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La gouvernance d'entreprise constitue un enjeu majeur pour les économies africaines en quête de développement et d'attractivité pour les investisseurs. Dans ce contexte, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a élaboré un cadre juridique sophistiqué pour les sociétés commerciales, avec une attention particulière portée aux Sociétés Anonymes Faisant Appel Public à l'Épargne (SA-FAPE). Ces sociétés, qui sollicitent l'épargne du public pour financer leurs activités, nécessitent des garanties supplémentaires pour protéger les investisseurs et assurer la transparence des opérations.
Le Conseil d'Administration (CA), organe central de gouvernance des sociétés anonymes, fait l'objet d'un encadrement spécifique et renforcé dans les SA-FAPE. L'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique consacre ce régime particulier à travers diverses dispositions qui traduisent une exigence accrue en matière de collégialité, de transparence et de contrôle.
Cette étude se propose d'analyser les spécificités du conseil d'administration dans les SA-FAPE sous l'angle du droit OHADA, en examinant successivement l'organisation obligatoire et la composition réglementée du conseil (I), les mécanismes de contrôle interne renforcés, notamment à travers le comité d’audit (II), et enfin les obligations particulières imposées aux administrateurs en termes de transparence et d'information (III).
I. UNE ORGANISATION OBLIGATOIRE ET UNE COMPOSITION RÉGLEMENTÉE
A. L'obligation d'un conseil d'administration collégial
Le législateur OHADA impose aux SA-FAPE une structure d'administration spécifique, excluant la possibilité d'opter pour une administration simplifiée. Cette exigence, consacrée par l'article 828 de l'Acte uniforme, marque une différence notable avec les sociétés anonymes ordinaires qui peuvent choisir entre un conseil d'administration et un administrateur général.
Cette obligation reflète la volonté du législateur de privilégier une gouvernance collégiale pour les sociétés qui font appel à l'épargne publique. La collégialité est en effet perçue comme un mécanisme protecteur des intérêts des investisseurs, garantissant une délibération plus approfondie et une diversité de points de vue dans la prise de décision. Elle permet également de limiter les risques liés à la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne.
La jurisprudence confirme le caractère d'ordre public de cette disposition, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Les SA-FAPE qui tenteraient de contourner cette obligation en mettant en place un administrateur général s'exposeraient à des sanctions civiles et potentiellement pénales.
B. Une composition encadrée du conseil d'administration
L'article 829 de l'Acte uniforme encadre strictement la composition du conseil d'administration des SA-FAPE, particulièrement celles dont les actions sont admises à la bourse des valeurs. Il fixe un minimum de trois membres, préservant ainsi le caractère collégial de l'organe, et un maximum qui varie selon que la société est cotée ou non :
- Maximum de 15 membres pour les sociétés cotées,
- Possibilité de dépassement temporaire jusqu'à 20 membres en cas de fusion,
- Obligation de ramener ce nombre à 12 en cas de radiation de la bourse.
Ces limitations visent à maintenir un équilibre entre, d'une part, une représentativité suffisante des différents intérêts en jeu et, d'autre part, une taille permettant un fonctionnement efficace du conseil. L'expérience montre en effet qu'un conseil trop large peut devenir inefficace, tandis qu'un conseil trop restreint pourrait ne pas représenter adéquatement la diversité des actionnaires.
Dans la pratique, cette limitation numérique pose parfois des difficultés, notamment lors d'opérations de fusion-acquisition où les équilibres actionariaux peuvent nécessiter une représentation plus large. Le délai imposé pour la réduction des effectifs du conseil à la suite d'une radiation de la cote ("dans les plus brefs délais") gagnerait à être précisé pour éviter toute insécurité juridique.
II. DES MÉCANISMES DE CONTRÔLE INTERNE RENFORCÉS
A. L'obligation d'un comité d'audit
L'une des innovations majeures concernant les SA-FAPE réside dans l'obligation, édictée par l'article 829-1, de constituer un comité d'audit au sein du conseil d'administration. Cette exigence, qui s'inscrit dans une tendance internationale de renforcement des mécanismes de surveillance financière suite aux scandales comme Enron ou Parmalat, vise à garantir la fiabilité de l'information financière produite par l'entreprise.
Ce comité doit être exclusivement composé d'administrateurs non salariés de la société et n'exerçant aucun mandat de direction (président-directeur général, directeur général ou directeur général adjoint). Cette composition garantit l'indépendance du comité vis-à-vis de la direction exécutive, condition sine qua non de son efficacité.
Les missions du comité d'audit, précisément définies par l'Acte uniforme, couvrent quatre domaines essentiels :
- L'examen des comptes et la vérification des méthodes comptables,
- Le suivi du processus d'élaboration de l'information financière,
- Le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
- L'émission d'avis sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation.
Dans la pratique, la mise en œuvre de cette obligation pose plusieurs défis. D'abord, celui de trouver des administrateurs disposant des compétences financières et comptables nécessaires pour siéger dans ce comité. Ensuite, celui de la véritable indépendance de ces administrateurs, particulièrement dans des contextes où les liens d'affaires ou personnels peuvent être étroits. Enfin, celui des moyens matériels et humains mis à disposition du comité pour accomplir efficacement sa mission.
B. Un rapport spécifique sur le contrôle interne et la gouvernance
L'article 831-2 de l'Acte uniforme impose au président du conseil d'administration des SA-FAPE de produire un rapport spécifique sur la gouvernance et le contrôle interne. Ce document doit apporter une transparence sur :
- La composition du conseil,
- Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil,
- Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques,
- Les éventuelles limitations aux pouvoirs du directeur général.
Cette obligation de reporting constitue un mécanisme supplémentaire de protection des investisseurs, leur permettant d'apprécier la qualité de la gouvernance de l'entreprise. Le rapport doit également mentionner si la société se réfère à un code de gouvernement d'entreprise et, le cas échéant, expliquer les dispositions écartées et les raisons de ces écarts (principe du "comply or explain").
En pratique, la qualité de ces rapports varie considérablement d'une société à l'autre. Si certaines grandes entreprises produisent des documents détaillés et informatifs, d'autres se contentent d'un formalisme minimal. L'absence de sanction spécifique en cas de rapport incomplet ou inexact constitue une limite à l'efficacité de ce dispositif.
III. DES OBLIGATIONS ACCRUES DE TRANSPARENCE ET D'INFORMATION
A. Une transparence renforcée sur les rémunérations
L'article 831-3 de l'Acte uniforme impose une transparence accrue concernant les rémunérations des dirigeants des SA-FAPE. Cette disposition s'inscrit dans une tendance mondiale de lutte contre les rémunérations excessives et opaque des dirigeants d'entreprises cotées.
Le rapport du président doit détailler :
- Les principes et règles de détermination des rémunérations,
- La rémunération totale et les avantages versés à chaque mandataire social,
- La distinction entre les éléments fixes, variables et exceptionnels,
- Les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires.
Cette transparence vise à permettre aux actionnaires d'exercer un contrôle sur ces rémunérations et à prévenir les abus. Elle constitue également un moyen d'informer le marché et les potentiels investisseurs sur les pratiques de la société en la matière.
Dans les faits, certaines sociétés résistent encore à cette transparence, notamment dans des contextes culturels où la rémunération est considérée comme une information sensible relevant de la sphère privée. Les sanctions en cas de non-respect de cette obligation mériteraient d'être précisées pour garantir son application effective.
B. Des obligations spécifiques pour les administrateurs des sociétés cotées
L'article 830 de l'Acte uniforme impose aux dirigeants des SA-FAPE cotées (président-directeur général, directeur général, directeur général adjoint) et aux administrateurs personnes physiques de détenir leurs actions sous forme nominative. Cette obligation s'étend aux actions détenues par leurs enfants mineurs non émancipés.
Cette exigence répond à plusieurs objectifs :
- Permettre une identification claire des actionnaires dirigeants,
- Faciliter le contrôle des transactions qu'ils effectuent sur leurs titres,
- Prévenir les délits d'initiés et autres manipulations de marché.
Des délais précis sont imposés pour la mise en conformité : un mois à compter de la nomination pour les personnes nouvellement désignées, et vingt jours à compter de l'acquisition pour les actions acquises en cours de mandat.
Cette disposition participe à la construction d'un marché financier transparent et équitable, en permettant notamment d'identifier les transactions suspectes des dirigeants. Toutefois, son efficacité dépend largement de la qualité de la supervision exercée par les autorités de marché, qui reste inégale selon les États parties de l'OHADA.