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Le
compte courant d'associé constitue un mécanisme financier fondamental dont la
maîtrise est devenue incontournable pour les sociétés anonymes (SA) évoluant
dans l'espace OHADA. Cette technique de financement, à la fois souple et
efficace, permet aux actionnaires d'apporter des liquidités à leur société sans
recourir aux procédures formelles d'augmentation de capital. Dans un contexte
économique où les entreprises cherchent constamment à diversifier leurs sources
de financement et à optimiser leur structure financière, le compte courant
s'impose comme une alternative particulièrement adaptée.
Le
recours à ce dispositif s'avère d'autant plus pertinent que l'accès au crédit
bancaire demeure souvent contraignant pour de nombreuses sociétés, confrontées
à des exigences croissantes en matière de garanties et de ratios financiers. Le
compte courant d'associé répond ainsi à un besoin concret de flexibilité
financière, tout en renforçant les liens économiques entre l'actionnaire et sa
société. Sa nature hybride, entre fonds propres et dette, en fait un instrument
stratégique de gestion du patrimoine social qui mérite une analyse approfondie.
I. CADRE JURIDIQUE DU COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ
A.
Fondements textuels en droit OHADA
Le
régime juridique du compte courant d'associé dans les sociétés anonymes
s'inscrit principalement dans le cadre des conventions réglementées définies
par l'AUSCGIE. Ce mécanisme n'ayant pas fait l'objet d'une réglementation
spécifique et détaillée par le législateur OHADA, il convient de l'appréhender
à travers les dispositions relatives aux conventions entre la société et ses
dirigeants ou actionnaires significatifs.
Les
articles 438 à 448 de l'AUSCGIE régissent minutieusement ces opérations
lorsqu'elles impliquent un administrateur, un directeur général, un directeur
général adjoint, ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou
égale à 10% du capital. L'esprit de ces textes est clair : sans interdire ces
conventions, le législateur a souhaité les encadrer strictement pour prévenir
les conflits d'intérêts et protéger le patrimoine social.
La
mise en place d'un compte courant d'associé constitue effectivement une
convention entre l'actionnaire et la société qui matérialise un prêt consenti
par le premier à la seconde. À ce titre, elle doit respecter un processus
d'autorisation et d'approbation rigoureux. L'article 440 précise notamment que
"l'administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou
l'actionnaire intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration dès
qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation." Cette
obligation de transparence témoigne de l'importance accordée par le législateur
à ces opérations susceptibles d'influencer significativement la situation
financière de la société.
B.
Distinction avec d'autres mécanismes juridiques
Le
compte courant d'associé se distingue fondamentalement d'autres mécanismes de
financement disponibles pour les sociétés anonymes, chacun présentant des
caractéristiques juridiques et financières spécifiques.
Contrairement
à l'apport en capital, qui modifie durablement la structure du capital
social et confère à l'apporteur des droits proportionnels à sa contribution,
les sommes placées en compte courant demeurent la propriété de l'associé. Elles
constituent juridiquement une créance sur la société, remboursable selon les
conditions convenues entre les parties. Cette nature créancière explique
pourquoi l'actionnaire qui consent une avance en compte courant ne voit pas ses
droits politiques (notamment son droit de vote) modifiés par cette opération.
En revanche, il acquiert le statut de créancier, ce qui peut s'avérer
déterminant en cas de difficultés financières de la société.
L'emprunt
bancaire traditionnel,
autre source de financement externe, impose généralement des contraintes plus
strictes que le compte courant. Les établissements financiers exigent
fréquemment des garanties substantielles, des ratios financiers à respecter et
appliquent des échéanciers de remboursement rigides. Le compte courant, lui,
peut être négocié avec une grande souplesse quant à sa durée, son taux
d'intérêt et ses modalités de remboursement. Cette flexibilité constitue l'un
de ses principaux attraits, permettant d'adapter le financement aux besoins
spécifiques et à la situation particulière de la société. La relation de
confiance inhérente entre l'actionnaire et sa société permet souvent d'éviter
les garanties formelles qu'exigerait un prêteur externe.
L'émission
d'obligations
représente une autre alternative de financement pour les sociétés anonymes,
particulièrement celles d'une certaine envergure. Toutefois, cette solution
implique un formalisme juridique considérable : décision d'assemblée générale,
note d'information détaillée, désignation d'un représentant de la masse des
obligataires, publicité légale... Le compte courant échappe à cette complexité
procédurale et n'est pas soumis au régime de représentation collective des
créanciers. Il permet ainsi un gain de temps et une économie de coûts
significatifs, tout en préservant la confidentialité des conditions financières
négociées avec l'actionnaire.
II. MODALITÉS DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT
A.
Conditions préalables et formalisation
La
mise en œuvre efficace d'un compte courant d'associé nécessite le respect
scrupuleux de plusieurs conditions préalables, dont l'importance est souvent
sous-estimée par les praticiens.
L'autorisation
préalable constitue la pierre angulaire du dispositif. Conformément à l'article 440 de
l'AUSCGIE, la convention établissant le compte courant doit être autorisée par
le conseil d'administration avant sa conclusion. Cette délibération revêt une
importance capitale puisqu'elle permet aux administrateurs d'évaluer
l'opportunité de l'opération et ses conditions financières. Lors de cette
délibération, l'administrateur ou l'actionnaire concerné ne peut participer au
vote, ce qui garantit l'impartialité de la décision. Le conseil examine alors
en détail les modalités proposées : montant de l'avance, durée, taux d'intérêt,
conditions de remboursement, motifs justifiant le recours à ce mode de
financement. Cette analyse approfondie vise à s'assurer que l'opération est
conclue dans l'intérêt social et non uniquement dans celui de l'actionnaire
prêteur.
Bien
que les textes n'imposent pas expressément la rédaction d'une convention
écrite, la formalisation constitue une pratique indispensable. Ce document contractuel doit détailler
avec précision l'ensemble des modalités de l'avance en compte courant :
identification des parties, montant, date de mise à disposition des fonds,
durée, taux d'intérêt, périodicité de calcul et de paiement des intérêts,
conditions de remboursement, clauses de blocage éventuelles, garanties
accordées le cas échéant. La convention gagne également à préciser les
conditions dans lesquelles elle peut être modifiée ou résiliée, ainsi que les
modalités d'information réciproque des parties. Cette formalisation écrite
facilite grandement la preuve des engagements réciproques et prévient les
contentieux ultérieurs sur l'interprétation des obligations de chacun.
L'information
du commissaire aux comptes représente une obligation dont la méconnaissance
peut entraîner de lourdes conséquences. L'article 440 alinéa 2 impose au président du conseil
d'administration d'aviser le commissaire aux comptes dans le délai d'un mois à
compter de la conclusion de la convention. Cette information permet au
commissaire d'exercer pleinement sa mission de contrôle et de préparer le
rapport spécial sur les conventions réglementées qu'il présentera à l'assemblée
générale ordinaire annuelle. Ce rapport constitue un élément essentiel de
transparence financière, détaillant la nature et l'objet des conventions, leurs
modalités essentielles et leurs incidences sur la situation de la société.
L'omission de cette information peut conduire à l'annulation de la convention
ou, à tout le moins, à engager la responsabilité des dirigeants.
L'approbation
par l'assemblée générale ordinaire annuelle vient parachever le processus
d'autorisation. Cette
approbation n'intervient qu'après la conclusion de la convention, mais elle
conditionne sa pérennité. L'assemblée statue sur la base du rapport spécial du
commissaire aux comptes, l'actionnaire intéressé ne pouvant prendre part au
vote. Il s'agit d'un contrôle a posteriori qui peut aboutir soit à
l'approbation de la convention, qui produira alors pleinement ses effets, soit
à sa désapprobation. Dans cette dernière hypothèse, l'article 443 prévoit que
la convention reste valable, mais les conséquences préjudiciables pour la
société pourront être mises à la charge de l'actionnaire intéressé. Cette
disposition illustre la volonté du législateur de protéger les intérêts des
tiers qui ont pu contracter de bonne foi avec la société.
B.
Caractéristiques financières et opérationnelles
Le
compte courant d'associé se caractérise par une grande souplesse dans ses
paramètres financiers, ce qui en fait un instrument particulièrement adapté aux
besoins spécifiques de chaque société.
Concernant
le montant des avances, aucune disposition légale ne fixe de plafond impératif
dans l'AUSCGIE. Cette
liberté permet aux actionnaires d'ajuster leur contribution aux besoins réels
de financement de la société. Toutefois, cette absence de limite légale ne
signifie pas absence totale d'encadrement. Les statuts de la société ou son
règlement intérieur peuvent prévoir des restrictions quantitatives. Par
ailleurs, le principe de proportionnalité impose souvent, dans la pratique, que
les avances consenties par différents actionnaires respectent l'équilibre de
leurs participations respectives au capital. Des disproportions manifestes
pourraient en effet susciter des tensions entre actionnaires ou révéler des
stratégies d'influence contestables. Dans tous les cas, le montant doit rester
compatible avec la capacité de remboursement prévisible de la société, sous
peine de fragiliser sa structure financière à terme.
La
durée et les conditions de remboursement font l'objet d'une négociation particulièrement importante entre
l'actionnaire et la société. Bien que la liberté contractuelle prévale,
certaines pratiques se sont imposées. Ainsi, pour éviter de déstabiliser la
trésorerie de la société, il est fréquent d'inclure une clause de blocage,
interdisant le retrait des fonds pendant une période déterminée, généralement
entre deux et cinq ans. Cette période de blocage peut coïncider avec la durée
prévisionnelle d'un projet d'investissement financé par l'avance. De même, il
est judicieux de prévoir un préavis substantiel (souvent de plusieurs mois)
pour tout retrait important, afin de permettre à la société d'organiser le
refinancement correspondant. Certaines conventions prévoient également un
remboursement échelonné, suivant un calendrier prédéfini, ou conditionné par
l'atteinte de certains objectifs financiers, comme un niveau déterminé de
résultat ou de trésorerie.
La
rémunération du compte courant constitue un élément central de la négociation. Le taux d'intérêt est librement fixé
par les parties, dans le respect des limitations légales applicables. Trois
contraintes principales s'imposent : respecter le taux d'usure en vigueur dans
l'État partie concerné, demeurer dans les limites de déductibilité fiscale des
intérêts (souvent plafonnés à un taux de référence majoré de quelques points),
et présenter un caractère normal au regard des conditions de marché. Une
rémunération excessive pourrait en effet être requalifiée fiscalement en
distribution déguisée de bénéfices, avec les conséquences fiscales défavorables
qui en découlent. La périodicité du calcul et du paiement des intérêts mérite
également une attention particulière : des intérêts capitalisables peuvent
renforcer le rendement pour l'actionnaire mais alourdissent proportionnellement
la dette de la société.
Le
traitement comptable du compte courant d'associé reflète sa nature juridique
hybride. Au passif du
bilan de la société, les avances apparaissent généralement dans la catégorie
des "Autres dettes" (et non dans les capitaux propres), témoignant de
leur caractère exigible. Les intérêts courus et non échus à la clôture de
l'exercice doivent être provisionnés. Au compte de résultat, les intérêts
versés constituent des charges financières déductibles, sous réserve des
limitations fiscales évoquées précédemment. Cette déductibilité représente un
avantage significatif par rapport au dividende, dont le versement n'entraîne
aucune économie fiscale pour la société. Du côté de l'actionnaire, l'avance
consentie figure à l'actif de son bilan personnel ou, s'il s'agit d'une
personne physique, dans son patrimoine. Les intérêts perçus constituent un
produit financier imposable selon le régime applicable dans l'État partie
concerné.
III. IMPLICATIONS STRATÉGIQUES ET PRÉCAUTIONS
A.
Avantages stratégiques et financiers
Le
compte courant d'associé offre aux sociétés anonymes une palette d'avantages
stratégiques qui expliquent son succès croissant dans la pratique des affaires
de l'espace OHADA.
La
flexibilité de financement
qu'il procure constitue un atout majeur dans un environnement économique en
constante évolution. Contrairement à l'augmentation de capital, qui implique
des formalités juridiques substantielles et des délais incompressibles, le
compte courant peut être mis en place très rapidement. Cette réactivité s'avère
précieuse face à des opportunités d'investissement à saisir dans l'urgence ou
pour pallier des difficultés passagères de trésorerie. Par ailleurs, les
conditions financières de l'avance peuvent être modifiées par simple avenant à
la convention initiale, permettant d'adapter le financement à l'évolution des
besoins de la société ou des conditions de marché. Cette souplesse contraste
avec la relative rigidité des financements bancaires traditionnels, dont la
renégociation s'avère souvent complexe et coûteuse.
L'optimisation
fiscale potentielle
représente un avantage non négligeable pour la société comme pour
l'actionnaire. Du point de vue de la société, les intérêts versés constituent
des charges financières déductibles du résultat imposable, dans les limites
fixées par les législations nationales. Cette déductibilité permet de réduire
l'assiette de l'impôt sur les sociétés, générant une économie fiscale directe.
À l'inverse, le versement de dividendes s'effectue après imposition du
bénéfice, sans aucune déduction possible. Pour l'actionnaire, la rémunération
obtenue sous forme d'intérêts peut, dans certains États parties, bénéficier
d'un régime fiscal plus favorable que celui applicable aux dividendes. Cette
double optimisation explique pourquoi le compte courant est souvent privilégié
par rapport à d'autres modes de rémunération des actionnaires, particulièrement
dans les sociétés à actionnariat familial ou fermé.
Le
renforcement de la structure financière s'opère sans modification du capital social. Le compte
courant améliore la trésorerie disponible sans diluer le pouvoir des
actionnaires existants ni perturber les équilibres de gouvernance. Cette
préservation des rapports de force au sein de l'actionnariat s'avère
particulièrement précieuse dans les sociétés où le contrôle représente un enjeu
stratégique. Par ailleurs, la présence de comptes courants d'associés
substantiels peut être interprétée favorablement par les partenaires financiers
externes, notamment les banques, qui y voient un signe de confiance des
actionnaires dans le potentiel de leur entreprise. Cette perception positive
peut faciliter l'accès à des financements complémentaires ou améliorer les
conditions proposées par les établissements de crédit, créant ainsi un effet de
levier bénéfique.
La
rémunération attractive pour l'actionnaire constitue un argument de poids, particulièrement dans un
contexte de taux d'intérêt historiquement bas. Le compte courant permet à
l'actionnaire d'obtenir un rendement souvent supérieur à celui des placements
financiers classiques à risque comparable. Cette rémunération régulière
complète utilement la politique de dividendes de la société, offrant un flux de
revenus plus prévisible et potentiellement plus stable. Pour les actionnaires
détenant des participations significatives mais minoritaires, le compte courant
peut également représenter un moyen d'accroître leur retour sur investissement
lorsqu'ils n'ont pas la possibilité d'influencer directement la politique de
distribution de dividendes. La combinaison d'un dividende modéré et d'intérêts
sur compte courant permet ainsi d'optimiser le rendement global de
l'investissement dans la société.
B.
Risques et précautions juridiques
Malgré
ses avantages indéniables, le compte courant d'associé comporte certains
risques qu'il convient d'identifier et de prévenir par des précautions
juridiques appropriées.
Le
risque de requalification fiscale
constitue une préoccupation majeure, susceptible d'entraîner des conséquences
financières significatives. Les administrations fiscales des États parties
scrutent attentivement les conditions des avances en compte courant,
particulièrement lorsque des taux d'intérêt anormalement élevés sont pratiqués
ou en l'absence de convention formelle. Une rémunération manifestement
excessive par rapport aux conditions normales du marché peut être requalifiée
en distribution déguisée de bénéfices, entraînant l'application du régime
fiscal moins favorable des dividendes et la reprise de la déduction opérée par
la société. De même, l'absence de versement effectif des fonds ou des
incohérences dans les flux financiers peuvent conduire à contester la réalité
de l'avance. Pour prévenir ce risque, il est indispensable de documenter
rigoureusement l'opération, en justifiant le taux retenu par référence à des
indices objectifs (taux bancaires proposés à la société, coût moyen pondéré du
capital, etc.) et en conservant la trace de tous les mouvements financiers
entre l'associé et la société.
Le
blocage des fonds
représente une précaution essentielle pour la société. En l'absence
d'engagement de blocage, l'associé pourrait théoriquement exiger le
remboursement de son avance à tout moment, ce qui pourrait déstabiliser
gravement la trésorerie de la société si les sommes en jeu sont importantes.
Pour prévenir ce risque, la convention de compte courant doit impérativement
prévoir une période d'indisponibilité des fonds suffisamment longue pour
permettre à la société de les utiliser conformément à leurs objectifs. Cette
clause de blocage gagne à être complétée par un système de préavis pour tout
retrait ultérieur, ainsi que par une possibilité de remboursement échelonné.
Ces dispositions contractuelles permettent de transformer un financement
potentiellement instable en une ressource quasi-permanente, sécurisant ainsi la
planification financière de l'entreprise.
La
subordination en cas de difficultés financières constitue un risque pour l'actionnaire
qu'il convient d'anticiper. En cas de procédure collective (redressement ou
liquidation judiciaire), les comptes courants d'associés peuvent, dans
certaines circonstances, être traités moins favorablement que les créances des
tiers. Certaines législations nationales des États parties prévoient
expressément que les créances des associés sont subordonnées à celles des
autres créanciers, ce qui signifie qu'elles ne seront remboursées qu'après
désintéressement complet de ces derniers. Cette subordination légale ou
judiciaire peut considérablement réduire les chances de récupération des sommes
avancées en cas de défaillance de la société. Pour atténuer ce risque,
l'actionnaire peut envisager de solliciter des garanties spécifiques
(nantissement d'actifs, caution personnelle d'un autre associé), bien que cette
démarche puisse être perçue comme un manque de confiance dans la société.
Le
respect scrupuleux de la procédure des conventions réglementées s'impose comme une condition
impérative de sécurité juridique. Le non-respect des étapes d'autorisation
préalable par le conseil d'administration, d'information du commissaire aux
comptes et d'approbation par l'assemblée générale peut entraîner l'annulation
de la convention ou, à tout le moins, engager la responsabilité des
administrateurs. L'article 444 de l'AUSCGIE prévoit expressément que "sans
préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à
l'article 438 ci-dessus et conclues sans autorisation préalable du conseil
d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences
dommageables pour la société." Cette sanction sévère justifie une
vigilance particulière dans le respect de chaque étape procédurale, d'autant
que la preuve de ces formalités incombe généralement à la société et à
l'actionnaire en cas de contestation. La documentation exhaustive de la
procédure suivie constitue donc une précaution élémentaire pour sécuriser
l'opération.
IV. ASPECTS PRATIQUES DE LA RÉDACTION DE LA CONVENTION
A.
Clauses essentielles
La
rédaction minutieuse de la convention de compte courant d'associé revêt une
importance capitale pour sécuriser juridiquement l'opération et prévenir les
contentieux ultérieurs. Ce document contractuel doit couvrir l'ensemble des
aspects de la relation financière entre l'actionnaire et sa société.
L'identification
précise des parties
constitue le préambule indispensable de la convention. Pour la société, doivent
figurer sa dénomination sociale complète, sa forme juridique, l'adresse de son
siège social, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier, ainsi que l'identité et la qualité de son représentant légal. Pour
l'associé, personne physique ou morale, doivent être mentionnés ses nom et
prénoms ou sa dénomination sociale, son domicile ou siège social, et le cas
échéant son numéro d'identification fiscale. Il est également judicieux de
préciser le nombre d'actions détenues et le pourcentage correspondant du
capital social, pour contextualiser la relation d'actionnariat qui sous-tend
l'avance.
L'objet
de la convention
mérite une attention particulière. Au-delà de la formulation générique relative
à la "mise à disposition de fonds", il est recommandé de préciser
l'objectif économique poursuivi : financement d'un investissement spécifique,
renforcement du fonds de roulement, reconstitution de la trésorerie... Cette
contextualisation économique peut s'avérer précieuse en cas de contrôle fiscal
ou de litige, pour démontrer que l'opération répond à un intérêt social
authentique et non à une stratégie d'optimisation fiscale agressive. Le
préambule de la convention peut également rappeler la décision d'autorisation
préalable du conseil d'administration, avec sa date et les principales
motivations exprimées.
Les
modalités financières
doivent être détaillées avec une extrême précision. Le montant exact de
l'avance doit être indiqué en chiffres et en lettres, avec la devise utilisée.
Les modalités de versement méritent également d'être spécifiées : versement
unique ou échelonné, date(s) prévue(s), coordonnées du compte bancaire
destinataire. Le taux d'intérêt applicable doit être défini sans ambiguïté, en
précisant s'il s'agit d'un taux fixe ou variable (dans ce dernier cas, l'indice
de référence et la marge doivent être clairement établis). La périodicité du
calcul des intérêts (mensuelle, trimestrielle, annuelle) et leurs modalités de
paiement (terme échu, capitalisation...) complètent utilement ce dispositif.
Une clause de révision du taux peut être envisagée pour les conventions de longue
durée, afin d'adapter la rémunération à l'évolution des conditions de marché.
La
durée de la convention et les conditions de remboursement représentent des éléments déterminants
de l'équilibre contractuel. La convention doit préciser s'il s'agit d'une
avance à durée déterminée (avec une date d'échéance fixe) ou indéterminée. Dans
le premier cas, les modalités de prorogation éventuelle méritent d'être
anticipées. Dans tous les cas, une clause de blocage interdisant tout
remboursement pendant une période initiale définie renforce la stabilité du
financement. Au-delà de cette période, les conditions de remboursement doivent
être minutieusement détaillées : préavis exigé (sa durée et sa forme),
modalités pratiques (remboursement intégral ou échelonné), éventuelles
pénalités en cas de remboursement anticipé à l'initiative de la société. La
convention peut également prévoir les circonstances justifiant un remboursement
anticipé obligatoire, comme un changement significatif dans l'actionnariat ou
certains événements affectant la situation financière de la société.
B.
Formalités et suivi
La
mise en place et la gestion d'un compte courant d'associé nécessitent une
attention soutenue aux aspects formels et au suivi rigoureux de l'opération
dans le temps.
La
conservation des preuves d'autorisation par le conseil d'administration revêt
une importance cruciale.
Le procès-verbal de la délibération autorisant la convention doit être
soigneusement rédigé et conservé, avec mention explicite du montant de
l'avance, de sa durée, de son taux d'intérêt et de toutes ses modalités
significatives. Ce document doit également constater l'abstention de
l'administrateur intéressé lors du vote. Au-delà de sa valeur probatoire en cas
de contestation, ce procès-verbal constitue également un élément essentiel pour
la préparation du rapport spécial du commissaire aux comptes. La notification
formelle de la convention à ce dernier, dans le délai légal d'un mois, doit
faire l'objet d'un écrit daté et signé, conservé avec accusé de réception.
Le
suivi comptable et financier exige une rigueur particulière. Chaque mouvement affectant le compte
courant doit être soigneusement documenté : versement initial (avec preuve du
transfert bancaire), calcul périodique des intérêts (avec détail des formules
utilisées), paiement effectif de ces intérêts ou leur capitalisation,
remboursements partiels éventuels. La société doit éditer régulièrement un
relevé détaillé du compte courant, transmis à l'associé pour validation. Cette
traçabilité complète des flux financiers est indispensable non seulement pour
prévenir les contentieux entre la société et l'associé, mais également pour
satisfaire aux exigences des contrôles fiscaux éventuels. La distinction claire
entre les mouvements relevant du compte courant et d'autres flux financiers
impliquant l'associé (versement de dividendes, remboursement de frais...)
contribue également à la transparence de la relation financière.
La
mention dans le rapport spécial du commissaire aux comptes constitue une étape
obligatoire dans le cycle de vie de la convention. Ce rapport, présenté annuellement à
l'assemblée générale ordinaire, doit détailler les caractéristiques
essentielles de l'avance en compte courant : identité de l'associé concerné,
montant de l'avance, taux d'intérêt appliqué, intérêts versés au cours de
l'exercice écoulé, solde du compte à la clôture. Le commissaire aux comptes
peut également formuler des observations sur l'équilibre économique de la
convention et sa conformité avec l'intérêt social. La communication préalable à
ce dernier de toute modification intervenue dans les conditions initiales de
l'avance (changement de taux, prorogation de durée, remboursement partiel...)
permet d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité de son rapport.
La
documentation des approbations annuelles par l'assemblée générale parachève le
dispositif de sécurisation juridique. Le procès-verbal de chaque assemblée
générale ordinaire annuelle doit mentionner explicitement l'approbation de la
convention de compte courant, après présentation du rapport spécial du
commissaire aux comptes et en l'absence de participation au vote de l'associé
concerné. Cette approbation régulière consolide la validité juridique de la
convention et conforte sa légitimité au regard de l'intérêt social. En cas de
modification substantielle des conditions initialement autorisées, une nouvelle
autorisation préalable du conseil d'administration s'impose, suivie d'une
approbation spécifique par l'assemblée générale.