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Le
conseil d'administration constitue l'organe central de gouvernance des sociétés
anonymes dans l'espace OHADA. Véritable pivot entre les actionnaires et la
direction opérationnelle, il joue un rôle déterminant dans la définition des
orientations stratégiques et le contrôle de la gestion. Son importance est
consacrée par l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du
Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE), qui lui consacre une réglementation
détaillée.
Dans
un contexte économique marqué par des exigences croissantes en matière de
transparence et de responsabilité des dirigeants, la connaissance approfondie
du cadre juridique régissant le conseil d'administration s'avère essentielle
pour sécuriser le fonctionnement des sociétés anonymes et optimiser leur
gouvernance.
I. Cadre juridique et composition
A.
Fondements textuels et structure
Le
conseil d'administration trouve son cadre juridique dans les articles 416 à 461
de l'AUSCGIE. Ces dispositions définissent précisément sa composition, ses
missions et son fonctionnement, démontrant l'importance que le législateur
OHADA accorde à cet organe collectif.
Selon
l'article 416, le conseil d'administration est composé de trois (3) membres au
minimum et de douze (12) membres au maximum. Cette fourchette permet d'adapter
la taille du conseil aux besoins spécifiques de chaque société, notamment en
fonction de sa dimension et de la diversité de son actionnariat.
L'article
417 autorise les statuts à imposer que chaque administrateur soit propriétaire
d'un nombre déterminé d'actions de la société, créant ainsi un mécanisme
d'alignement des intérêts. Toutefois, cette exigence ne s'applique pas aux
administrateurs salariés. Un administrateur qui ne détiendrait pas ou cesserait
de détenir le nombre requis d'actions doit régulariser sa situation dans un
délai de trois mois, à défaut de quoi il est réputé démissionnaire.
B.
Désignation et mandat des administrateurs
La
désignation des administrateurs obéit à des règles précises destinées à
garantir la légitimité de leur mandat. L'article 419 prévoit que les premiers
administrateurs sont désignés dans les statuts ou par l'assemblée générale
constitutive. En cours de vie sociale, leur nomination relève de la compétence
de l'assemblée générale ordinaire.
La
durée du mandat des administrateurs est encadrée par l'article 420, qui fixe
une limite maximale de six (6) ans en cas de nomination en cours de vie
sociale, et de deux (2) ans en cas de désignation dans les statuts ou par
l'assemblée générale constitutive. Cette limitation temporelle vise à assurer
un renouvellement périodique du conseil, préservant son dynamisme et sa
capacité d'adaptation.
Le
cumul des mandats d'administrateur fait l'objet de restrictions significatives.
L'article 425 dispose qu'une personne physique ne peut appartenir simultanément
à plus de cinq conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège
sur le territoire d'un même État partie. Cette limitation vise à garantir la
disponibilité effective des administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
II. Pouvoirs et responsabilités
A.
Missions fondamentales
Le
conseil d'administration est investi de missions fondamentales qui en font
l'organe central de gouvernance de la société anonyme. L'article 435 lui confie
expressément la détermination des orientations de l'activité de la société et
le contrôle de leur mise en œuvre. Il dispose d'une compétence générale pour se
saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par
ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le
conseil procède également aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Cette prérogative est essentielle à sa mission de surveillance et à la
protection des intérêts des actionnaires et des tiers. Pour faciliter
l'exercice de cette mission, le président du conseil est tenu de communiquer à
chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
L'article
452 charge spécifiquement le conseil d'arrêter les états financiers de synthèse
et le rapport de gestion sur l'activité de la société, qui seront ensuite
soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. Cette responsabilité
souligne le rôle central du conseil dans la validation des informations
financières communiquées aux actionnaires et au marché.
B.
Rapport avec les tiers
Dans
ses rapports avec les tiers, le conseil d'administration engage pleinement la
société, y compris pour les actes qui ne relèvent pas de l'objet social.
L'article 436 précise en effet que les restrictions aux pouvoirs du conseil
résultant des statuts ou des délibérations de l'assemblée générale sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
Cette
règle, qui privilégie la sécurité juridique des transactions, renforce
considérablement la position du conseil vis-à-vis des partenaires de la
société. Elle témoigne de la volonté du législateur OHADA de faciliter les
relations commerciales tout en protégeant les tiers qui contractent avec la
société.
C.
Délégations et comités spécialisés
Pour
assurer l'efficacité de son action, le conseil peut s'organiser de manière
flexible. L'article 437 l'autorise à confier à un ou plusieurs de ses membres
tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Cette possibilité
de délégation permet une répartition efficace des tâches en fonction des
compétences particulières de chaque administrateur.
Le
même article prévoit également la création de comités composés
d'administrateurs, chargés d'étudier les questions soumises à leur examen par
le conseil ou son président. Ces comités, dont la composition et les
attributions sont fixées par le conseil, permettent un travail approfondi sur
des sujets techniques ou stratégiques. Le conseil peut même décider que ces
comités puissent recueillir l'avis d'experts non administrateurs.
Cette
faculté d'organisation interne, complétée par la possibilité de consulter des
experts externes, renforce considérablement l'efficacité du conseil dans
l'exercice de ses missions, particulièrement dans les domaines requérant une
expertise spécifique, comme l'audit, la gestion des risques ou les
rémunérations.
III. Fonctionnement pratique
A.
Convocation et délibérations
Le
fonctionnement du conseil d'administration est régi par des règles précises
destinées à garantir la collégialité et la transparence de ses décisions.
Selon
l'article 453, le conseil se réunit sur convocation de son président, aussi
souvent que nécessaire. Cette disposition assure la réactivité de l'organe face
aux besoins de la société. Toutefois, pour éviter toute concentration excessive
du pouvoir entre les mains du président, le texte prévoit également que les
administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil peuvent
convoquer celui-ci si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Les
conditions de validité des délibérations sont fixées par l'article 454, qui
exige la présence effective de la moitié au moins des membres du conseil. Les
décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf
disposition statutaire prévoyant une majorité plus forte. En cas de partage des
voix, celle du président de séance est prépondérante, sauf clause contraire des
statuts.
L'article
454-1 introduit une modernisation notable en autorisant, si les statuts le
prévoient, la participation au conseil par visioconférence ou autres moyens de
télécommunication permettant l'identification des administrateurs et
garantissant leur participation effective. Cette disposition, qui témoigne de
l'adaptation du droit OHADA aux évolutions technologiques, facilite
considérablement le fonctionnement des conseils, particulièrement dans les
groupes internationaux.
B.
Documentation et traçabilité des décisions
La
transparence et la traçabilité des décisions du conseil d'administration sont
assurées par un formalisme rigoureux. L'article 458 impose que les
délibérations soient constatées par des procès-verbaux établis sur un registre
spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction
compétente.
Ces
procès-verbaux doivent mentionner la date et le lieu de la réunion, les noms
des administrateurs présents, représentés ou absents, l'ordre du jour, les
documents soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions
et le résultat des votes. En cas de participation par visioconférence, il doit
être fait mention des incidents techniques éventuellement survenus.
L'article
459 précise que ces procès-verbaux sont certifiés sincères par le président de
séance et par au moins un administrateur. Cette double signature renforce
l'authenticité du document et la responsabilisation des dirigeants quant au
contenu des délibérations rapportées.
La
communication entre le conseil et les administrateurs est également encadrée.
L'article 459-1 charge le président de s'assurer que les procès-verbaux sont
remis aux administrateurs dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la
convocation du prochain conseil. Cette disposition garantit l'information
continue des administrateurs et leur permet de vérifier l'exactitude des
décisions rapportées.
IV. Conventions réglementées et contrôles
A.
Encadrement des conventions réglementées
Pour
prévenir les conflits d'intérêts et protéger le patrimoine social, l'AUSCGIE
soumet à un régime d'autorisation préalable certaines conventions susceptibles
de mettre en jeu les intérêts personnels des administrateurs.
L'article
438 énumère précisément les conventions soumises à ce régime, notamment toute
convention entre la société et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux
ou directeurs généraux adjoints, ou encore avec un actionnaire détenant une
participation supérieure ou égale à 10% du capital. Sont également concernées
les conventions dans lesquelles un administrateur est indirectement intéressé
ou traite avec la société par personne interposée.
La
procédure d'autorisation, détaillée à l'article 440, impose à l'administrateur
intéressé d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention
soumise à autorisation. Il ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée, et sa voix n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de
la majorité.
Le
président du conseil d'administration doit aviser le commissaire aux comptes de
toute convention autorisée dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion.
Le commissaire présente ensuite un rapport spécial à l'assemblée générale
ordinaire, qui statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions
autorisées.
B.
Responsabilité des administrateurs
La
contrepartie des pouvoirs étendus confiés au conseil d'administration réside
dans un régime de responsabilité rigoureux. L'article 740 dispose que les
administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement envers la
société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives
ou réglementaires, soit des violations des clauses statutaires, soit des fautes
commises dans leur gestion.
Cette
responsabilité peut être engagée tant par la société elle-même que par les
actionnaires, à titre individuel ou collectif. L'article 741 précise que les
actionnaires représentant au moins le vingtième du capital social peuvent
charger un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir l'action
sociale en responsabilité contre les administrateurs.
L'article
743 fixe le délai de prescription de l'action en responsabilité à trois ans à
compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix
ans.
Ce
régime de responsabilité, particulièrement rigoureux, incite les
administrateurs à exercer leur mandat avec diligence et loyauté, dans le strict
respect de l'intérêt social.
V.
Aspects pratiques et recommandations
A.
Organisation efficiente du conseil
Pour
optimiser le fonctionnement du conseil d'administration, plusieurs bonnes
pratiques méritent d'être mises en œuvre:
- Planification
annuelle des réunions:
L'établissement d'un calendrier prévisionnel des réunions du conseil
facilite l'organisation des administrateurs et garantit un traitement
régulier des sujets importants.
- Préparation
rigoureuse des réunions:
La qualité des délibérations dépend largement de celle des documents
préparatoires transmis aux administrateurs. Ces documents doivent être
clairs, synthétiques et adressés suffisamment à l'avance pour permettre
une analyse approfondie.
- Structuration
des ordres du jour:
Une segmentation thématique des sujets traités (points d'information,
décisions stratégiques, questions réglementaires...) améliore l'efficacité
des discussions.
- Rédaction
précise des procès-verbaux:
Au-delà de leur caractère obligatoire, des procès-verbaux détaillés
constituent une protection juridique pour les administrateurs et un outil
de traçabilité des décisions importantes.
B.
Spécificités des SA faisant appel public à l'épargne
Les
sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne sont soumises à des
exigences supplémentaires concernant leur conseil d'administration. L'article
829 fixe des limites spécifiques à la composition du conseil, qui doit
comprendre entre trois et quinze membres lorsque les actions de la société sont
admises à la bourse des valeurs.
L'article
829-1 impose à ces sociétés de se doter d'un comité d'audit au sein du conseil
d'administration. Ce comité, exclusivement composé d'administrateurs non
salariés et n'exerçant pas de fonctions de direction, est chargé d'examiner les
comptes, de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et
l'efficacité des systèmes de contrôle interne, et d'émettre un avis sur la
désignation des commissaires aux comptes.
L'article
830 soumet par ailleurs les dirigeants des sociétés cotées à l'obligation de
mettre sous forme nominative les actions qu'ils détiennent dans la société, ses
filiales ou sa société mère. Cette mesure de transparence vise à faciliter le
contrôle des transactions réalisées par les initiés.
Ces
dispositions spécifiques témoignent de la volonté du législateur d'imposer des
standards plus élevés de gouvernance aux sociétés qui sollicitent l'épargne
publique, dans un souci de protection des investisseurs.
Délibération du conseil d'administration autorisant son président à donner caution, aval ou garantie pour un engagement déterminé
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AcheterDélibération du conseil d'administration autorisant son président à donner des cautions, avals ou garanties
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AcheterDélibération du conseil d'administration autorisant son président à passer un acte excédant ses pouvoirs statutaires
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AcheterDélibération du conseil d'administration aux fins du choix d'un représentant permanent.
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AcheterDélibération du conseil d'administration décidant la création d'un comité spécial d'études en son sein
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AcheterDélibération du conseil d'administration décidant la création d'un comité spécial d'études en son sein
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AcheterDélibération du conseil d'administration reconduisant les fonctions de son président
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AcheterLettre collective de convocation au conseil d'administration par le tiers au moins des administrateurs
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