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La constitution du gage requiert
certaines conditions et doit suivre certaines formalités.
Pour constituer un gage les
parties doivent avoir la capacité de s’engager et le constituant du gage doit
avoir la capacité d’aliéner l’objet du gage, bien que la perte de la propriété
soit éventuelle et n’interviendra qu’en cas de défaillance du débiteur. Dès
lors il revient au créancier d’exiger du débiteur la preuve irréfutable de sa
capacité d’aliéner l’objet du gage. La constitution du gage nécessite un écrit
qui peut être soit authentique, soit sous seing privé qui a été enregistré pour
que le créancier puisse bénéficier du privilège et de la préférence lors de la
vente de l’objet gage. Toutefois il s’avère nécessaire de dire que l’écrit
n’est pas une condition de validité du gage mais une question d’opposabilité
vis-à-vis des tiers.
LES CONDITIONS
Elles ont trait à l’objet du gage
et à la créance garantie.
-
La créance garantie : Aux termes de l’article
93, le gage peut être constitué en garantie d'une ou de plusieurs créances peu
importe qu’elles soient présentes ou futures. La seule limite à la garantie des
créances futures est qu’elles soient déterminées ou déterminables. La créance peut exister à l’égard du
constituant ou d’un tiers dont le constituant se porte caution réelle.
-
L’objet du gage : Tout bien mobilier
corporel, pourvu qu’il soit dans le commerce, qu’il ne soit pas inaliénable et
indisponible peut être donné en gage. Le bien peut être présent ou futur.
Lorsque le gage porte sur des biens présents, ces biens doivent appartenir au
constituant. A défaut, le créancier gagiste de bonne foi, peut, en application
de l’article 95 AUS, s’opposer à la revendication du véritable.
Le gage peut porter sur un bien
isolé ou sur un ensemble de biens. Le gage peut également porter, aux termes de
l’article 94 sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de consignation par
les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour
garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les prêts consentis
pour la constitution de cette consignation.
Du fait de leur nature, certains
biens font l’objet de dispositions particulières quant à leur mise en
gage. Il en est ainsi pour les choses
fongibles. Les articles 101 et 102 imposent des mesures particulières quant à
leur conservation.
LES FORMALITES
Il s’agit d’une part de
l’exigence d’un écrit et d’autre part de la dépossession du constituant ou de
l’inscription du contrat au RCCM. L’exigence de l’enregistrement du contrat a
disparu alors qu’elle constituait une formalité importante du contrat de gage.
- L’exigence d’un écrit
L’article 96 AUS dispose « A
peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant
la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi
que leur espèce ou leur nature ». L’écrit n’est plus seulement une condition de
preuve du gage, mais une condition de validité. C’est d’ailleurs la seule
condition de validité.
- La dépossession ou l’inscription du contrat au RCCM
Aux termes de l’article 97 AUS,
le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l'inscription au Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les
mains du créancier gagiste ou d'un tiers convenu entre les parties. Désormais,
la dépossession du constituant n’est qu’une modalité du gage, une condition
d’opposabilité qui peut être remplacée par l’inscription du contrat au RCCM.
Celle-ci sera faite suivant les règles prévues pour l’inscription des sûretés
au RCCM, conformément aux articles 51 et suivants de l’AUS. L’inscription est
prise par le constituant, le créancier ou l’agent des sûretés auprès de la
juridiction compétente sur présentation des différents documents exigés par la
loi. Des mesures particulières ont été prises pour protéger le créancier
gagiste contre les risques qu’il encourt du fait de l’absence de dépossession
du constituant.
Lorsque plusieurs gages
successifs sans dépossession ont été constitués sur le même bien, le rang des
créanciers est déterminé par l’ordre de leur inscription (art. 107). Par
contre, lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement
l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier
gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a été
régulièrement publié et ce, nonobstant le droit de rétention de ce dernier
(art. 107 al.2).
Avis d'insertion du contrat de gage dans un journal habileté à recevoir les annonces légales
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