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L'appel public à l'épargne, modalité de financement privilégiée des sociétés anonymes d'envergure, s'accompagne nécessairement d'exigences accrues en matière de transparence et d'information. En effet, solliciter les capitaux du public impose de renforcer les mécanismes de publicité afin de protéger les investisseurs non professionnels, souvent insuffisamment armés face à la complexité des marchés financiers.

Le législateur OHADA, conscient des enjeux spécifiques liés à cette ouverture au marché, a élaboré un dispositif juridique particulièrement rigoureux en matière de publicité pour les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne (SA-FAPE). Ce régime, plus contraignant que celui applicable aux sociétés fermées, se justifie par la nécessité d'instaurer un climat de confiance propice au développement des marchés financiers dans l'espace communautaire.

La présente analyse s'attachera à examiner successivement les trois dimensions essentielles de ce régime de publicité : les obligations de publicité lors de la constitution de la SA-FAPE (I), les exigences spécifiques durant son fonctionnement (II), et les mécanismes particuliers de publicité lors des opérations financières (III).

I. La publicité renforcée lors de la constitution des SA-FAPE

A. La notice d'information préalable : pierre angulaire de la publicité initiale

La constitution d'une SA-FAPE est marquée par l'obligation fondamentale de publier une notice d'information avant même le début des opérations de souscription. L'article 825 de l'AUSCGIE impose aux fondateurs cette formalité préalable, qui doit être effectuée dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des autres États parties dont l'épargne est sollicitée.

Cette notice, véritable carte d'identité préliminaire de la société en formation, doit contenir des informations substantielles listées à l'article 826. Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

  • L'objet social sommairement indiqué ;
  • La durée de la société ;
  • Le montant du capital social à souscrire ;
  • Les catégories d'actions et leurs caractéristiques ;
  • Les avantages particuliers ;
  • Les conditions d'admission aux assemblées et d'exercice du droit de vote.

L'importance de cette notice est telle que l'article 827-1 précise qu'aucune souscription ne peut être reçue si les formalités relatives à la notice n'ont pas été observées. Cette sanction radicale témoigne de la volonté du législateur de garantir une information préalable complète aux potentiels souscripteurs.

B. Les circulaires et supports publicitaires : un encadrement strict

Le dispositif d'information préalable est complété par un encadrement strict des circulaires et autres supports publicitaires visant à promouvoir la constitution de la société. L'article 827 prévoit que ces documents doivent reproduire les énonciations de la notice et mentionner explicitement l'insertion de celle-ci dans les journaux habilités.

Cette exigence de cohérence informationnelle vise à éviter toute distorsion entre l'information officielle contenue dans la notice et les communications plus commerciales destinées à attirer les investisseurs. Les circulaires doivent également exposer les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds, information cruciale pour éclairer la décision des souscripteurs potentiels.

Les affiches et annonces dans la presse sont soumises aux mêmes contraintes, devant reproduire les mentions de la notice ou y faire référence explicite. Cette articulation entre les différents supports d'information garantit une unicité du message délivré au public et limite les risques de communications trompeuses.

C. Le dépôt préalable du projet de statuts

L'article 827-1 ajoute une exigence supplémentaire de publicité préalable en imposant le dépôt du projet de statuts au greffe de la juridiction compétente. Cette formalité, qui n'existe pas pour les sociétés anonymes ordinaires, renforce la transparence du processus constitutif.

Ce dépôt présente une double utilité : d'une part, il permet aux autorités judiciaires d'exercer un contrôle préventif de légalité ; d'autre part, il offre aux potentiels souscripteurs la possibilité de consulter ce document fondamental avant de s'engager financièrement.

La publication anticipée des statuts constitue ainsi un élément clé du dispositif de protection des épargnants, leur permettant d'apprécier pleinement les règles qui régiront la société à laquelle ils envisagent de participer.

II. Les obligations permanentes de publicité durant la vie sociale

A. Les publications périodiques : une transparence financière accrue

Les SA-FAPE sont soumises à des obligations de publication périodique particulièrement exigeantes. L'article 847 impose à ces sociétés de publier au journal habilité à recevoir les annonces légales, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

  • Les états financiers de synthèse (bilan, compte de résultats, tableau financier des ressources et emplois, état annexé) ;
  • Le projet d'affectation du résultat ;
  • Les états financiers de synthèse consolidés, s'ils sont disponibles.

Cette publication anticipée des projets d'états financiers, expressément qualifiés de "non vérifiés par les commissaires aux comptes", permet aux actionnaires et au marché de disposer d'une information prévisionnelle avant même la tenue de l'assemblée générale.

L'article 848 complète ce dispositif en exigeant, dans les quarante-cinq jours suivant l'approbation des comptes, la publication :

  • Des états financiers approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
  • De la décision d'affectation du résultat ;
  • Des états financiers consolidés certifiés.

Ce mécanisme de double publication, avant et après l'assemblée générale, assure une transparence maximale sur la situation financière de la société et permet un suivi régulier de son évolution par l'ensemble des parties prenantes.

B. L'information semestrielle : un suivi en cours d'exercice

L'exigence de transparence ne se limite pas à l'information annuelle. L'article 849 impose aux SA-FAPE de publier, dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre, un tableau d'activité et de résultat ainsi qu'un rapport d'activité semestriel, accompagnés d'une attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations.

L'article 850 précise le contenu de ce tableau d'activité, qui doit indiquer le montant net du chiffre d'affaires et le résultat des activités ordinaires avant impôt, en incluant une comparaison avec les chiffres correspondants de l'exercice précédent.

Quant au rapport d'activité semestriel, l'article 851 prévoit qu'il doit commenter les données relatives au chiffre d'affaires et au résultat, décrire l'activité de la société et son évolution prévisible jusqu'à la clôture de l'exercice, et mentionner les événements importants survenus pendant le semestre écoulé.

Cette obligation d'information intermédiaire, inspirée des standards internationaux de reporting financier, permet un suivi plus régulier de la performance des sociétés cotées et contribue à réduire l'asymétrie d'information entre les dirigeants et les investisseurs.

C. Le rapport sur le gouvernement d'entreprise : transparence sur la gestion

L'article 831-2 introduit une exigence spécifique aux SA-FAPE en imposant au président du conseil d'administration l'établissement d'un rapport sur la gouvernance. Ce document doit expliciter :

  • La composition du conseil d'administration ;
  • Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
  • Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;
  • Les limitations éventuelles apportées aux pouvoirs du directeur général.

Ce rapport doit préciser si la société adhère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise et, le cas échéant, expliquer les dispositions de ce code qui ont été écartées et les raisons de ces écarts.

L'article 831-3 complète ce dispositif en exigeant que le rapport présente également :

  • Les principes et règles de détermination des rémunérations des mandataires sociaux ;
  • Le montant détaillé des rémunérations et avantages versés à chaque mandataire ;
  • Les engagements de toute nature pris au bénéfice des dirigeants ;
  • La liste des mandats exercés par chaque dirigeant.

Cette publicité accrue sur les pratiques de gouvernance et les rémunérations des dirigeants répond à une préoccupation croissante des investisseurs et contribue à l'amélioration des standards de gestion dans l'espace OHADA.

III. La publicité spécifique lors des opérations financières

A. La publicité lors des augmentations de capital

Les augmentations de capital des SA-FAPE sont soumises à des exigences particulières de publicité, destinées à garantir une information complète du marché. L'article 832 impose l'information des actionnaires et des investisseurs soit par avis inséré dans un journal habilité, soit par lettre au porteur contre récépissé ou lettre recommandée pour les titres nominatifs.

L'article 833 détaille avec précision le contenu de cette information, qui doit notamment mentionner :

  • L'objet social sommairement indiqué ;
  • La date d'expiration de la société ;
  • Le montant de l'augmentation de capital ;
  • Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
  • L'existence et les modalités du droit préférentiel de souscription ;
  • Les caractéristiques des actions ou autres valeurs mobilières émises.

Cette information détaillée doit permettre aux investisseurs d'apprécier l'opportunité de participer à l'opération et les conditions financières qui leur sont proposées.

B. La publicité lors des émissions obligataires

Le placement d'obligations fait également l'objet d'exigences spécifiques en matière de publicité. L'article 841 prévoit que la société émettrice accomplisse, avant l'ouverture de la souscription, les formalités de publicité précisées aux articles suivants.

L'article 842 impose la publication d'une notice contenant des indications précises sur :

  • L'objet social sommairement indiqué ;
  • La date d'expiration de la société ;
  • Le montant des obligations antérieurement émises et leurs garanties ;
  • Le montant, le taux et les modalités de l'émission envisagée ;
  • Les garanties attachées aux obligations.

Cette notice doit être complétée, selon l'article 843, par une copie du dernier bilan certifiée par le représentant légal de la société, ou à défaut, par une mention indiquant qu'aucun bilan n'a encore été établi.

L'article 844 organise ensuite la diffusion de cette information à travers différents supports (circulaires, affiches, annonces), garantissant ainsi une large publicité de l'émission auprès des investisseurs potentiels.

C. Le document d'information : pièce maîtresse de la publicité financière

Au-delà des publications spécifiques à chaque opération, l'article 86 impose à toute société qui fait publiquement appel à l'épargne la publication d'un document d'information complet. Ce document doit contenir "toutes les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur".

Ce document, soumis au visa préalable de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs ou, à défaut, du ministre chargé des finances (article 90), fait l'objet d'un contrôle substantiel portant tant sur la forme que sur le fond des informations communiquées.

L'article 93 organise la diffusion effective de ce document selon des modalités diversifiées :

  • Publication dans les journaux habilités ;
  • Mise à disposition d'une brochure accessible sur demande au siège social ;
  • Mise en ligne sur différents sites internet (émetteur, intermédiaires, bourse des valeurs).

Cette multiplicité des canaux de diffusion vise à garantir l'accessibilité maximale de l'information, y compris par voie électronique, conformément à l'évolution des pratiques de communication financière.

Enfin, l'article 94 encadre strictement la communication à caractère promotionnel se rapportant à l'offre, qui doit faire référence à l'existence du document d'information visé et être cohérente avec les informations qu'il contient. Cette articulation entre communication publicitaire et information réglementée constitue un élément essentiel du dispositif de protection des investisseurs.

 


Attestation du commissaire aux comptes sur la sincérité des informations données à insérrer dans un journal habilité à recevoir les annonces legales

XAF 12,000

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Lettre de publication au Greffe par dépôt au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)

XAF 7,500

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Publication annuelle à insérrer dans un journal habilité à recevoir les annonces legales

XAF 7,500

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Publication des documents à insérrer dans un journal habilité à recevoir les annonces legales

XAF 4,500

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Rapport d'activité semestriele à insérrer dans un journal habilité à recevoir les annonces legales

XAF 27,000

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Tableau d'activites et de resultat à insérrer dans un journal habilité à recevoir les annonces legales

XAF 16,000

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