que la délivrance d’un brevet est subordonnée à l’établissement d’un rapport de recherche visant à établir que l’invention « est nouvelle, qu’elle résulte de l’activité inventive et qu’elle est susceptible d’application industrielle », ce qui laisse croire que le titre que constitue le brevet n’est pas un simple « certificat de dépôt » mais plutôt un véritable titre qui vaut la valeur réelle de l’invention ou de la découverte qu’il constate ; en même temps l’Accord atténue ce principe en prévoyant que « dans tous les cas, la délivrance des brevets s’effectue aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description ».

 

2- Le brevet, un titre délivré par une autorité publique

 

Le brevet d’invention est un titre délivré par une autorité publique qui peut être nationale ou supranationale. A cet égard, il demeure soumis à la législation de l’État qui le délivre. Pour ce qui concerne les pays membres de l’O.A.P.I., l’Accord qui les régit affirme mêmement le caractère national du brevet d’invention en son article 3 : « Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par les annexes (…) sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation de chacun des États membres (…)». L’O.A.P.I. tient lieu, pour chacun de ses États membres, de service national de la propriété industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris, et d’organisme central de documentation et d’information en matière des brevets d’invention. Elle a mis en place des procédures administratives communes découlant d’un régime uniforme de protection de la propriété industrielle. Cela justifie la délivrance des brevets sur décision du Directeur général de l’Organisation ou sur décision d’un fonctionnaire de l’Organisation dûment autorisé à le faire par le Directeur général. Cela étant, il faut dire que dans l’espace OAPI tout comme dans la plupart des Offices de propriété industrielle, le brevet garantit à son titulaire la protection de l’invention pour une durée limitée (minimum) à vingt (20) ans sous réserves pour lui de payer la taxe de maintien en vigueur chaque année. C’est aborder la question des conditions de la brevetabilité.

 

II-       Les conditions de la brevetabilité :

Pour bénéficier de la protection par le brevet, la création doit remplir certaines conditions de fond et de forme.

 

A-   Les conditions de fond de brevetabilité :

L’article 27 alinéa 1er de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (Accord sur les ADPIC) stipule : « Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle (…) ». En outre, l’article 2 de l’Annexe I de l’Accord de Bangui de 1999 portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)29 précise que : « 1) Peut faire l’objet d’un brevet d’invention (ci-après dénommé brevet), l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. 2) L’invention peut consister en, ou se rapporter à un produit, un procédé, ou à l’utilisation de ceux-ci ». Aux termes de ces textes, les conditions de fond de brevetabilité sont : Il doit s’agir d’abord d’une invention ; cette invention doit être nouvelle, doit impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

 

·        La création doit être une invention ;

 

·        Cette invention doit être nouvelle ;

 

·        Cette invention doit impliquer une activité inventive ;

 

·        Cette invention doit être susceptible d’application industrielle ;

 

 

 

B-   La condition de forme de brevetabilité :

 

Le droit attaché au brevet n’étant pas un droit qui naît du seul fait de la création, quiconque veut obtenir un brevet d’invention ou bénéficier de la protection établie par les lois sur les brevets d’invention, doit en faire la demande et se voir délivrer un brevet par l’autorité compétente (auprès de l’OAPI au plan communautaire).

 

Aux termes de l’article 14 relatif au « dépôt de la demande » de l’Annexe I de l’Accord de Bangui, « quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation ou au Ministère chargé de la propriété industrielle :

 

-      sa demande au Directeur général de l’Organisation, en nombre d’exemplaires suffisants ;

-      la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de publication ;

-      un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

-      un pli cacheté renfermant en double exemplaire ;

-      une description de l’invention faisant l’objet du brevet demandé, effectuée d’une manière claire et complète pour qu’un homme du métier ayant des connaissances et une habilité moyennes puisse l’exécuter ;

-      les dessins qui seraient nécessaires ou utiles pour l’intelligence de l’invention ;

-      la ou les revendications définissant l’étendue de la protection recherchée et n’outrepassant pas le contenu de la description visée au sous alinéa i) ci-dessus ;

-      et un abrégé descriptif résumant ce qui est exposé dans la description, la ou les revendications visées à l’alinéa iii) ci-dessus, ainsi que tout dessin à l’appui dudit abrégé. » 

Acte de nantissement de brevet d’invention

XAF 11,500

Acheter

Apport en société d'un brevet d’invention

XAF 54,000

Acheter

Clause du contrat de travail sur les brevets d'invention

XAF 10,000

Acheter

Contrat de cession de brevet

XAF 53,000

Acheter

Déclaration de renonciation ou de limitation

XAF 10,000

Acheter

Déclaration de retrait d'une demande

XAF 11,000

Acheter

Lettre de demande d'inscription au Registre de l’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) d'un acte affectant la propriété ou la jouissance d'un dépôt de brevet

XAF 10,500

Acheter

Lettre de demande d'inscription au Registre de l’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI) d'une rectification

XAF 10,500

Acheter

Pouvoir à un mandataire (Registre de l’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI))

XAF 10,000

Acheter

Règlement de copropriété de brevet d’invention

XAF 53,000

Acheter

Requête en délivrance d’un brevet d’invention

XAF 11,000

Acheter
Mohada AI