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La constitution de la société anonyme, comme toute société commerciale requiert le respect des conditions tant de fond que de forme. Ainsi, que nous soyons en présence d’une société anonyme avec administrateur général ou une société anonyme avec conseil d’administration, les conditions de constitution sont les mêmes. Les articles 385 à 413 de l’AUDSCGIE organisent les différentes conditions de constitution de la société anonyme. Il ressort de ces dispositions que les fondateurs de la société anonyme doivent respecter un certain nombre de conditions de fond (I) et de forme (II).


I-          Les conditions de fond

Les conditions de fond pour la constitution de la société anonyme renvoient aux actionnaires, et au capital social.

·       Les actionnaires

La société anonyme peut être constituée par une personne physique ou morale appelée actionnaire (elle est appelée dans ce cas une société unipersonnelle) (article 385 alinéa 2 de l’AUDSCGIE). Toutefois, elle peut être constituée par deux ou plusieurs personnes (d’où sa dénomination de société pluripersonnelle). Etant une société à capitaux, la société anonyme ne prend pas en compte l’intuitu personae, ce qui justifie le fait que les époux, les mineurs, ou des personnes frappées d’incompatibilité… ne peuvent faire partir des actionnaires de cette forme sociale. En effet, la société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions (article 385 alinéa 1 de l’AUDSCGIE).

·       Le capital social

Le capital social minimum de la société anonyme est fixé à dix millions (10. 000. 000) de francs CFA. Il est divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts. Le montant nominal est exprimé en nombre entier (article 387 de l’AUDSCGIE). Par ailleurs, le capital de la société anonyme doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts.

Divers apports peuvent former le capital social de la société anonyme. Ainsi, les actionnaires peuvent faire des apports en numéraires et en nature car les apports en industrie sont interdits dans la constitution de la société anonyme (article 389 alinéa 5 de l’AUDSCGIE). Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définis par les statuts ou par une décision du conseil d’administration ou de l’administrateur général. Les apports en numéraires doivent être déposés dans un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, dans un établissement de crédit ou de micro finance, ou déposés chez un notaire (article 393 alinéa 1 de l’AUDSCGIE). Quant aux apports en nature, ils doivent être obligatoirement évalués par le commissaire au compte.

 

II-       Les conditions de forme

Les conditions de forme concernent les différentes étapes de la procédure de constitution. Cette procédure peut varier en fonction de la nature des apports des actionnaires. Ainsi, la procédure est différente lorsque les actionnaires font juste des apports en numéraire, de celle où ceux-ci font tant les apports en numéraire qu’en nature.

·       En cas d’apport en numéraire uniquement

Les fondateurs ou l’un d’entre eux doivent établir le bulletin de souscription (article 390 de l’AUDSCGIE).  Ce bulletin de souscription constate ou enregistre les actions représentant les apports en numéraire. Il est établi en deux exemplaires et devrait comporter toutes les mentions prévues à l’article 392 de l’AUDSCGIE. Le dépôt des fonds provenant de la souscription des actions de numéraire est réalisé par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de micro finance dans un délai de huit (8) jours à compter de leur réception (article 393 de l’AUDSCGIE). Par ailleurs, le déposant remet au dépositaire, au moment du dépôt des fonds, une liste mentionnant l'identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes versées. Le notaire dresse un acte dénommé « déclaration notariée de souscription et de versement », dans lequel il affirme que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées en son étude (article 394 de l’AUDSCGIE). Cet acte notarié est mis à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance, et faire copie si nécessaire. En outre, les fonds ainsi déposés, dans un compte bancaire auprès d’un notaire demeurent en principe indisponibles tant que la société n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Cependant, l’article 398 précise que, si la formalité d’immatriculation de la société n’a pas eu lieu dans les six (6) mois après le versement des fonds, tout souscripteur peut demander par voie de référé à la juridiction compétente, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de répartition.

Après le dépôt des fonds, les statuts de la société anonyme devront être établis.  Ils sont établis conformément aux dispositions de l’article 10 de l’AUDSCGIE. Ces statuts doivent être signés par tous les souscripteurs, en personne ou par leurs mandataires. De plus, ces statuts doivent respecter les mentions prévues à l’article 397 de l’AUDSCGIE.

·       En cas d’apport en numéraire et en nature

Le commissaire aux comptes intervient dans cette hypothèse pour évaluer les apports des actionnaires. Son rapport sur l’évaluation des apports est annexé aux statuts de la société en formation.  Dans cette hypothèse, la tenue de l’assemblée générale constitutive est obligatoire (article 404 de l’AUDSCGIE). Elle est convoquée à la diligence des fondateurs après l’établissement de la déclaration notarié de souscription et de versement de fonds. La convocation est adressée à chaque souscripteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention de l’ordre du jour, du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée. Elle est adressée à chaque souscripteur quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle est présidée par l’actionnaire ayant le plus grand nombre d’actions, ou par défaut par le doyen d’âge.  Cette assemblée permettra de constater le capital social exacte, d’adopter les statuts, de nommer les premiers administrateurs, et par conséquent procéder aux formalités de publicité de la société formée.

Procès-verbal de délibération de l'assemblée générale reprenant au compte de la société immatriculée les actes passés par les fondateurs au nom de la société en formation

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Procès-verbal de la première délibération du conseil d'administration

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Procuration notariée pour constituer une société anonyme

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Procuration sous seing privé pour la constitution société anonyme

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Promesse de société ou protocole d'accord

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Rapport du commissaire aux apports

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Requête au président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un commissaire aux apports

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Statuts d'une société anonyme avec Administrateur Général

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Statuts d'une société anonyme avec conseil d'administration (Formule développée)

XAF 30,000

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Statuts d'une société anonyme avec conseil d'administration (Formule simplifiée)

XAF 26,000

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Statuts d'une société anonyme Unipersonnelle

XAF 27,000

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