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La société anonyme étant une société de capitaux, son fonctionnement nécessite un certains nombres d’investissements d’où l’usage des valeurs mobilières. En effet, les valeurs mobilières sont des instruments financiers émis par les personnes morales, et sont générales négociables sur le marché financier. Elles donnent un accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Elles sont non seulement indivisibles à l’égard de la société émettrice mais aussi son transmis par virement compte à compte. Le législateur communautaire a réglementé à travers les articles 748 à 777 de l’AUDSCGIE deux sortes de valeurs mobilières dans les sociétés anonymes : les actions (I) et les obligations (II).


I-          Les actions

Elles sont organisées par. La société anonyme peut avoir recours à l’émission d’actions pour assurer son financement. Les actions sont de titres négociables représentant les apports effectués par les actionnaires de la société. Le montant nominal des actions est librement fixé par les statuts et doit être exprimé en nombre entier.

·       Les formes d’actions

L’AUDSCGIE distingue les actions nominatives et les actions au porteur. L’action nominative se distingue de l’action au porteur en ce qu’elle est individualisée, parce que libellée au nom de son titulaire, ce qui n’est pas le cas pour l’action au porteur. La transmission de ces deux types d’action permet aussi de les distinguer. En fait, la transmission de l’action au porteur est plus simple, alors que celle de l’action nominative ne peut se faire qu’après inscription sur les registres de la société du nom du cessionnaire suivi de la radiation du nom du cédant (article 784 alinéa 1-2° de l’AUDSCGIE).

Ensuite, le législateur distingue l’action de capital de l’action de jouissance. Elles se distingue du fait que l’action de capital correspond encore à une quotité du capital et l’action de jouissance ne représente plus une partie du capital, car son montant ayant été remboursé à son titulaire par voie d’amortissement (article 653 de l’AUDSCGIE).

Enfin, l’AUDSCGIE distingue l’action privilégiée de l’action ordinaire. En fait, l’action privilégiée confère des avantages particuliers à son titulaire, des privilèges par rapport aux droits résultants des actions ordinaires.

·       Droits attachés aux actions

Le législateur de l’OHADA a également prévu les différents droits attachés à ces actions. Ainsi, les actions confèrent à leurs propriétaires, d’abord un droit de vote proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins. Ensuit le droit de dividende, qui est le droit pour tout actionnaire de percevoir sa quotte part des bénéfices distribués. Enfin, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription, proportionnel au montant de leurs actions à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que l'action elle-même pendant la durée de la souscription.

Les actions peuvent faire l’objet de négociation, de transmission, de cession et aussi de nantissement. Ainsi, les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ou de l'inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital. Les actions de numéraire ne sont négociables qu'après avoir été entièrement libérées. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation. Dans l’impossibilité d’être négociables, les actions peuvent être cessibles. De ce fait, elle doit être constatée par écrit, doit faire l’objet de publicité au RCCM, et doit respecter toutes les formalités prévues à l’article 763-1 de l’AUDSCGIE pour pouvoir être opposable aux tiers.

Outre la négociation et la cession, les actions sont aussi en principe librement transmissibles. Toutefois, cette transmission est limitée, mais ces limites à la transmission des actions ne peuvent s'opérer en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant. Ces limitations ont pour but d'éviter qu'un tiers indésirable, par exemple un concurrent, ne s'introduise dans le capital social.  Ainsi, comme limitation à la transmission des actions nous avons, les clauses d’aliénation, d’agrément et de préemption.

Les clauses d’inaliénabilité interdisent à un actionnaire de céder les titres qu'il détient pendant une certaine période.  Elles sont valables que si elles prévoient une interdiction d'une durée inférieure ou égale à dix (10) ans et qu'elles sont justifiées par un motif sérieux et légitime.

La clause d'agrément est celle qui oblige l'actionnaire voulant céder ses titres à obtenir l'autorisation préalable d'un organe de la société (soit le conseil d'administration ou de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires) ou d'un tiers sur la personne du candidat cessionnaire. Par conséquent, si l'agrément est conféré par l'assemblée, le cédant ne prend pas part au vote et ses actions sont déduites pour le calcul du quorum et de la majorité. Il en est de même si le cédant est administrateur lorsque l'agrément est donné par le conseil d'administration. Si cette clause est plutôt stipulée dans les statuts, le cédant joint à sa demande d'agrément adressée à la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et adresse du cessionnaire proposé, le nombre d'actions dont la transmission est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande.

La clause de préemption oblige, quant à elle, l'actionnaire voulant céder ses titres à les proposer d'abord aux bénéficiaires désignés dans la clause, à savoir généralement des actionnaires existants mais, il peut également s'agir de tiers. Elle peut être stipulée tant dans les statuts, que dans les conventions.

En ce qui concerne le nantissement des actions, le projet pour cette opération doit avoir été préalablement adresse à la société par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire et indiquant les nom, prénoms et le nombre d'actions devant être nanties. Si la société a donné son consentement, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère racheter ces actions sans délai en vue de réduire son capital. Ce projet n'est opposable à la société que s'il a été agréé par l'organe désigné à cet effet par les statuts pour accorder l'agrément à la transmission des actions.


II-       Les obligations

La société anonyme peut faire recourt à l’émission des obligations pour assurer son financement. Cette opération obéit au respect des conditions édictées par le législateur communautaire.

·       Les conditions d’émission des obligations

Les obligations sont des titres négociables qui dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. L’émission des obligations requiert le respect de certains nombres de conditions. Ainsi, l'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes et aux groupements d'intérêt économique constitués de sociétés anonymes, ayant deux (2) années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Elle est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré. De plus, l'émission d'obligations à lots est interdite. L’autorisation d’émission des obligations est donnée par l’assemblée générale des actionnaires (article 783 de l’AUDSCGIE). Elle peut cependant, déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois dans le délai de deux (2) ans, et pour en arrêter les modalités.

Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de la personnalité juridique. Le groupement des obligataires est représenté selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un (1) à trois (3) mandataires. L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque. Elle peut être convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, ou par le liquidateur en période de liquidation. La convocation de l'assemblée des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires qui décide une émission d'obligations peut décider que ces obligations sont assorties d'une sûreté (article 815 de l’AUDSCGIE).

·       Garanties accordées aux obligations

Les obligations confèrent à leurs titulaires, les droits politiques et pécuniaires.

Chaque titulaire des obligations a le droit de participer aux assemblées, de voter et d’être informé.

Les droits pécuniaires sont l’ensemble des prérogatives susceptibles d’évaluer monétaire. Ils renvoient généralement au droit à l’énumération des titres, au droit sur l’actif social. Ainsi, chaque obligataire a le droit au paiement des intérêts aux taux déterminé dans le contrat d’émission.                                      

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