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Les créations à caractère ornemental diffèrent des
créations à caractère technique en ce que leur objet et leur finalité sont
esthétiques. Ici, c’est l’aspect extérieur d’un produit qui est pris en compte
et non ses fonctionnalités.
I- DEFINITION ET FONCTION DU DESSIN ET MODELE
Le dessin ou modèle industriel est constitué par
l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet utile. Il peut consister en
éléments tridimensionnels (exemple : la forme ou la texture de l’objet) ou
bidimensionnels (exemple : les motifs, les lignes ou la couleur).
Les dessins ou modèles industriels s’appliquent aux
produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : instruments
techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, meubles,
objets ménagers, appareils électriques, véhicules, structures architecturales,
motifs textiles, articles de loisir, etc.
C’est donc l’aspect ornemental d’un produit ou d’un objet
pouvant résider dans la forme, les traits, ou les couleurs, la
texture, composition, les motifs, lignes ou encore une combinaison. Dans la
plupart des cas, ils renvoient à l’aspect visuel, c’est-à-dire aux
caractéristiques de forme, de configuration, de composition ou d’ornement ou à
une combinaison de ces caractéristiques, d’un produit, par opposition aux
caractéristiques qui peuvent être protégées par d’autres types de droits de la
propriété intellectuelle tels que les brevets les modèles d’utilité.
Le dessin ou modèle doit être attrayant et remplir sa
fonction prévue de façon efficace. De plus, il doit pouvoir être reproduit par
des moyens industriels, c’est l’objectif essentiel du dessin ou modèle et c’est
la raison pour laquelle il est dit industriel.
Sur le plan juridique, un dessin ou modèle industriel
vise le droit conféré dans de nombreux pays,
conformément à un système d'enregistrement, pour protéger les caractéristiques
originales, ornementales et non fonctionnelles d'un produit résultant d'une
activité de conception industrielle.
L’attrait visuel est l’un des facteurs principaux qui influencent
les consommateurs dans leur préférence pour un produit plutôt qu’un autre.
Lorsque les performances techniques d’un produit proposé par plusieurs
fabricants sont relativement équivalentes, les consommateurs fonderont leur
choix sur le prix et l’aspect esthétique. Ainsi, en faisant enregistrer leurs
dessins et modèles industriels, les fabricants protègent l’un des éléments
distinctifs qui déterminent le succès commercial.
En récompensant les créateurs pour leurs efforts en
matière de production de nouveaux dessins et modèles industriels, cette
protection juridique joue aussi un rôle d’incitation concernant
l’investissement de ressources dans les activités de conception industrielle.
L’un des principaux objectifs de la protection des dessins et modèles
industriels est d’encourager l’aspect esthétique de la production. C’est la
raison pour laquelle les lois sur les dessins et modèles industriels ne
protègent généralement que ceux qui peuvent être utilisés dans l’industrie ou
fabriqués à grande échelle. Cette condition d’utilité représente une différence
notable entre la protection des dessins et modèles industriels et le droit
d’auteur puisque les premiers ne s’appliquent qu’aux créations esthétiques.
II- PROTECTION DU DESSION ET MODELE
La protection du dessin ou modèle industriel est
subordonné au critère de nouveauté ou d’originalité et d’aspect visuel (ou
caractéristiques perceptibles de l’apparence). Il ne peut pas être considéré
comme tel s’il ne diffère pas de façon significative de dessins ou modèles
connus ou de combinaison de dessins ou modèles connus.
En d’autres termes, pour pouvoir être enregistré, un
dessin ou modèle doit répondre à deux conditions de fond : être nouveau
et posséder un caractère propre :
La nouveauté : Un dessin ou un modèle est
regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou
à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été
divulgué. Un dessin ou modèle est divulgué lorsqu’il a été rendu accessible au
public par une publication, un usage ou tout autre moyen.
Il est nécessaire de souligner que, comme en matière de
brevet, cette divulgation peut être le fait même du créateur du dessin ou
modèle ; ainsi, le créateur d’un dessin ou modèle peut en détruire la nouveauté
en le divulguant, à moins, qu’il ne soit procédé aux formalités de dépôt dans
l’année qui suit la divulgation.
Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques
lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails
insignifiants.
Ainsi, les juges ont refusé d’accorder la protection pour
défaut de nouveauté à un emblème appartenant au fonds commun de la
franc-maçonnerie. De même, a été annulé un modèle dont les caractéristiques ont
été divulguées par des brevets antérieurs, qui ne répond qu’à des modalités
d’ordre fonctionnel et qui est dépourvu de caractère esthétique ou de
fantaisie.
Enfin, la création peut ne pas être entièrement nouvelle
mais consister en une combinaison nouvelle de moyens connus.
Le caractère propre : Un dessin ou
modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il
suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou
modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant
la date de priorité revendiquée.
La notion d’« observateur averti » n’est pas définie par
le Code. Toutefois, cet observateur est plus connaisseur qu’un simple
consommateur, mais sans atteindre le niveau de l’homme de l’art. Il peut ainsi
être décrit comme un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une
vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou
de sa connaissance étendue du domaine considéré.
La notion de « caractère propre » n’est pas plus définie.
Ce critère est toutefois à distinguer de celui d’originalité. Le caractère
propre est apprécié non pas intrinsèquement mais par comparaison entre le
dessin ou modèle et ceux déjà connus dans l’art antérieur.
La question du caractère propre d’un rasoir a été posée
aux juges. Ces derniers ont relevé que la combinaison du modèle en cause
confère à l’ensemble un caractère propre dès lors que s’en dégage une
impression globale qui lui permet de se démarquer d’autres rasoirs du même
type.
Cette notion est bien entendu très subjective et laisse
une grande part d’appréciation aux juges. Il est notamment tenu compte, lors de
cette appréciation, du degré de liberté dont dispose le créateur dans la
réalisation de son dessin ou modèle. Ainsi, un modèle de pull comportera
nécessairement deux manches ; l’appréciation du caractère propre portera alors
sur les autres éléments qui le distinguent des modèles de pulls déjà créés.
En outre, dans la plupart des lois existant dans ce
domaine, les dessins et modèles qui sont régis uniquement par la fonction de
l’objet concerné sont exclus de la protection : Si le dessin ou modèle d’un
objet produit par de nombreux fabricants, tel qu’une vis, est essentiellement
régi par la fonction qu’il est censé remplir, alors la protection de ce dessin
ou modèle aurait pour effet d’empêcher tous les autres fabricants de produire
des objets destinés à remplir la même fonction. Cette exclusion n’est pas
justifiée si le dessin ou modèle n’est pas suffisamment nouveau ou inventif
pour bénéficier d’une protection par brevet.
En d’autres termes, la protection juridique offerte par
les dessins et modèles industriels ne concerne que le dessin ou modèle qui
s’applique à des objets ou à des produits ou qui est incorporé dans un objet ou
un produit. Cette protection n’empêche pas d’autres fabricants de produire ou
de vendre des objets ou des produits similaires, tant que ces derniers
n’incorporent ni ne reproduisent le dessin ou modèle protégé.
En sus, le droit des dessins ou modèles ne protège pas
les aspects techniques du produit auquel il s’applique, lesquels sont
susceptibles d’être protégés au titre du brevet d’invention ou du modèle
d’utilité.
La durée d’un droit sur un dessin ou modèle industriel
varie d’un pays à l’autre. Cette durée souvent divisée en périodes au terme desquelles
le propriétaire doit faire renouveler l’enregistrement pour obtenir la
prolongation de la protection. Cette durée de protection relativement courte
peut être liée à l’association des dessins ou modèles avec des styles de modes
plus généraux, qui tendent à bénéficier d’une reconnaissance ou d’un succès
plus ou moins provisoire, en particulier dans les secteurs très sensibles à la
mode, tels que l’habillement ou les chaussures.
Dans l’espace OAPI, le dessin ou modèle industriel est
protégé pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois.
III- CUMUL DE PROTECTION DU DESSIN ET MODELE
Les dessins ou modèles industriels ont une nature hybride
en ce qu’ils touchent à la fois à l’art et à l’industrie. Ce dualisme a un
impact sur le régime juridique de cette catégorie de biens intellectuels qui
n’appartient pas à un terrain juridique précis.
Son régime est en effet à cheval entre le droit d’auteur
et le droit de la propriété industrielle.
Les créations de forme ou l’aspect extérieur donné à un produit,
industriel ou artisanal, peuvent donc être protégés à un double titre :
·
par le droit d’auteur ;
·
par le droit des dessins et modèles.
En effet, tout objet industriel caractérisé par une
esthétique particulière est considéré comme une création artistique et
bénéficie à ce titre de la protection par le droit d’auteur (sous réserve
d’originalité) en plus de la protection par le droit des dessins et modèles. A
cet effet, les dessins ou modèles peuvent être protégés par le droit d’auteur (« en
raison du principe de l’unité de l’art qui veut qu’aucune distinction ne soit
possible entre l’art pur et l’art appliqué à l’industrie »,
c’est-à-dire des objets qui ont une double dimension, à la fois esthétique et
utilitaire) ou par la législation sur la concurrence déloyale prévue pour les
dessins ou modèles d’utilité.
Deux situations doivent donc être envisagées :
·
si le créateur d’un dessin ou d’un modèle dépose sa
création à l’OAPI, cette formalité lui permet de bénéficier de la protection
spécifique du droit des dessins ou modèles industriels issue de l’Annexe IV de
l’Accord de Bangui révisé. En sus, il a la latitude d’agir cumulativement ou
alternativement sur le fondement du droit d’auteur ;
· si le créateur d’un dessin ou modèle n’a procédé à aucun dépôt, il agira seulement sur le terrain du droit d’auteur.
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