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Commentaire
Comme toute personne physique, la personne morale aussi naît et disparait. Sa naissance se manifeste par l’acte de constitution qui est le contrat de société ceci quand il y a plusieurs associés ou d’un acte unilatéral de constitution quand il y a juste un associé. Sa disparition quand à elle se manifeste par la dissolution et le cas échéant par la liquidation. Il en va ainsi pour toutes les formes de sociétés commerciales en droit OHADA. Nous nous intéresserons dans ce travail uniquement à la liquidation et au partage de la société à responsabilité limitée, qu’elle soit organisée à l’aimable conformément aux statuts ou à l’accord des associés ou ordonnée par décision de justice.
I- LA LIQUIDATION PROPREMENT DITE
La notion de liquidation n’a pas vraiment été définie par le législateur OHADA La société à responsabilité limitée est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Ainsi la mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux niveaux, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. Les pouvoirs des dirigeants sociaux prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société.
La conduite de ses différentes opérations est assurée par un liquidateur ou plusieurs liquidateurs. En effet, Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés dans la société à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ; Il peut non seulement être choisi par les associés entre eux ou les niveaux, mais aussi peut être un personne moral. Tout intéressé peut demander la désignation d’un liquidateur par décision de justice quand les associés n’ont pas pu nommer un liquidateur. Cependant, si plusieurs liquidateurs sont nommés, alors ils pourront exercer séparément leurs fonctions sauf disposition contraire de l’acte de nomination mais ils devront établir et présenter un rapport commun.
L’acte de nomination du liquidateur doit faire l’objet de formalité de publicité, pour pouvoir être opposable aux niveaux. La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux niveaux qu’à compter de cette publication.
Dans les six (6) mois de sa nomination, le liquidateur convoque l’assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation des actifs et du passif de la société, sur la poursuite des opérations de la liquidation, le délai nécessaire pour les terminer et demande, le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires.
Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, des lors que celle-ci a été régulièrement publié. En outre, selon les formes prévues pour la nomination du liquidateur, il ; peut être remplacé ou révoqué.
Cependant, tout associé peut demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée sur des motifs légitimes.
Hors mis la décision des associés, la rémunération du liquidateur peut également être fixé par la juridiction compétente qui l’a nommé.
Pendant la procédure de liquidation de la SARL dissoute, il ressort que la réalisation de l’actif social peut se faire par la cession de tout ou partie des biens de la société à une personne. Par ailleurs, une telle cession nécessitera le consentement unanime des associés ou à défaut l’autorisation de la juridiction compétente lorsque le bénéficiaire a exercé des fonctions de gérant, de dirigeant social ou de commissaire aux comptes. Par contre, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite. De plus, la cession globale de l’actif de la société ou l’apport de l’actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée à la majorité exigée pour la modification des statuts.
Retenons cependant que, la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois (3) ans à compter de la dissolution de la société et la personnalité morale de la société subsistance pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Ainsi, la clôture de la liquidation doit être constatée par une assemblée générale au cours de laquelle, les associés donneront quitus au liquidateur de sa gestion en le déchargeant de son mandat. En revanche, quand les associés rejettent les comptes du liquidateur, il reviendra à ce dernier de saisir la juridiction compétente à l’effet de statuer sur les comptes et le cas échéant de clôturer la liquidation en lieu et place de l’assemblée des associés. Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au registre du commerce et du crédit mobilier de l’État partie du siège social.
Bien que la clôture de la liquidation met fin aux fonctions du liquidateur, il n’en est pas le cas pour le commissaire au compte
II- LE PARTAGE
Après la clôture de la liquidation, intervient le partage qui marque en réalité la fin de la procédure de liquidation de la société dissoute. Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parties sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social sauf si les statuts prévoient autrement. Toute décision de répartition des fonds est publié dans le journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue dans l’AUDSCGIE. La décision n’est pas individuellement aux titulaires de titres nominatifs.
En cas de dispositions statutaires sur le partage, chaque associé associé est d’abord remboursé dans la mesure des fonds disponibles, du montant de son apport. L’excèdent d’actif ou boni de liquidation (constituant par la différence entre l’actif net et le capital après déduction des apports), est ensuite partagé entre les associés conformément aux statuts ou proportionnellement aux apports. Dans ce dernier cas, il dépendra de la nature de l’obligation de chaque associé au passif social.