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Les
conventions réglementées constituent un dispositif fondamental dans la
gouvernance des sociétés anonymes de l'espace OHADA. Elles visent à encadrer
juridiquement les transactions conclues entre la société et ses principaux
dirigeants ou actionnaires significatifs, susceptibles de créer des conflits
d'intérêts. Ce mécanisme de contrôle représente un pilier essentiel de la
protection du patrimoine social et des intérêts des actionnaires minoritaires.
Dans
un contexte économique où la transparence et l'éthique des affaires sont
devenues des enjeux majeurs, la maîtrise du régime des conventions réglementées
s'avère indispensable pour sécuriser la gestion des sociétés anonymes et
prévenir les abus potentiels. Ce dispositif, minutieusement encadré par
l'AUSCGIE, établit un équilibre subtil entre la liberté contractuelle
nécessaire au dynamisme des affaires et les contrôles indispensables à la
protection des différentes parties prenantes.
I. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION
A.
Fondements textuels
Le
régime des conventions réglementées trouve son cadre juridique dans les
articles 438 à 448 de l'AUSCGIE. Ces dispositions définissent précisément la
nature des conventions concernées, les procédures d'autorisation et
d'approbation applicables, ainsi que les sanctions en cas de non-respect des
formalités prescrites.
L'article
438 énumère les conventions soumises à ce régime spécifique, notamment celles
conclues entre la société et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux
ou directeurs généraux adjoints. Sont également visées les conventions
auxquelles un administrateur ou dirigeant est indirectement intéressé ou dans
lesquelles il traite avec la société par personne interposée.
Le
texte étend ce régime aux conventions conclues avec un actionnaire détenant une
participation supérieure ou égale à 10% du capital social, créant ainsi un
mécanisme de contrôle qui dépasse le seul cercle des dirigeants formels pour
englober les actionnaires exerçant une influence significative sur les
décisions sociales.
B.
Distinction avec d'autres types de conventions
L'article
439 précise les limites du dispositif en excluant expressément certaines
conventions du régime d'autorisation préalable. Sont ainsi exemptées les
"opérations courantes conclues à des conditions normales", notion
essentielle qui préserve la fluidité des transactions ordinaires de la société.
Cette
exception pragmatique permet d'éviter un formalisme excessif pour les
opérations qui relèvent de l'activité habituelle de la société et sont
réalisées dans des conditions similaires à celles pratiquées avec les tiers.
Toutefois, l'appréciation du caractère "courant" et
"normal" de ces opérations demeure délicate et contextuelle,
dépendant notamment du secteur d'activité de la société et des pratiques du
marché.
Par
ailleurs, le régime des conventions réglementées se distingue de celui des
conventions interdites, prévues à l'article 450 de l'AUSCGIE. Ces dernières,
frappées d'une prohibition absolue, concernent notamment l'octroi de prêts,
découverts ou garanties par la société à ses administrateurs ou dirigeants.
Cette distinction fondamentale illustre la gradation des contrôles instaurés
par le législateur, selon la nature et les risques inhérents aux différentes
conventions impliquant les dirigeants.
II. PROCÉDURE D'AUTORISATION ET D'APPROBATION
A.
Autorisation préalable du conseil d'administration
La
procédure d'autorisation constitue la première étape du contrôle des
conventions réglementées. L'article 440 impose à l'administrateur, au directeur
général, au directeur général adjoint ou à l'actionnaire intéressé d'informer
le conseil d'administration dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à
autorisation.
Cette
information préalable déclenche le processus d'examen par le conseil
d'administration, qui doit délibérer sur l'opportunité d'autoriser la
convention envisagée. Pour garantir l'impartialité de cette décision,
l'administrateur intéressé ne peut prendre part au vote, et sa voix n'est pas
prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Cette règle
essentielle vise à neutraliser l'influence de l'intéressé sur une décision qui
le concerne directement.
Le
conseil évalue alors si la convention présente un intérêt pour la société, si
ses conditions financières sont équitables, et si elle ne comporte pas de
risques excessifs pour le patrimoine social. Cette autorisation, qui doit être
motivée, intervient nécessairement avant la conclusion de la convention, sous
peine de remettre en cause la validité du processus.
B.
Information du commissaire aux comptes
Une
fois la convention autorisée, le président du conseil d'administration est
tenu, selon l'article 440 alinéa 2, d'aviser le commissaire aux comptes dans le
délai d'un mois à compter de sa conclusion. Cette obligation de notification
s'inscrit dans la logique de transparence qui sous-tend l'ensemble du
dispositif.
La
communication au commissaire aux comptes permet à ce dernier d'exercer
pleinement sa mission de contrôle et de préparer le rapport spécial qu'il
présentera à l'assemblée générale. Le respect de ce délai d'un mois est
impératif, car il conditionne la capacité du commissaire à analyser
efficacement la convention et à formuler un avis éclairé.
Les
informations transmises doivent être exhaustives, incluant non seulement le
texte de la convention, mais également les éléments de contexte permettant
d'apprécier son équilibre économique et sa conformité à l'intérêt social.
L'omission de cette notification constitue une irrégularité susceptible
d'engager la responsabilité des dirigeants.
C.
Approbation par l'assemblée générale ordinaire
L'approbation
par l'assemblée générale ordinaire annuelle représente l'ultime étape du
processus de contrôle. Conformément à l'article 441, le commissaire aux comptes
présente à l'assemblée un rapport spécial sur les conventions autorisées par le
conseil. Ce rapport détaille la nature et l'objet des conventions, leurs
modalités essentielles, l'importance des fournitures livrées ou des prestations
fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de
l'exercice.
L'assemblée
statue ensuite sur ce rapport, l'intéressé ne pouvant prendre part au vote, et
ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la
majorité. Cette exclusion du vote garantit que l'approbation reflète
véritablement la volonté des actionnaires désintéressés, renforçant ainsi la
légitimité de la décision.
L'article
443 précise les conséquences d'une désapprobation par l'assemblée générale. Les
conventions désapprouvées produisent néanmoins leurs effets à l'égard des
tiers, mais les conséquences préjudiciables pour la société peuvent être mises
à la charge de l'administrateur ou du dirigeant intéressé. Cette disposition,
qui préserve la sécurité juridique des transactions tout en responsabilisant
les intéressés, illustre la recherche d'équilibre qui caractérise le régime des
conventions réglementées.
III. SANCTIONS ET CONSÉQUENCES JURIDIQUES
A.
Nullité des conventions non autorisées
Le
non-respect de la procédure d'autorisation préalable expose à des sanctions
significatives. L'article 444 prévoit que les conventions conclues sans
autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si
elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
Cette
nullité facultative, subordonnée à la preuve d'un préjudice, témoigne d'une
approche pragmatique du législateur OHADA. Elle permet aux tribunaux
d'apprécier souverainement l'opportunité d'une annulation, en fonction de la
gravité des irrégularités et de leurs conséquences effectives sur le patrimoine
social.
L'action
en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ou,
en cas de dissimulation, du jour où elle a été révélée. Cette prescription
relativement brève vise à sécuriser les transactions et à éviter une remise en
cause tardive qui pourrait déstabiliser la société et ses partenaires.
B.
Responsabilité civile des intéressés
Au-delà
de la nullité potentielle de la convention, les administrateurs et dirigeants
impliqués encourent une responsabilité civile pour les préjudices causés à la
société. L'article 445 précise que l'administrateur ou le dirigeant intéressé
est tenu de restituer à la société les bénéfices qu'il a tirés indûment de la
convention.
Cette
responsabilité peut être engagée non seulement pour défaut d'autorisation
préalable, mais également en cas d'informations inexactes ou incomplètes
fournies au conseil d'administration ou à l'assemblée générale. La
dissimulation d'éléments significatifs susceptibles d'influencer l'appréciation
de l'opportunité de la convention constitue une faute engageant la
responsabilité de l'intéressé.
La
mise en œuvre de cette responsabilité peut résulter d'une action sociale
intentée par la société elle-même ou d'une action sociale ut singuli exercée
par un ou plusieurs actionnaires au nom et pour le compte de la société. Dans
tous les cas, la réparation vise à restaurer le patrimoine social dans l'état
où il se serait trouvé en l'absence de convention préjudiciable.
C.
Implications pénales potentielles
Dans
certaines circonstances aggravées, le non-respect des dispositions relatives
aux conventions réglementées peut revêtir une qualification pénale. L'article
891 de l'AUSCGIE sanctionne l'abus de biens sociaux, défini comme l'usage des
biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle l'intéressé
est directement ou indirectement impliqué.
Une
convention réglementée conclue dans des conditions manifestement
déséquilibrées, sans autorisation préalable et dissimulée aux actionnaires,
pourrait ainsi tomber sous le coup de cette incrimination. Les sanctions
prévues sont particulièrement dissuasives, comprenant une peine
d'emprisonnement de un à cinq ans et une amende de deux millions à vingt
millions de francs CFA.
Cette
dimension pénale du dispositif souligne l'importance que le législateur OHADA
attache à la protection du patrimoine social contre les abus de pouvoir des
dirigeants et constitue un puissant facteur de dissuasion.
IV. APPLICATIONS PRATIQUES ET SPÉCIFICITÉS
A.
Conventions courantes et opérations exceptionnelles
La
distinction entre conventions courantes conclues à des conditions normales et
opérations réglementées soulève fréquemment des difficultés d'interprétation.
Plusieurs critères cumulatifs permettent d'identifier une opération courante:
- La
récurrence de l'opération dans l'activité habituelle de la société
- Sa
conformité à l'objet social et aux pratiques usuelles du secteur
- L'absence
de caractère exceptionnel par son montant ou ses enjeux
- La
similitude des conditions appliquées avec celles proposées aux tiers
La
combinaison de ces critères permet d'apprécier objectivement le caractère
courant d'une transaction. Toutefois, cette qualification doit être réévaluée
périodiquement, car une opération initialement exceptionnelle peut devenir
courante avec le temps, et inversement.
Quant
aux conditions normales, elles s'apprécient par référence aux pratiques du
marché et aux usages professionnels. Le recours à des expertises indépendantes
ou à des études comparatives peut s'avérer précieux pour documenter le
caractère normal des conditions financières d'une convention, particulièrement
dans les secteurs où les références de marché sont peu transparentes.
B.
Cas particuliers et conventions sensibles
Certaines
conventions présentent une sensibilité particulière et méritent une vigilance
accrue. Les rémunérations exceptionnelles pour missions spécifiques confiées à
des administrateurs en constituent un exemple typique. Prévues par l'article
432, ces rémunérations sont soumises au régime des conventions réglementées,
nécessitant une autorisation préalable du conseil et une approbation par
l'assemblée générale.
Les
opérations de compte courant d'associé, fréquentes dans la pratique, relèvent
également du régime des conventions réglementées lorsqu'elles impliquent un
administrateur ou un actionnaire détenant plus de 10% du capital. Le taux
d'intérêt appliqué, les conditions de blocage et les modalités de remboursement
doivent faire l'objet d'un examen particulièrement attentif par le conseil
d'administration.
Les
conventions d'assistance technique ou de management conclues avec des sociétés
liées constituent un autre domaine sensible. La détermination des prestations
fournies et de leur valorisation requiert une analyse approfondie pour éviter
toute critique ultérieure sur l'équilibre économique de la convention.
C.
Renouvellement et modification des conventions
Le
renouvellement et la modification des conventions autorisées suscitent des
interrogations pratiques. L'article 442 apporte une réponse partielle en
précisant que les conventions approuvées par l'assemblée générale, comme celles
qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf
lorsqu'elles sont annulées pour fraude.
Toutefois,
la question du renouvellement tacite des conventions de longue durée demeure
complexe. Par prudence, il est recommandé de soumettre à une nouvelle
autorisation du conseil toute reconduction d'une convention arrivant à
échéance, même si ses conditions demeurent inchangées. Cette approche garantit
un réexamen périodique de l'opportunité et de l'équilibre de la convention.
Quant
aux modifications substantielles (montant, durée, taux d'intérêt,
garanties...), elles doivent impérativement faire l'objet d'une nouvelle
autorisation préalable. Une modification mineure pourrait éventuellement être
considérée comme une simple modalité d'exécution ne nécessitant pas de nouvelle
autorisation, mais la frontière entre modifications substantielles et
ajustements mineurs reste souvent délicate à tracer.
V. ASPECTS PRATIQUES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
A.
Organisation interne et procédures
La
gestion efficace des conventions réglementées nécessite la mise en place de
procédures internes adaptées. Un recensement préventif des personnes visées
(administrateurs, directeurs généraux, actionnaires significatifs) et des
entités qui leur sont liées constitue un préalable indispensable.
L'élaboration
d'une cartographie des flux et relations d'affaires susceptibles de générer des
conventions réglementées permet ensuite d'identifier les domaines à risque et
de sensibiliser les opérationnels concernés. Cette analyse préventive facilite
le respect des obligations légales et évite les découvertes tardives de
conventions non autorisées.
La
désignation d'un responsable du suivi des conventions réglementées,
généralement au sein du secrétariat du conseil d'administration ou de la
direction juridique, centralise le processus et garantit son exhaustivité. Ce
référent assure la coordination entre les différents intervenants (conseil
d'administration, commissaire aux comptes, direction financière) et veille au
respect des délais légaux.
B.
Documentation et traçabilité
La
documentation rigoureuse des conventions réglementées constitue une protection
essentielle contre les risques juridiques. Chaque étape du processus doit faire
l'objet d'une formalisation écrite:
- Notification
préalable au conseil d'administration par l'intéressé
- Délibération
motivée du conseil autorisant la convention
- Communication
formelle au commissaire aux comptes
- Inclusion
dans le rapport spécial présenté à l'assemblée générale
- Mention
explicite de l'approbation dans le procès-verbal de l'assemblée
Cette
traçabilité complète permet de démontrer la conformité de la procédure suivie
en cas de contestation ultérieure. Elle facilite également le travail du
commissaire aux comptes et la préparation du rapport spécial annuel.
Les
conventions doivent être conservées dans un registre dédié, avec l'ensemble des
documents justificatifs (autorisations, avenants, correspondances). Ce
registre, régulièrement mis à jour, constitue un outil précieux pour le suivi
des conventions en cours et l'identification de celles qui nécessitent un
renouvellement d'autorisation.
C.
Rôle du commissaire aux comptes
Le
commissaire aux comptes joue un rôle central dans le dispositif de contrôle des
conventions réglementées. Sa mission dépasse la simple présentation d'un
rapport à l'assemblée générale pour englober une véritable fonction d'alerte et
de conseil.
Dès
sa nomination, il doit solliciter auprès de la direction une liste des
conventions réglementées en cours, incluant celles autorisées lors d'exercices
antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie. Cette démarche proactive lui
permet d'identifier d'éventuelles lacunes dans le recensement effectué par la
société.
Au
cours de ses travaux d'audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux
indices révélateurs de conventions non déclarées: mouvements financiers
atypiques, prestations facturées par des entités liées aux dirigeants,
garanties accordées... Ses investigations peuvent le conduire à découvrir des
conventions qui auraient échappé au processus d'autorisation.
Le
rapport spécial qu'il présente à l'assemblée générale ne se limite pas à une
énumération des conventions, mais comporte également une analyse critique de
leurs modalités essentielles. Sans émettre formellement un jugement
d'opportunité, qui relève de la compétence exclusive des actionnaires, le
commissaire doit fournir les éléments permettant à l'assemblée de se prononcer
en connaissance de cause.
Lettre du directeur général ou de l'administrateur général informant le président du conseil d'administration d'un projet de convention réglementée
XAF 4,000
AcheterLettre du Président du conseil d'administration informant le commissaire aux comptes de la conclusion d'une convention réglementée
XAF 4,000
AcheterProcès verbal de délibération du conseil d'administration autorisant une convention réglementée
XAF 17,000
AcheterRésolution de l'assemblée générale approuvant ou désapprouvant les conventions réglementées
XAF 17,000
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