Commentaire
La protection internationale des indications
géographiques est organisée notamment par la Convention de Paris sur la
protection de la Propriété industrielle du 20 mars 1883, l’Arrangement de
Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou
fallacieuses de produits du 14 avril 1891, l’Arrangement de Lisbonne concernant
la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international
du 31 octobre1985 et les Accords sur les ADPIC et l’accord
de Bangui révisé.
L’indication géographique est une mention précisant qu’un
produit donné provient d’une aire géographique déterminée, dans le cas où une
qualité, réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit peut
être attribuée essentiellement à cette origine géographique. C’est un signe
apposé sur des produits ayant une origine géographique particulière, qui
possèdent des qualités ou une renommée dues à ce lieu d’origine. En réalité,
l’indication géographique est un signe distinctif qui permet d’attester que les
produits extraits ou fabriqués dans une aire géographique limitée présentent
des caractéristiques spécifiques conformes à la tradition locale.
En effet, les produits agricoles ont le plus souvent des
qualités qui proviennent de leur lieu de production et sont soumis à
l’influence de facteurs locaux précis, tels que le climat ou
le sol. Les indications géographiques peuvent être utilisées pour un large
éventail de produits agricole, tels que « Toscane » pour une
huile d’olive produite dans une région précise de l’Italie ou « Roquefort »
pour un fromage produit dans une région précise de la France.
Mais, les indications géographiques ne sont pas utilisées
uniquement pour les produits agricoles. Elles peuvent aussi mettre en valeur
des qualités particulière d’un produit, dues à des facteurs humains propres
au lieu d’origine des produits, tels qu’un savoir-faire précis ou certaines
traditions. Ce lieu d’origine peut être un village ou une ville, une région ou
un pays. Dans ce dernier cas, on peut citer à titre d’exemple le substantif
« Suisse » ou l’adjectif « suisse », qui est souvent perçue
comme une indication géographique pour des produits fabriqués en Suisse, en
particulier pour les montres. Il en est de même du vin comme les « Bordeaux ».
Pour savoir si un signe constitue une indication, il faut
se référer à la législation nationale et à la perception des consommateurs.
Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’Annexe VI de l’Accord de Bangui Révisé,
« 1) Est refusé ou invalidé tout enregistrement d’une
marque de produits qui contient une indication géographique ou est constituée
par une telle indication, si l’utilisation de cette indication dans la marque
de produits pour de tels produits est de nature à induire le public en erreur
quant au véritable lieu d’origine. 2) Est également refusé ou invalidé tout
enregistrement d’indication géographique qui, bien qu’elle soit littéralement
exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les
produits sont originaires donne à penser à tout un public que les produits sont
originaires d’un autre territoire. » En d’autres termes, « sont
exclues de la protection, les indications géographiques : a) qui ne sont pas
conformes à la définition de l’article 1.a) ; ou, b) qui sont contraires aux
bonnes murs ou à l’ordre public ou qui, notamment, pourraient tromper le public
sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les qualités
caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits considérés ; c) qui ne
sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui ont cessé de l’être, ou qui
sont tombées en désuétude dans ce pays ».
Il convient de préciser que l’atteinte à une indication
géographique n’est pas sanctionnée par l’action en contrefaçon mais notamment
par celle en concurrence déloyale. En effet, les indications géographiques sont
protégées conformément à différentes branches du droit national, telles que la
législation sur la concurrence déloyale, la législation sur la protection des
consommateurs, la législation sur la protection des marques de certification ou
la législation spéciale sur la protection des indications géographiques ou des
appellations d’origine. En bref, des tiers non autorisés ne peuvent pas
utiliser une indication géographique lorsque cette utilisation est susceptible
d’induire le public en erreur quant à l’origine véritable du produit. Les
sanctions applicables vont d’injonctions prononcées par les tribunaux à l’effet
de faire cesser toute utilisation non autorisée jusque, dans les cas graves, à
des peines d’emprisonnement en passant par le versement de dommages-intérêts et
le paiement d’amendes.
Pour finir, il faut souligner que les indications
géographiques comprennent également les indications de provenance et les
appellations d’origine :
Une indication de provenance intéresse la
provenance d’un produit, « son origine géographique et non à un autre
type d’origine tel que le siège du fabricant ou le lieu où le produit a été
assemblé ». Elle « ne signifie ni que le produit est d’une
certaine qualité, ni qu’il a été produit d’une certaine façon, ni qu’il
présente une quelconque caractéristiques ; elle indique simplement d’où vient
le produit » (par exemple Made in United Kingdom,
Fabriqué en Côte d’Ivoire).
La notion d’indication géographique comprend également
les appellations d’origine. Une appellation d’origine est une catégorie
spéciale d’indication géographique, utilisée pour des produits ayant une
qualité particulière exclusivement ou essentiellement due à l’environnement
géographique du lieu de fabrication de ceux-ci.
Parmi les appellations d’origine protégées par les États
parties à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des
appellations d’origine et leur enregistrement international figurent “Habana”
pour le tabac cultivé dans la région cubaine de La Havane ou “Tequila”
pour l’eau-de-vie fabriquée dans certaines régions du
Mexique.
C’est dire que l’appellation d’origine indique
non seulement d’où vient le produit mais fait également référence à une
certaine réputation, un caractère remarquable ou une qualité particulière du
produit, dus au lieu de production et à la manière dont il a été produit.
Enfin, les vins et les spiritueux bénéficient d’une protection additionnelle. Elle consiste à « empêcher l’utilisation d’indication géographique identifiant un vin pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant les spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question ».