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Le conseil d'administration constitue l'organe central de gouvernance des sociétés anonymes dans l'espace OHADA. Véritable pivot entre les actionnaires et la direction opérationnelle, il joue un rôle déterminant dans la définition des orientations stratégiques et le contrôle de la gestion. Son importance est consacrée par l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE), qui lui consacre une réglementation détaillée.

Dans un contexte économique marqué par des exigences croissantes en matière de transparence et de responsabilité des dirigeants, la connaissance approfondie du cadre juridique régissant le conseil d'administration s'avère essentielle pour sécuriser le fonctionnement des sociétés anonymes et optimiser leur gouvernance.

I. Cadre juridique et composition

A. Fondements textuels et structure

Le conseil d'administration trouve son cadre juridique dans les articles 416 à 461 de l'AUSCGIE. Ces dispositions définissent précisément sa composition, ses missions et son fonctionnement, démontrant l'importance que le législateur OHADA accorde à cet organe collectif.

Selon l'article 416, le conseil d'administration est composé de trois (3) membres au minimum et de douze (12) membres au maximum. Cette fourchette permet d'adapter la taille du conseil aux besoins spécifiques de chaque société, notamment en fonction de sa dimension et de la diversité de son actionnariat.

L'article 417 autorise les statuts à imposer que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre déterminé d'actions de la société, créant ainsi un mécanisme d'alignement des intérêts. Toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux administrateurs salariés. Un administrateur qui ne détiendrait pas ou cesserait de détenir le nombre requis d'actions doit régulariser sa situation dans un délai de trois mois, à défaut de quoi il est réputé démissionnaire.

B. Désignation et mandat des administrateurs

La désignation des administrateurs obéit à des règles précises destinées à garantir la légitimité de leur mandat. L'article 419 prévoit que les premiers administrateurs sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, leur nomination relève de la compétence de l'assemblée générale ordinaire.

La durée du mandat des administrateurs est encadrée par l'article 420, qui fixe une limite maximale de six (6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale, et de deux (2) ans en cas de désignation dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive. Cette limitation temporelle vise à assurer un renouvellement périodique du conseil, préservant son dynamisme et sa capacité d'adaptation.

Le cumul des mandats d'administrateur fait l'objet de restrictions significatives. L'article 425 dispose qu'une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d'un même État partie. Cette limitation vise à garantir la disponibilité effective des administrateurs pour l'exercice de leur mandat.

II. Pouvoirs et responsabilités

A. Missions fondamentales

Le conseil d'administration est investi de missions fondamentales qui en font l'organe central de gouvernance de la société anonyme. L'article 435 lui confie expressément la détermination des orientations de l'activité de la société et le contrôle de leur mise en œuvre. Il dispose d'une compétence générale pour se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil procède également aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Cette prérogative est essentielle à sa mission de surveillance et à la protection des intérêts des actionnaires et des tiers. Pour faciliter l'exercice de cette mission, le président du conseil est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

L'article 452 charge spécifiquement le conseil d'arrêter les états financiers de synthèse et le rapport de gestion sur l'activité de la société, qui seront ensuite soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. Cette responsabilité souligne le rôle central du conseil dans la validation des informations financières communiquées aux actionnaires et au marché.

B. Rapport avec les tiers

Dans ses rapports avec les tiers, le conseil d'administration engage pleinement la société, y compris pour les actes qui ne relèvent pas de l'objet social. L'article 436 précise en effet que les restrictions aux pouvoirs du conseil résultant des statuts ou des délibérations de l'assemblée générale sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Cette règle, qui privilégie la sécurité juridique des transactions, renforce considérablement la position du conseil vis-à-vis des partenaires de la société. Elle témoigne de la volonté du législateur OHADA de faciliter les relations commerciales tout en protégeant les tiers qui contractent avec la société.

C. Délégations et comités spécialisés

Pour assurer l'efficacité de son action, le conseil peut s'organiser de manière flexible. L'article 437 l'autorise à confier à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Cette possibilité de délégation permet une répartition efficace des tâches en fonction des compétences particulières de chaque administrateur.

Le même article prévoit également la création de comités composés d'administrateurs, chargés d'étudier les questions soumises à leur examen par le conseil ou son président. Ces comités, dont la composition et les attributions sont fixées par le conseil, permettent un travail approfondi sur des sujets techniques ou stratégiques. Le conseil peut même décider que ces comités puissent recueillir l'avis d'experts non administrateurs.

Cette faculté d'organisation interne, complétée par la possibilité de consulter des experts externes, renforce considérablement l'efficacité du conseil dans l'exercice de ses missions, particulièrement dans les domaines requérant une expertise spécifique, comme l'audit, la gestion des risques ou les rémunérations.

III. Fonctionnement pratique

A. Convocation et délibérations

Le fonctionnement du conseil d'administration est régi par des règles précises destinées à garantir la collégialité et la transparence de ses décisions.

Selon l'article 453, le conseil se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire. Cette disposition assure la réactivité de l'organe face aux besoins de la société. Toutefois, pour éviter toute concentration excessive du pouvoir entre les mains du président, le texte prévoit également que les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil peuvent convoquer celui-ci si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Les conditions de validité des délibérations sont fixées par l'article 454, qui exige la présence effective de la moitié au moins des membres du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf disposition statutaire prévoyant une majorité plus forte. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante, sauf clause contraire des statuts.

L'article 454-1 introduit une modernisation notable en autorisant, si les statuts le prévoient, la participation au conseil par visioconférence ou autres moyens de télécommunication permettant l'identification des administrateurs et garantissant leur participation effective. Cette disposition, qui témoigne de l'adaptation du droit OHADA aux évolutions technologiques, facilite considérablement le fonctionnement des conseils, particulièrement dans les groupes internationaux.

B. Documentation et traçabilité des décisions

La transparence et la traçabilité des décisions du conseil d'administration sont assurées par un formalisme rigoureux. L'article 458 impose que les délibérations soient constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente.

Ces procès-verbaux doivent mentionner la date et le lieu de la réunion, les noms des administrateurs présents, représentés ou absents, l'ordre du jour, les documents soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions et le résultat des votes. En cas de participation par visioconférence, il doit être fait mention des incidents techniques éventuellement survenus.

L'article 459 précise que ces procès-verbaux sont certifiés sincères par le président de séance et par au moins un administrateur. Cette double signature renforce l'authenticité du document et la responsabilisation des dirigeants quant au contenu des délibérations rapportées.

La communication entre le conseil et les administrateurs est également encadrée. L'article 459-1 charge le président de s'assurer que les procès-verbaux sont remis aux administrateurs dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la convocation du prochain conseil. Cette disposition garantit l'information continue des administrateurs et leur permet de vérifier l'exactitude des décisions rapportées.

IV. Conventions réglementées et contrôles

A. Encadrement des conventions réglementées

Pour prévenir les conflits d'intérêts et protéger le patrimoine social, l'AUSCGIE soumet à un régime d'autorisation préalable certaines conventions susceptibles de mettre en jeu les intérêts personnels des administrateurs.

L'article 438 énumère précisément les conventions soumises à ce régime, notamment toute convention entre la société et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints, ou encore avec un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à 10% du capital. Sont également concernées les conventions dans lesquelles un administrateur est indirectement intéressé ou traite avec la société par personne interposée.

La procédure d'autorisation, détaillée à l'article 440, impose à l'administrateur intéressé d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée, et sa voix n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le président du conseil d'administration doit aviser le commissaire aux comptes de toute convention autorisée dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion. Le commissaire présente ensuite un rapport spécial à l'assemblée générale ordinaire, qui statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions autorisées.

B. Responsabilité des administrateurs

La contrepartie des pouvoirs étendus confiés au conseil d'administration réside dans un régime de responsabilité rigoureux. L'article 740 dispose que les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des clauses statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

Cette responsabilité peut être engagée tant par la société elle-même que par les actionnaires, à titre individuel ou collectif. L'article 741 précise que les actionnaires représentant au moins le vingtième du capital social peuvent charger un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs.

L'article 743 fixe le délai de prescription de l'action en responsabilité à trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

Ce régime de responsabilité, particulièrement rigoureux, incite les administrateurs à exercer leur mandat avec diligence et loyauté, dans le strict respect de l'intérêt social.

V. Aspects pratiques et recommandations

A. Organisation efficiente du conseil

Pour optimiser le fonctionnement du conseil d'administration, plusieurs bonnes pratiques méritent d'être mises en œuvre:

  1. Planification annuelle des réunions: L'établissement d'un calendrier prévisionnel des réunions du conseil facilite l'organisation des administrateurs et garantit un traitement régulier des sujets importants.
  2. Préparation rigoureuse des réunions: La qualité des délibérations dépend largement de celle des documents préparatoires transmis aux administrateurs. Ces documents doivent être clairs, synthétiques et adressés suffisamment à l'avance pour permettre une analyse approfondie.
  3. Structuration des ordres du jour: Une segmentation thématique des sujets traités (points d'information, décisions stratégiques, questions réglementaires...) améliore l'efficacité des discussions.
  4. Rédaction précise des procès-verbaux: Au-delà de leur caractère obligatoire, des procès-verbaux détaillés constituent une protection juridique pour les administrateurs et un outil de traçabilité des décisions importantes.

B. Spécificités des SA faisant appel public à l'épargne

Les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne sont soumises à des exigences supplémentaires concernant leur conseil d'administration. L'article 829 fixe des limites spécifiques à la composition du conseil, qui doit comprendre entre trois et quinze membres lorsque les actions de la société sont admises à la bourse des valeurs.

L'article 829-1 impose à ces sociétés de se doter d'un comité d'audit au sein du conseil d'administration. Ce comité, exclusivement composé d'administrateurs non salariés et n'exerçant pas de fonctions de direction, est chargé d'examiner les comptes, de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et l'efficacité des systèmes de contrôle interne, et d'émettre un avis sur la désignation des commissaires aux comptes.

L'article 830 soumet par ailleurs les dirigeants des sociétés cotées à l'obligation de mettre sous forme nominative les actions qu'ils détiennent dans la société, ses filiales ou sa société mère. Cette mesure de transparence vise à faciliter le contrôle des transactions réalisées par les initiés.

Ces dispositions spécifiques témoignent de la volonté du législateur d'imposer des standards plus élevés de gouvernance aux sociétés qui sollicitent l'épargne publique, dans un souci de protection des investisseurs.

Bulletin de vote au conseil d'administration

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Délibération du conseil d'administration autorisant son président à donner caution, aval ou garantie pour un engagement déterminé

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Délibération du conseil d'administration autorisant son président à donner des cautions, avals ou garanties

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Délibération du conseil d'administration autorisant son président à passer un acte excédant ses pouvoirs statutaires

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Délibération du conseil d'administration aux fins du choix d'un représentant permanent.

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Délibération du conseil d'administration décidant la création d'un comité spécial d'études en son sein

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Délibération du conseil d'administration décidant la création d'un comité spécial d'études en son sein

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Délibération du conseil d'administration désignant un président par intérim

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Délibération du conseil d'administration élisant un nouveau président

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Délibération du conseil d'administration nommant un administrateur par cooptation

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Délibération du conseil d'administration reconduisant les fonctions de son président

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Lettre collective de convocation au conseil d'administration par le tiers au moins des administrateurs

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