Commentaire

Le gage est le contrat par lequel le constituant - débiteur ou tiers - accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs (art. 92 AUS). Le gage s’oppose au nantissement qui est l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. 

 

A côté du régime général du gage, il est prévu des règles spéciales pour certaines formes de gage.

 

I: LE REGIME GENERAL DU GAGE

Il faut envisager la formation, les effets et l'extinction du gage.

 

A. La formation du contrat de gage

La constitution du gage requiert certaines conditions et doit suivre certaines formalités.

 

1  Les conditions

Elles ont trait à l’objet du gage et à la créance garantie. 

-      La créance garantie : Aux termes de l’article 93, le gage peut être constitué en garantie d'une ou de plusieurs créances peu importe qu’elles soient présentes ou futures. La garantie de créances futures est une innovation introduite dans l’AUS. La seule limite à la garantie des créances futures est qu’elles soient déterminées ou déterminables.  La créance peut exister à l’égard du constituant ou d’un tiers dont le constituant se porte caution réelle.   

 

-      L’objet du gage : Tout bien mobilier corporel, pourvu qu’il soit dans le commerce, qu’il ne soit pas inaliénable et indisponible peut être donné en gage. Le bien peut être présent ou futur. Lorsque le gage porte sur des biens présents,  ces biens doivent appartenir au constituant. A défaut, le créancier gagiste de bonne foi, peut, en application de l’article 95 AUS, s’opposer à la revendication du véritable propriétaire dans les conditions prévues par l’article 2279 C.Civ.   

 

Le gage peut porter sur un bien isolé ou sur un ensemble de biens. Le gage peut également porter, aux termes de l’article 94 sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de consignation par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de cette consignation. 

 

Du fait de leur nature, certains biens font l’objet de dispositions particulières quant à leur mise en gage.  Il en est ainsi pour les choses fongibles. Les articles 101 et 102 imposent des mesures particulières quant à leur conservation ( voir les effets du gage : les obligations des parties). 

 

2. Les formalités

Il s’agit d’une part de l’exigence d’un écrit et d’autre part de la dépossession du constituant ou de l’inscription du contrat au RCCM. L’exigence de l’enregistrement du contrat a disparu alors qu’elle constituait une formalité importante du contrat de gage.

- L’exigence d’un écrit

L’article 96 AUS dispose « A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ». L’écrit n’est plus seulement une condition de preuve du gage, mais une condition de validité. C’est d’ailleurs la seule condition de validité.

 

- La dépossession ou l’inscription du contrat au RCCM

 

Aux termes de l’article 97 AUS, le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise du bien gagé entre les mains du créancier gagiste ou d'un tiers convenu entre les parties. Désormais, la dépossession du constituant n’est qu’une modalité du gage, une condition d’opposabilité qui peut être remplacée par l’inscription du contrat au RCCM. Celle-ci sera faite suivant les règles prévues pour l’inscription des sûretés au RCCM, conformément aux articles 51 et suivants de l’AUS. L’inscription est prise par le constituant, le créancier ou l’agent des sûretés auprès de la juridiction compétente sur présentation des différents documents exigés par la loi. Des mesures particulières ont été prises pour protéger le créancier gagiste contre les risques qu’il encourt du fait de l’absence de dépossession du constituant.

 

Lorsque plusieurs gages successifs sans dépossession ont été constitués sur le même bien, le rang des créanciers est déterminé par l’ordre de leur inscription (art. 107). Par contre, lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a été régulièrement publié et ce, nonobstant le droit de rétention de ce dernier (art. 107 al.2).  

 

B. Les effets du gage

Avant la réalisation du gage, le créancier gagiste ou le constituant suivant le cas sont tenus de diverses obligations et bénéficient de quelques prérogatives. En cas de non paiement de la dette à l’échéance, le gage sera réalisé.

 

 1. Les  obligations et prérogatives des parties 

Les parties au contrat de gage bénéficient de plusieurs prérogatives mais sont également tenues de certaines obligations relatives au bien  remis ou conservé à titre de  gage. Si les obligations et prérogatives concernent principalement le créancier gagiste qui a reçu le bien objet du gage, elles concernent aussi, dans le cas du gage sans dépossession, le constituant du gage.

 

 

 

*            Les prérogatives du créancier gagiste sont le droit de rétention, le droit de suite et le droit de préférence.

Le droit de rétention est reconnu expressément au gagiste par l’article 99 AUS qui dispose que « Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste peut, sous réserve de l'application de l'article 107, alinéa 2 du présent Acte uniforme, opposer son droit de rétention sur le bien gagé, directement ou par l'intermédiaire du tiers convenu, jusqu'au paiement intégral en principal, intérêts et autres accessoires, de la dette garantie ». L’article 100 ajoute que « s'il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi ». Le droit de rétention peut être opposé au constituant même si le bien est entre les mains d’un tiers. Il peut l’être également aux acquéreurs de la chose ou aux créanciers du constituant. Quant au droit de suite, le créancier gagiste, en cas de dépossession,  en bénéficie comme le créancier hypothécaire. En tant que possesseur, il peut aussi opposer son droit aux acquéreurs successifs et, surtout, s’il est dépossédé involontairement de la chose, il peut la revendiquer comme un possesseur de bonne foi. C’est ce que prévoit l’article 100 AUS. Pour ce qui est du droit de préférence, le créancier gagiste en bénéficie sur le prix de la chose vendue (article 104). Ce droit de préférence se reporte sur l’indemnité qui lui est substituée en cas de perte ou de destruction de l’objet du gage. Il couvre non seulement le principal de la dette mais aussi les intérêts et les frais. Il s’exerce conformément à l’article 226 AUS dont il ressort que les créanciers gagistes sont classés en quatrième position sur le prix de vente des meubles après les frais de justice, les frais de conservation et les créances de salaire super privilégiés. Entre les créanciers gagistes, l’ordre de paiement dépend de l’ordre d’inscription du gage et, en l’absence d’inscription, de l’ordre de constitution des différents gages. 

 

*            Les obligations des parties sont principalement le non usage, l'obligation de conservation et l'obligation de restitution.

-              Le non usage : Lorsque le gage emporte dépossession, le créancier gagiste ne peut user de la chose donnée en gage ni en percevoir les fruits. La solution est fondée sur l’article 103 AUS qui rapproche le créancier gagiste du dépositaire qui reçoit une chose en dépôt. La règle n’est cependant pas d’ordre public. S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur les intérêts qui peuvent lui être dus et à défaut sur le capital de la dette. 

-              L’obligation de conservation: Elle pèse aussi bien sur le créancier gagiste ou le tiers en cas de gage avec dépossession que sur le constituant en cas de gage sans dépossession.

Le créancier gagiste ou le tiers doit conserver et en bon état, le bien qui lui est remis (art. 108). Cela s’explique par le fait qu’à l’échéance et en cas de paiement, il est tenu de restituer le bien au propriétaire. De ce fait, il est tenu responsable en cas de perte ou de détérioration de la chose due à sa faute (ex. du fait de la négligence). Il doit conserver la chose et lui apporter les soins qu’elle nécessite. Toutefois, il ne supporte pas en principe les frais qui en découlent puisqu’il doit être remboursé des dépenses utiles et nécessaires faites pour la conservation qu’on appelle aussi les impenses (article 113 AUS). La conservation n’emporte pas nécessairement l’obligation de faire assurer la chose. La méconnaissance des obligations de conservation entraîne la responsabilité du créancier gagiste. 

 

-              L’obligation de restitution: Elle ne s’impose qu’en cas de gage avec dépossession. Le créancier gagiste ou le tiers convenu est tenu de restituer la chose lorsque, à l’échéance, la créance garantie a été entièrement payée en capital, intérêts et accessoires (article 113 AUS). La restitution porte sur les biens remis ainsi que les accessoires et les fruits ou produits perçus sur le bien et sur les sommes venues en remplacement ou les objets substitués. S’il s’agit de choses fongibles, le créancier doit remettre la même quantité de choses de même nature.

Le défaut de restitution, la restitution incomplète ou le retard dans la restitution entraîne la responsabilité contractuelle du créancier ou du tiers convenu. Le défaut de restitution peut également être sanctionné pénalement pour détournement de gage par application de certaines dispositions pénales.

 

 

2. La réalisation du gage

 

Lorsque le débiteur ne paye pas à l’échéance, le créancier peut continuer à exercer son droit de rétention lorsque le gage a été constitué avec dépossession. Mais, pour obtenir paiement, il doit réaliser le gage. Il bénéficie pour cela d’une option : faire vendre la chose ou en demander l’attribution judiciaire. Les parties peuvent également, dans certains cas, convenir de l’attribution conventionnelle du bien au créancier. 

-              La vente forcée: Elle est prévue par l’article 104 AUS qui dispose : « Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger ». Il est expressément rappelé aux parties l’interdiction de déroger aux règles prévues par l’AUPSRVE c’est-à-dire que la clause de voie parée  est interdite. Lorsque la vente est réalisée, le créancier  exerce son droit de préférence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de l'article 226 AUS.

-              L’attribution judiciaire du gage: L’article 104 al.2 AUS permet au créancier gagiste de faire ordonner en justice que le bien grevé lui demeurera en paiement jusqu’à due concurrence du solde de sa créance après une estimation faite par expert ou suivant les cours pour les biens qui font souvent l’objet de transactions sur les marchés internationaux tels que les matières premières. Cette estimation est destinée à éviter la sous évaluation du bien.  Elle ne s’impose donc pas lorsque le gage porte sur des espèces  c’est-à-dire sur une somme d’argent. En cas de pluralité de gagistes sur un même bien, il faut admettre que seul le gagiste de premier rang peut demander l’attribution judiciaire. 

-              L’attribution conventionnelle du gage: L’AUS autorise désormais les parties à convenir que le bien pourra être attribué en paiement au créancier gagiste, faute de paiement. Toutefois, l’article 104 al. 3 qui pose le principe, apporte quelques restrictions à son application.  Elle n’est possible que dans deux cas :  le bien gagé est une somme d’argent ou un bien dont la valeur fait l’objet d’une cotation officielle, le débiteur de la dette garantie est un débiteur professionnel. Mais, dans ce cas, le bien n’est attribué qu’après estimation faite, au jour du transfert, par un expert désigné à l’amiable ou par voie judiciaire. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la valeur du bien attribué est supérieure au montant de la créance, le créancier doit consigner la somme représentant la différence au cas où il existe d’autres créanciers gagistes sur le même bien.  S’il n’en existe pas, cette somme est versée au constituant (art. 105). Toute clause contraire est réputée non écrite.  

 

C. L’extinction du gage

Le gage peut s’éteindre par voie principale ou par voie accessoire.

L’article 117 AUS prévoit l’extinction à titre principal du gage avec dépossession indépendamment  de l’obligation garantie dans trois hypothèses : restitution volontaire de la chose au constituant par le créancier gagiste,  perte de la chose du fait du créancier gagiste ( ar contre, la perte fortuite de la chose par ex. du fait d’un incendie survenu au local abritant les biens gagés n’entraîne pas l’extinction du gage mais subrogation du créancier dans l’indemnité d’assurance s’il en existe, lorsque la juridiction compétente ordonne la restitution de la chose pour faute du créancier gagiste. Dans toutes ces différentes hypothèses, le créancier gagiste devient un créancier chirographaire.

 

Accessoire d’une créance dont il garantit l’exécution, le gage s’éteint à titre accessoire lorsque la créance est totalement éteinte en principal, intérêts et accessoires (article 116). Cette extinction de la créance peut intervenir par le paiement, la compensation, la remise de dette, etc. De même, l’anéantissement de la créance par annulation ou résolution devrait emporter l’extinction du gage et donc la restitution du gage dans l’hypothèse où il est constitué avec dépossession. 

 

 

II: Les régimes particuliers de gage

 

L’AUS contient des règles particulières applicables à certains gages. Ces règles concernent le matériel professionnel, les véhicules automobiles et les stocks.. 

 

A. Le gage de véhicules automobiles

Il  est régi par les articles 92 à 117 AUS relatives au droit commun du gage. Seules quelques dispositions particulières sont prévues par les articles 118 et 119 AUS.

* Le domaine: Le gage de véhicules automobiles porte, aux termes de l’art. 118 AUS, sur tous les  véhicules automobiles assujettis ou non à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation. Le gage peut également être constitué sur tout véhicule ou engin qu’il soit neuf ou d’occasion, qu’il soit utilisé pour des besoins privés ou professionnels. Malgré son imprécision, le terme véhicule englobe  tous les véhicules terrestres à moteur ce qui inclut les tracteurs et les cyclomoteurs, mais exclut les engins aériens ou maritimes soumis à des législations spéciales en matière de sûreté.  

*La constitution : Le gage de véhicules automobiles est constitué sous les mêmes conditions que les gages de droit commun. Il doit donc être établi par écrit et faire l’objet d’une inscription au RCCM. Cette inscription conserve les droits des créanciers pour la durée convenue par les parties et  qui ne saurait excéder dix ans à compter de l’inscription. En plus de l’inscription, le gage doit être mentionné sur la carte grise du véhicule par les services administratifs des transports. Mais l'absence de cette mention ne remet pas en cause la validité ou l'opposabilité du gage dès lors que l’inscription a été régulièrement prise.  

*La réalisation: Faute de paiement de la créance à l’échéance, le créancier bénéficiaire d’un gage sur véhicule automobile  procède à la réalisation de la sûreté. Il dispose pour cela et conformément au droit commun de trois possibilités : faire procéder à la vente forcée du véhicule, demander l’attribution judiciaire ou obtenir l’attribution en propriété du véhicule si les parties en avaient convenu dans le contrat et si le débiteur est un débiteur professionnel et ce, conformément à l’article 104 AUS.

 

B- Le gage de matériel professionnel

 Le gage  de matériel professionnel est régi par les règles de droit commun du gage.

La seule règle spécifique contenue à l’article 118 est celle qui prévoit que le matériel professionnel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds, conformément aux dispositions des articles 162 à 165 de l’AUS. 

*Le domaine: Ce gage ne porte que sur des biens d’équipement professionnel, c’est-à-dire outillages et matériels à l’exclusion des marchandises et autres biens de consommation. Ces biens doivent être utilisés dans l’exercice de la profession ( profession commerciale, professions libérales, industrielles voire artisanales). Peu importe que le matériel soit neuf ou d’occasion. La sûreté ne peut porter sur un matériel professionnel qui fait l’objet d’une réglementation spécifique par la loi, à l’exemple des véhicules automobiles. Les bénéficiaires du gage de matériel professionnel ne sont pas limités. Peuvent donc être  garanties non seulement les créances nées d’opérations d’achat à crédit de matériel mais également toutes les créances du propriétaire de matériel. 

 

*     La constitution : La constitution du gage de matériel professionnel est régie par les dispositions du droit commun du gage. Il doit être établi par écrit à peine de nullité et faire l’objet d’une inscription au RCCM pour être opposable. A défaut d’inscription, le matériel doit être remis au créancier gagiste. Mais cette modalité devrait être rare dans la pratique.

 

*     La réalisation du gage: Le créancier  bénéficie des droits reconnus à tout créancier gagiste ; il a un droit de suite et un droit de préférence et le droit de rétention si le gage a été constitué avec dépossession. Conformément à l’article 226 AUS, le bénéficiaire du gage sur le matériel  est inscrit au quatrième rang.  

 

C. Le gage des stocks

Le gage des stocks se caractérise par la fongibilité  des biens sur  lequel il porte, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une quantité de choses d’égale valeur et interchangeables (ex. pétrole, café, blé, sucre ) qui s’opposent aux corps certains qui sont individualisés dès l’origine. Le stock se caractérise plus par sa valeur que par la quantité de biens qui le composent à un moment donné puisque, par hypothèse, il est appelé à se renouveler. 

Le régime du gage des stocks est, à quelques exceptions près, le régime de droit commun du gage.

 

* Le domaine :L’article 120 AUS prévoit que quatre catégories de biens distincts peuvent faire l’objet de nantissement de stocks. Il s’agit:

-              des matières premières c’est-à-dire les richesses naturelles provenant pour la plupart du sol et sur (ex. les producteurs de produits pétroliers peuvent donner en gage des stocks de ces produits) ;

-              des produits de l’exploitation agricole, c’est-à-dire les récoltes. Ces produits s’opposent au matériel et produits servant à l’exploitation elle-même  (semences, les engrais, les animaux servant à la reproduction) ;

-              des produits de l’exploitation industrielle. Il s’agit de tous les biens qui résultent de  l’activité industrielle, c’est-à-dire de la fabrication à partir des matières premières qu’il s’agisse de produits finis ou semi-finis, de produits en cours de fabrication (ex. voitures produites en série, pièces détachées, etc.).

-              des marchandises destinées à la vente. Ce sont tous les biens acquis par le débiteur et non fabriqués par lui-même et destinés à la revente. 

 

* La constitution: En application de l’article 120 AUS qui renvoie aux règles de droit commun, le gage des stocks est constitué par écrit sous peine de nullité et doit faire l’objet, pour son opposabilité d’une remise de la chose objet du gage au créancier ou de l’inscription du gage au RCCM suivant les règles prévues par les articles 51 et sv. de l’AUS. Bien que les deux modalités soient prévues, le gage des stocks sera très souvent constitué sous forme gage sans dépossession. C’est probablement la raison pour laquelle les rédacteurs de la réforme de l’AUS ont prévues des règles particulières lorsque le gage est fait sans dépossession. Il résulte ainsi de l’article 121 que lorsque le gage est constitué suivant cette modalité, il peut donner lieu à l’émission par le greffier ou par le responsable de l’organe compétent de l’Etat partie, d’un bordereau de stock. Dans ce cas, l’écrit constitutif du gage doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues par l'article 96, le nom de l'assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol, d'incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks.

 

Après l’inscription du gage au RCCM, le bordereau est remis au débiteur. Il doit comporter certaines mentions. La mise en gage du stock se fera donc en réalité par la remise du bordereau au créancier gagiste par voie d'endossement signé et daté. En l'absence de remise du bordereau, le créancier gagiste  ne peut se prévaloir de la seule inscription de la sûreté au RCCM. Le bordereau peut ensuite être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets. L'endossement confère au porteur du bordereau la qualité et les droits d'un créancier gagiste. A défaut de convention contraire, la durée de validité du bordereau est de cinq ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

 

* Les obligations et prérogatives du constituant

 

Ces obligations et prérogatives sont fortement influencées  par la nature fongible des biens engagés. 

 

- Les obligations

La première obligation qui pèse sur le constituant est l’obligation de maintenir la valeur du stock. Ainsi, comme les biens faisant partie du stock sont par nature des choses fongibles, il bénéficie  implicitement d’une faculté de remplacement c’est-à-dire qu’il peut utiliser les biens, pourvu qu’il les remette aussitôt. Cette interdiction de ne pas diminuer la valeur du stock est renforcée par l’obligation qui lui est faite de tenir constamment  à la disposition du créancier  et du banquier domiciliataire du bordereau l’état des biens gagés ainsi qu’une comptabilité de toutes les opérations les concernant.. La diminution de la valeur des stocks a pour conséquence la déchéance du terme de la dette garantie. A défaut, le créancier peut solliciter un complément de gage (art. 109 AUS). 

La seconde obligation qui pèse sur le constituant est celle  d’assurer les stocks contre les risques de vol, d'incendie et de détérioration totale ou partielle. Il doit également assurer l’immeuble où sont entreposés les stocks. 

 

-  Les prérogatives du constituant 

La principale prérogative qui lui est reconnue est qu’il conserve, conformément à l’art. 124 AUS, le droit de vendre les stocks  nantis. Cela peut même être avantageux  pour le créancier bénéficiaire dans le cas où le gage porte sur des biens sujets à dépérissement rapide. Mais, pour protéger les droits du créancier dont le gage risque d’être perdu  du fait de la vente du bien, la loi prévoit que le débiteur  ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. Cette limite était déjà contenue dans la législation antérieure. 

 

* La  réalisation du gage

  Lorsque le débiteur ne remplit pas ses obligations relativement au payement de la dette à l’échéance, le créancier gagiste ou le porteur du bordereau peut procéder à la réalisation du stock mis en gage. Il bénéficie des mêmes prérogatives que les autres créanciers gagistes à savoir qu’il bénéficie d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Il peut également comme tout gagiste, demander l’attribution judiciaire et s’il en a été convenu dans le contrat et que les conditions en sont réunies,  se voir attribuer la propriété des stocks. En droit français, cette attribution conventionnelle est expressément refusée au créancier gagiste.  

Mohada AI