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La société anonyme étant une société de capitaux, son fonctionnement nécessite un certains nombres d’investissements d’où l’usage des valeurs mobilières. En effet, les valeurs mobilières sont des instruments financiers émis par les personnes morales, et sont générales négociables sur le marché financier. Elles donnent un accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Elles sont non seulement indivisibles à l’égard de la société émettrice mais aussi son transmis par virement compte à compte. Le législateur communautaire a réglementé à travers les articles 748 à 777 de l’AUDSCGIE deux sortes de valeurs mobilières dans les sociétés anonymes : les actions (I) et les obligations (II).
I-
Les
actions
Elles
sont organisées par. La société anonyme peut avoir recours à l’émission
d’actions pour assurer son financement. Les actions sont de titres négociables représentant les
apports effectués par les actionnaires de la société. Le montant nominal des actions est
librement fixé par les statuts et doit être exprimé en nombre entier.
·
Les formes d’actions
L’AUDSCGIE
distingue les actions nominatives et les actions au porteur. L’action
nominative se distingue de l’action au porteur en ce qu’elle est
individualisée, parce que libellée au nom de son titulaire, ce qui n’est pas le
cas pour l’action au porteur. La transmission de ces deux types d’action permet
aussi de les distinguer. En fait, la transmission de l’action au porteur est
plus simple, alors que celle de l’action nominative ne peut se faire qu’après
inscription sur les registres de la société du nom du cessionnaire suivi de la
radiation du nom du cédant (article 784 alinéa 1-2° de l’AUDSCGIE).
Ensuite,
le législateur distingue l’action de capital de l’action de jouissance. Elles
se distingue du fait que l’action de capital correspond encore à une quotité du
capital et l’action de jouissance ne représente plus une partie du capital, car
son montant ayant été remboursé à son titulaire par voie d’amortissement
(article 653 de l’AUDSCGIE).
Enfin,
l’AUDSCGIE distingue l’action privilégiée de l’action ordinaire. En fait,
l’action privilégiée confère des avantages particuliers à son titulaire, des
privilèges par rapport aux droits résultants des actions ordinaires.
·
Droits attachés aux actions
Le
législateur de l’OHADA a également prévu les différents droits attachés à ces
actions. Ainsi, les actions confèrent à leurs propriétaires, d’abord un droit
de vote proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque
action donne droit à une voix au moins. Ensuit le droit de dividende, qui est
le droit pour tout actionnaire de percevoir sa quotte part des bénéfices
distribués. Enfin, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription,
proportionnel au montant de leurs actions à la souscription des actions en
numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que
l'action elle-même pendant la durée de la souscription.
Les
actions peuvent faire l’objet de négociation, de transmission, de cession et
aussi de nantissement. Ainsi, les actions ne sont négociables qu'après immatriculation
de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ou de l'inscription
de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital. Les actions de numéraire ne sont négociables qu'après
avoir été entièrement libérées. Les actions
demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture
de la liquidation. Dans l’impossibilité d’être négociables, les actions peuvent
être cessibles. De ce fait, elle doit être constatée par écrit, doit faire
l’objet de publicité au RCCM, et doit respecter toutes les formalités prévues à
l’article 763-1 de l’AUDSCGIE pour pouvoir être opposable aux tiers.
Outre
la négociation et la cession, les actions sont aussi en principe librement
transmissibles. Toutefois, cette transmission est limitée, mais ces limites à
la transmission des actions ne peuvent s'opérer en cas de succession, de
liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou un descendant. Ces limitations ont pour but d'éviter
qu'un tiers indésirable, par exemple un concurrent, ne s'introduise dans le
capital social. Ainsi, comme
limitation à la transmission des actions nous avons, les clauses d’aliénation,
d’agrément et de préemption.
Les clauses d’inaliénabilité interdisent à un actionnaire de
céder les titres qu'il détient pendant une certaine période. Elles sont valables que si elles prévoient
une interdiction d'une durée inférieure ou égale à dix (10) ans et qu'elles
sont justifiées par un motif sérieux et légitime.
La clause d'agrément est celle qui oblige l'actionnaire voulant
céder ses titres à obtenir l'autorisation préalable d'un organe de la société (soit
le conseil d'administration ou de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires) ou d'un tiers sur la personne du candidat cessionnaire. Par
conséquent, si l'agrément est conféré par l'assemblée, le cédant ne prend pas
part au vote et ses actions sont déduites pour le calcul du quorum et de la
majorité. Il en est de même si le cédant est administrateur lorsque l'agrément
est donné par le conseil d'administration. Si cette clause est plutôt
stipulée dans les statuts, le cédant joint à sa demande d'agrément adressée à
la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, ou par télécopie, les nom, prénoms, qualité et
adresse du cessionnaire proposé, le nombre d'actions dont la transmission est
envisagée et le prix offert. L'agrément
résulte soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de
trois (3) mois à compter de la demande.
La clause de préemption oblige, quant à elle, l'actionnaire
voulant céder ses titres à les proposer d'abord aux bénéficiaires désignés dans
la clause, à savoir généralement des actionnaires existants mais, il peut
également s'agir de tiers. Elle peut être
stipulée tant dans les statuts, que dans les conventions.
En
ce qui concerne le nantissement des actions, le projet pour cette opération
doit avoir été préalablement adresse à la société par tout moyen permettant
d'établir sa réception effective par le destinataire et indiquant les nom,
prénoms et le nombre d'actions devant être nanties. Si la société a donné son
consentement, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de
réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère
racheter ces actions sans délai en vue de réduire son capital. Ce projet n'est opposable à la
société que s'il a été agréé par l'organe désigné à cet effet par les statuts
pour accorder l'agrément à la transmission des actions.
II-
Les obligations
La
société anonyme peut faire recourt à l’émission des obligations pour assurer
son financement. Cette opération obéit au respect des conditions édictées par
le législateur communautaire.
·
Les conditions d’émission des obligations
Les
obligations sont des titres négociables qui dans une même émission, confèrent
les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. L’émission des
obligations requiert le respect de certains nombres de conditions. Ainsi, l'émission
d'obligations n'est permise qu'aux sociétés anonymes et aux groupements
d'intérêt économique constitués de sociétés anonymes, ayant deux (2) années
d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les
actionnaires. Elle est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas
entièrement libéré. De plus, l'émission
d'obligations à lots est interdite. L’autorisation d’émission des obligations
est donnée par l’assemblée générale des actionnaires (article 783 de
l’AUDSCGIE). Elle peut
cependant, déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général
selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations
en une ou plusieurs fois dans le délai de deux (2) ans, et pour en arrêter les
modalités.
Les
porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la
défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de la personnalité juridique. Le groupement des obligataires est
représenté selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les
élit, par un (1) à trois (3) mandataires. L'assemblée générale des obligataires d'une même masse
peut être réunie à toute époque. Elle peut être convoquée par les représentants
du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil
d'administration ou l'administrateur général selon le cas, ou par le
liquidateur en période de liquidation. La
convocation de l'assemblée des obligataires est faite dans les mêmes conditions
de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. L'assemblée
générale des actionnaires qui décide une émission d'obligations peut décider
que ces obligations sont assorties d'une sûreté (article 815 de l’AUDSCGIE).
·
Garanties accordées aux obligations
Les
obligations confèrent à leurs titulaires, les droits politiques et pécuniaires.
Chaque
titulaire des obligations a le droit de participer aux assemblées, de voter et
d’être informé.
Les droits pécuniaires sont l’ensemble des prérogatives susceptibles d’évaluer monétaire. Ils renvoient généralement au droit à l’énumération des titres, au droit sur l’actif social. Ainsi, chaque obligataire a le droit au paiement des intérêts aux taux déterminé dans le contrat d’émission.
Délibération du conseil d'administration agréant un projet de nantissement d’action
XAF 4,500
AcheterDélibération du conseil d'administration donnant son agrément à une cession d'action
XAF 4,500
AcheterDélibération du conseil d'administration en vue d'appeler les fonds représentant la fraction non libérée des actions de numéraire
XAF 4,500
AcheterDélibération du conseil d'administration refusant son agrément et l'exercice du droit de préemption
XAF 4,500
AcheterLettre d'un actionnaire notifiant à la société une demande d'agrément à un projet de cession de ses actions
XAF 4,000
AcheterLettre d'un actionnaire notifiant à la société une demande d'agrément à un projet de nantissement de ses actions
XAF 4,000
AcheterLettre de la société notifiant à l'actionnaire la décision d'agrément de son projet de nantissement d’actions
XAF 4,000
AcheterMise en demeure de libérer les actions en cas de refus de versement à la suite de l’appel du Conseil d’administration
XAF 7,500
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