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La constitution de la société anonyme, comme toute société commerciale requiert le respect des conditions tant de fond que de forme. Ainsi, que nous soyons en présence d’une société anonyme avec administrateur général ou une société anonyme avec conseil d’administration, les conditions de constitution sont les mêmes. Les articles 385 à 413 de l’AUDSCGIE organisent les différentes conditions de constitution de la société anonyme. Il ressort de ces dispositions que les fondateurs de la société anonyme doivent respecter un certain nombre de conditions de fond (I) et de forme (II).
I-
Les
conditions de fond
Les conditions de fond pour la
constitution de la société anonyme renvoient aux actionnaires, et au capital
social.
·
Les
actionnaires
La société anonyme peut être constituée
par une personne physique ou morale appelée actionnaire (elle est appelée dans
ce cas une société unipersonnelle) (article 385 alinéa 2 de l’AUDSCGIE).
Toutefois, elle peut être constituée par deux ou plusieurs personnes (d’où sa
dénomination de société pluripersonnelle). Etant une société à capitaux, la
société anonyme ne prend pas en compte l’intuitu personae, ce qui justifie le
fait que les époux, les mineurs, ou des personnes frappées d’incompatibilité… ne
peuvent faire partir des actionnaires de cette forme sociale. En effet, la
société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont
responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les
droits des actionnaires sont représentés par des actions (article 385 alinéa 1
de l’AUDSCGIE).
·
Le capital
social
Le capital social minimum de la société
anonyme est fixé à dix millions (10. 000. 000) de francs CFA. Il est
divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts.
Le montant nominal est exprimé en nombre entier (article 387 de l’AUDSCGIE). Par
ailleurs, le capital de la société anonyme doit être entièrement
souscrit avant la date de la signature des statuts.
Divers apports peuvent former le
capital social de la société anonyme. Ainsi, les actionnaires peuvent faire des
apports en numéraires et en nature car les apports en industrie sont interdits
dans la constitution de la société anonyme (article 389 alinéa 5 de
l’AUDSCGIE). Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées,
lors de la souscription du capital, d’un quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (3)
ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier, selon les modalités définis par les statuts ou par une décision du
conseil d’administration ou de l’administrateur général. Les apports en
numéraires doivent être déposés dans un compte spécial ouvert au nom de la
société en formation, dans un établissement de crédit ou de micro finance, ou
déposés chez un notaire (article 393 alinéa 1 de l’AUDSCGIE). Quant aux apports
en nature, ils doivent être obligatoirement évalués par le commissaire au
compte.
II-
Les
conditions de forme
Les conditions de forme concernent les
différentes étapes de la procédure de constitution. Cette procédure peut varier
en fonction de la nature des apports des actionnaires. Ainsi, la procédure est
différente lorsque les actionnaires font juste des apports en numéraire, de
celle où ceux-ci font tant les apports en numéraire qu’en nature.
·
En cas
d’apport en numéraire uniquement
Les fondateurs ou l’un d’entre eux doivent
établir le bulletin de souscription (article 390 de l’AUDSCGIE). Ce bulletin de souscription constate ou
enregistre les actions représentant les apports en numéraire. Il est établi en
deux exemplaires et devrait comporter toutes les mentions prévues à l’article
392 de l’AUDSCGIE. Le dépôt des fonds provenant de la souscription des
actions de numéraire est réalisé par les personnes qui les ont reçus, pour le
compte de la société en formation, soit chez un notaire, soit dans un
établissement de crédit ou de micro finance dans un délai de huit (8) jours à
compter de leur réception (article 393 de l’AUDSCGIE). Par ailleurs, le déposant
remet au dépositaire, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant
l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des
sommes versées. Le
notaire dresse un acte dénommé « déclaration notariée de souscription et de
versement », dans lequel il affirme que le montant des souscriptions déclarées
est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui
du versement est conforme au montant des sommes déposées en son étude (article
394 de l’AUDSCGIE). Cet acte notarié est mis à la disposition des souscripteurs
qui peuvent en prendre connaissance, et faire copie si nécessaire. En outre, les fonds
ainsi déposés, dans un compte bancaire auprès d’un notaire demeurent en
principe indisponibles tant que la société n’est pas immatriculée au registre
du commerce et du crédit mobilier. Cependant, l’article 398 précise que, si la
formalité d’immatriculation de la société n’a pas eu lieu dans les six (6) mois
après le versement des fonds, tout souscripteur peut demander par voie de
référé à la juridiction compétente, la nomination d'un administrateur chargé de
retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses
frais de répartition.
Après le dépôt des fonds, les statuts
de la société anonyme devront être établis. Ils sont établis conformément aux dispositions
de l’article 10 de l’AUDSCGIE. Ces statuts doivent être signés par tous les
souscripteurs, en personne ou par leurs mandataires. De plus, ces statuts
doivent respecter les mentions prévues à l’article 397 de l’AUDSCGIE.
·
En cas
d’apport en numéraire et en nature
Le commissaire aux comptes intervient dans cette hypothèse pour évaluer les apports des actionnaires. Son rapport sur l’évaluation des apports est annexé aux statuts de la société en formation. Dans cette hypothèse, la tenue de l’assemblée générale constitutive est obligatoire (article 404 de l’AUDSCGIE). Elle est convoquée à la diligence des fondateurs après l’établissement de la déclaration notarié de souscription et de versement de fonds. La convocation est adressée à chaque souscripteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention de l’ordre du jour, du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée. Elle est adressée à chaque souscripteur quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle est présidée par l’actionnaire ayant le plus grand nombre d’actions, ou par défaut par le doyen d’âge. Cette assemblée permettra de constater le capital social exacte, d’adopter les statuts, de nommer les premiers administrateurs, et par conséquent procéder aux formalités de publicité de la société formée.
Lettre à un huissier en vue d'assigner la société devant le tribunal de commerce aux fins de régularisation de la constitution
XAF 4,000
AcheterLettre à un huissier en vue de requérir la signification d'un apport au bailleur d'un local commercial
XAF 4,000
AcheterLettre à un organisme spécialisé pour la recherche d'antériorité du nom commercial
XAF 4,000
AcheterLettre adressée au greffier du tribunal de commerce sollicitant les renseignements sur une société
XAF 4,000
AcheterLettre d'un créancier de l'apporteur au greffier du tribunal de commerce aux fins de déclaration de créance
XAF 4,000
AcheterLettre de demande de radiation de l'immatriculation au RCCM de l'apporteur d'un fonds
XAF 4,000
AcheterLettre des pères fondateurs à la société qui bénéficie de l'antériorité du nom commercial
XAF 4,000
AcheterListe des futurs actionnaires souscripteurs des actions de numéraire et état des versements
XAF 4,000
AcheterMandat donné à un ou plusieurs actionnaires de prendre des engagements pour le compte de la société en formation
XAF 5,000
AcheterMandat donné par les administrateurs de société anonyme à l'un d'entre eux à l'effet de signer la déclaration de régularité et de conformité
XAF 5,000
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