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Le
gage est le contrat par lequel le constituant - débiteur ou tiers - accorde à
un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble
corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs (art. 92
AUS). Le gage s’oppose au nantissement qui est l'affectation d'un bien meuble
incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs,
en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que
celles-ci soient déterminées ou déterminables.
A côté du régime
général du gage, il est prévu des règles spéciales pour certaines formes de
gage.
I: LE
REGIME GENERAL DU GAGE
Il faut envisager la formation, les effets et
l'extinction du gage.
A. La
formation du contrat de gage
La constitution du
gage requiert certaines conditions et doit suivre certaines formalités.
1 Les conditions
Elles ont trait à l’objet du gage et à la créance
garantie.
-
La créance garantie : Aux termes de l’article 93, le gage peut
être constitué en garantie d'une ou de plusieurs créances peu importe qu’elles
soient présentes ou futures. La garantie de créances futures est une innovation
introduite dans l’AUS. La seule limite à la garantie des créances futures est
qu’elles soient déterminées ou déterminables.
La créance peut exister à l’égard du constituant ou d’un tiers dont le
constituant se porte caution réelle.
-
L’objet du gage : Tout bien mobilier corporel, pourvu qu’il
soit dans le commerce, qu’il ne soit pas inaliénable et indisponible peut être
donné en gage. Le bien peut être présent ou futur. Lorsque le gage porte sur
des biens présents, ces biens doivent
appartenir au constituant. A défaut, le créancier gagiste de bonne foi, peut,
en application de l’article 95 AUS, s’opposer à la revendication du véritable
propriétaire dans les conditions prévues par l’article 2279 C.Civ.
Le gage peut
porter sur un bien isolé ou sur un ensemble de biens. Le gage peut également
porter, aux termes de l’article 94 sur des sommes ou des valeurs déposées à
titre de consignation par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou
toute autre personne pour garantir les abus dont ils pourraient être
responsables et les prêts consentis pour la constitution de cette
consignation.
Du fait de leur
nature, certains biens font l’objet de dispositions particulières quant à leur
mise en gage. Il en est ainsi pour les
choses fongibles. Les articles 101 et 102 imposent des mesures particulières
quant à leur conservation ( voir les effets du gage : les obligations des
parties).
2. Les formalités
Il
s’agit d’une part de l’exigence d’un écrit et d’autre part de la dépossession
du constituant ou de l’inscription du contrat au RCCM. L’exigence de l’enregistrement
du contrat a disparu alors qu’elle constituait une formalité importante du
contrat de gage.
- L’exigence d’un écrit
L’article 96 AUS
dispose « A peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un
écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens
donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ». L’écrit n’est plus
seulement une condition de preuve du gage, mais une condition de validité.
C’est d’ailleurs la seule condition de validité.
- La dépossession ou
l’inscription du contrat au RCCM
Aux termes de
l’article 97 AUS, le contrat de gage est opposable aux tiers, soit par
l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, soit par la remise
du bien gagé entre les mains du créancier gagiste ou d'un tiers convenu entre
les parties. Désormais, la dépossession du constituant n’est qu’une modalité du
gage, une condition d’opposabilité qui peut être remplacée par l’inscription du
contrat au RCCM. Celle-ci sera faite suivant les règles prévues pour l’inscription
des sûretés au RCCM, conformément aux articles 51 et suivants de l’AUS.
L’inscription est prise par le constituant, le créancier ou l’agent des sûretés
auprès de la juridiction compétente sur présentation des différents documents
exigés par la loi. Des mesures particulières ont été prises pour protéger le
créancier gagiste contre les risques qu’il encourt du fait de l’absence de
dépossession du constituant.
Lorsque plusieurs
gages successifs sans dépossession ont été constitués sur le même bien, le rang
des créanciers est déterminé par l’ordre de leur inscription (art. 107). Par
contre, lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement
l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier
gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a été
régulièrement publié et ce, nonobstant le droit de rétention de ce dernier
(art. 107 al.2).
B. Les effets du gage
Avant la
réalisation du gage, le créancier gagiste ou le constituant suivant le cas sont
tenus de diverses obligations et bénéficient de quelques prérogatives. En cas
de non paiement de la dette à l’échéance, le gage sera réalisé.
1. Les
obligations et prérogatives des parties
Les parties au
contrat de gage bénéficient de plusieurs prérogatives mais sont également
tenues de certaines obligations relatives au bien remis ou conservé à titre de gage. Si les obligations et prérogatives
concernent principalement le créancier gagiste qui a reçu le bien objet du
gage, elles concernent aussi, dans le cas du gage sans dépossession, le
constituant du gage.
*
Les prérogatives du créancier gagiste sont
le droit de rétention, le droit de suite et le droit de préférence.
Le droit de
rétention est reconnu expressément au gagiste par l’article 99 AUS qui dispose
que « Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste
peut, sous réserve de l'application de l'article 107, alinéa 2 du présent Acte
uniforme, opposer son droit de rétention sur le bien gagé, directement ou par
l'intermédiaire du tiers convenu, jusqu'au paiement intégral en principal,
intérêts et autres accessoires, de la dette garantie ». L’article 100 ajoute que « s'il a été dessaisi contre sa volonté,
le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi
». Le droit de rétention peut être opposé au constituant même si le bien est
entre les mains d’un tiers. Il peut l’être également aux acquéreurs de la chose
ou aux créanciers du constituant. Quant au droit de suite, le créancier gagiste, en cas de dépossession, en bénéficie comme le créancier hypothécaire.
En tant que possesseur, il peut aussi opposer son droit aux acquéreurs
successifs et, surtout, s’il est dépossédé involontairement de la chose, il
peut la revendiquer comme un possesseur de bonne foi. C’est ce que prévoit
l’article 100 AUS. Pour ce qui est du droit de préférence, le créancier gagiste
en bénéficie sur le prix de la chose vendue (article 104). Ce droit de
préférence se reporte sur l’indemnité qui lui est substituée en cas de perte ou
de destruction de l’objet du gage. Il couvre non seulement le principal de la
dette mais aussi les intérêts et les frais. Il s’exerce conformément à
l’article 226 AUS dont il ressort que les créanciers gagistes sont classés en
quatrième position sur le prix de vente des meubles après les frais de justice,
les frais de conservation et les créances de salaire super privilégiés. Entre
les créanciers gagistes, l’ordre de paiement dépend de l’ordre d’inscription du
gage et, en l’absence d’inscription, de l’ordre de constitution des différents
gages.
*
Les obligations des parties sont
principalement le non usage, l'obligation de conservation et l'obligation de
restitution.
-
Le non usage : Lorsque le gage emporte dépossession, le
créancier gagiste ne peut user de la chose donnée en gage ni en percevoir les
fruits. La solution est fondée sur l’article 103 AUS qui rapproche le créancier
gagiste du dépositaire qui reçoit une chose en dépôt. La règle n’est cependant
pas d’ordre public. S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les
imputer sur les intérêts qui peuvent lui être dus et à défaut sur le capital de
la dette.
-
L’obligation de conservation: Elle pèse aussi bien sur le créancier
gagiste ou le tiers en cas de gage avec dépossession que sur le constituant en
cas de gage sans dépossession.
Le créancier
gagiste ou le tiers doit conserver et en bon état, le bien qui lui est remis (art.
108). Cela s’explique par le fait qu’à l’échéance et en cas de paiement, il est
tenu de restituer le bien au propriétaire. De ce fait, il est tenu responsable
en cas de perte ou de détérioration de la chose due à sa faute (ex. du fait de
la négligence). Il doit conserver la chose et lui apporter les soins qu’elle
nécessite. Toutefois, il ne supporte pas en principe les frais qui en découlent
puisqu’il doit être remboursé des dépenses utiles et nécessaires faites pour la
conservation qu’on appelle aussi les impenses (article 113 AUS). La conservation
n’emporte pas nécessairement l’obligation de faire assurer la chose. La
méconnaissance des obligations de conservation entraîne la responsabilité du
créancier gagiste.
-
L’obligation de restitution: Elle ne s’impose qu’en cas de gage avec
dépossession. Le créancier gagiste ou le tiers convenu est tenu de restituer la
chose lorsque, à l’échéance, la créance garantie a été entièrement payée en
capital, intérêts et accessoires (article 113 AUS). La restitution porte sur
les biens remis ainsi que les accessoires et les fruits ou produits perçus sur
le bien et sur les sommes venues en remplacement ou les objets substitués. S’il
s’agit de choses fongibles, le créancier doit remettre la même quantité de
choses de même nature.
Le défaut de
restitution, la restitution incomplète ou le retard dans la restitution
entraîne la responsabilité contractuelle du créancier ou du tiers convenu. Le
défaut de restitution peut également être sanctionné pénalement pour
détournement de gage par application de certaines dispositions pénales.
2. La réalisation du gage
Lorsque le
débiteur ne paye pas à l’échéance, le créancier peut continuer à exercer son
droit de rétention lorsque le gage a été constitué avec dépossession. Mais,
pour obtenir paiement, il doit réaliser le gage. Il bénéficie pour cela d’une
option : faire vendre la chose ou en demander l’attribution judiciaire. Les
parties peuvent également, dans certains cas, convenir de l’attribution
conventionnelle du bien au créancier.
-
La vente forcée: Elle est prévue par l’article 104 AUS qui dispose
: « Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre
exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit jours
après une sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant
du gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies
d'exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger ». Il est
expressément rappelé aux parties l’interdiction de déroger aux règles prévues
par l’AUPSRVE c’est-à-dire que la clause de voie parée est interdite. Lorsque la vente est réalisée,
le créancier exerce son droit de
préférence sur le prix de la chose vendue, dans les conditions de l'article 226
AUS.
-
L’attribution judiciaire du gage: L’article 104 al.2 AUS permet au créancier
gagiste de faire ordonner en justice que le bien grevé lui demeurera en
paiement jusqu’à due concurrence du solde de sa créance après une estimation
faite par expert ou suivant les cours pour les biens qui font souvent l’objet
de transactions sur les marchés internationaux tels que les matières premières.
Cette estimation est destinée à éviter la sous évaluation du bien. Elle ne s’impose donc pas lorsque le gage porte
sur des espèces c’est-à-dire sur une
somme d’argent. En cas de pluralité de gagistes sur un même bien, il faut
admettre que seul le gagiste de premier rang peut demander l’attribution
judiciaire.
-
L’attribution conventionnelle du gage: L’AUS autorise désormais les parties à
convenir que le bien pourra être attribué en paiement au créancier gagiste,
faute de paiement. Toutefois, l’article 104 al. 3 qui pose le principe, apporte
quelques restrictions à son application.
Elle n’est possible que dans deux cas :
le bien gagé est une somme d’argent ou un bien dont la valeur fait
l’objet d’une cotation officielle, le débiteur de la dette garantie est un
débiteur professionnel. Mais, dans ce cas, le bien n’est attribué qu’après
estimation faite, au jour du transfert, par un expert désigné à l’amiable ou
par voie judiciaire. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la
valeur du bien attribué est supérieure au montant de la créance, le créancier
doit consigner la somme représentant la différence au cas où il existe d’autres
créanciers gagistes sur le même bien.
S’il n’en existe pas, cette somme est versée au constituant (art. 105). Toute
clause contraire est réputée non écrite.
C. L’extinction du gage
Le gage peut s’éteindre par voie principale ou par
voie accessoire.
L’article 117 AUS
prévoit l’extinction à titre principal du gage avec dépossession
indépendamment de l’obligation garantie
dans trois hypothèses : restitution volontaire de la chose au constituant par
le créancier gagiste, perte de la chose
du fait du créancier gagiste ( ar contre, la perte fortuite de la chose par ex.
du fait d’un incendie survenu au local abritant les biens gagés n’entraîne pas
l’extinction du gage mais subrogation du créancier dans l’indemnité d’assurance
s’il en existe, lorsque la juridiction compétente ordonne la restitution de la
chose pour faute du créancier gagiste. Dans toutes ces différentes hypothèses,
le créancier gagiste devient un créancier chirographaire.
Accessoire d’une
créance dont il garantit l’exécution, le gage s’éteint à titre accessoire
lorsque la créance est totalement éteinte en principal, intérêts et accessoires
(article 116). Cette extinction de la créance peut intervenir par le paiement,
la compensation, la remise de dette, etc. De même, l’anéantissement de la
créance par annulation ou résolution devrait emporter l’extinction du gage et
donc la restitution du gage dans l’hypothèse où il est constitué avec
dépossession.
II: Les régimes particuliers
de gage
L’AUS contient des
règles particulières applicables à certains gages. Ces règles concernent le
matériel professionnel, les véhicules automobiles et les stocks..
A. Le gage de véhicules automobiles
Il est régi par les articles 92 à 117
AUS relatives au droit commun du gage. Seules quelques dispositions
particulières sont prévues par les articles 118 et 119 AUS.
* Le domaine: Le gage de véhicules automobiles porte, aux termes
de l’art. 118 AUS, sur tous les
véhicules automobiles assujettis ou non à une déclaration de mise en
circulation et à immatriculation. Le gage peut également être constitué sur
tout véhicule ou engin qu’il soit neuf ou d’occasion, qu’il soit utilisé pour
des besoins privés ou professionnels. Malgré son imprécision, le terme véhicule
englobe tous les véhicules terrestres à
moteur ce qui inclut les tracteurs et les cyclomoteurs, mais exclut les engins
aériens ou maritimes soumis à des législations spéciales en matière de sûreté.
*La constitution : Le gage de véhicules automobiles est constitué
sous les mêmes conditions que les gages de droit commun. Il doit donc être
établi par écrit et faire l’objet d’une inscription au RCCM. Cette inscription
conserve les droits des créanciers pour la durée convenue par les parties
et qui ne saurait excéder dix ans à
compter de l’inscription. En plus de l’inscription, le gage doit être mentionné
sur la carte grise du véhicule par les services administratifs des transports.
Mais l'absence de cette mention ne remet pas en cause la validité ou
l'opposabilité du gage dès lors que l’inscription a été régulièrement prise.
*La réalisation: Faute de paiement de la
créance à l’échéance, le créancier bénéficiaire d’un gage sur véhicule
automobile procède à la réalisation de
la sûreté. Il dispose pour cela et conformément au droit commun de trois
possibilités : faire procéder à la vente forcée du véhicule, demander
l’attribution judiciaire ou obtenir l’attribution en propriété du véhicule si
les parties en avaient convenu dans le contrat et si le débiteur est un
débiteur professionnel et ce, conformément à l’article 104 AUS.
B- Le gage de matériel professionnel
Le
gage de matériel professionnel est régi
par les règles de droit commun du gage.
La
seule règle spécifique contenue à l’article 118 est celle qui prévoit que le
matériel professionnel faisant partie d'un fonds de commerce peut être nanti en
même temps que les autres éléments du fonds, conformément aux dispositions des
articles 162 à 165 de l’AUS.
*Le domaine: Ce gage ne porte que sur
des biens d’équipement professionnel, c’est-à-dire outillages et matériels à
l’exclusion des marchandises et autres biens de consommation. Ces biens doivent
être utilisés dans l’exercice de la profession ( profession commerciale,
professions libérales, industrielles voire artisanales). Peu importe que le
matériel soit neuf ou d’occasion. La sûreté ne peut porter sur un matériel
professionnel qui fait l’objet d’une réglementation spécifique par la loi, à
l’exemple des véhicules automobiles. Les bénéficiaires du gage de matériel
professionnel ne sont pas limités. Peuvent donc être garanties non seulement les créances nées
d’opérations d’achat à crédit de matériel mais également toutes les créances du
propriétaire de matériel.
*
La constitution : La constitution du gage de matériel
professionnel est régie par les dispositions du droit commun du gage. Il doit
être établi par écrit à peine de nullité et faire l’objet d’une inscription au
RCCM pour être opposable. A défaut d’inscription, le matériel doit être remis
au créancier gagiste. Mais cette modalité devrait être rare dans la
pratique.
*
La réalisation du gage: Le créancier bénéficie des droits reconnus à tout
créancier gagiste ; il a un droit de suite et un droit de préférence et le
droit de rétention si le gage a été constitué avec dépossession. Conformément à
l’article 226 AUS, le bénéficiaire du gage sur le matériel est inscrit au quatrième rang.
C. Le gage des stocks
Le gage des stocks
se caractérise par la fongibilité des
biens sur lequel il porte, c’est-à-dire
qu’il s’agit d’une quantité de choses d’égale valeur et interchangeables (ex. pétrole,
café, blé, sucre ) qui s’opposent aux corps certains qui sont individualisés
dès l’origine. Le stock se caractérise plus par sa valeur que par la quantité
de biens qui le composent à un moment donné puisque, par hypothèse, il est
appelé à se renouveler.
Le régime du gage
des stocks est, à quelques exceptions près, le régime de droit commun du gage.
* Le domaine :L’article 120 AUS prévoit que quatre catégories de
biens distincts peuvent faire l’objet de nantissement de stocks. Il
s’agit:
-
des matières premières c’est-à-dire les richesses naturelles
provenant pour la plupart du sol et sur (ex. les producteurs de produits
pétroliers peuvent donner en gage des stocks de ces produits) ;
-
des produits de l’exploitation agricole, c’est-à-dire les récoltes. Ces produits
s’opposent au matériel et produits servant à l’exploitation elle-même (semences, les engrais, les animaux servant à
la reproduction) ;
-
des produits de l’exploitation
industrielle. Il s’agit
de tous les biens qui résultent de
l’activité industrielle, c’est-à-dire de la fabrication à partir des
matières premières qu’il s’agisse de produits finis ou semi-finis, de produits
en cours de fabrication (ex. voitures produites en série, pièces détachées,
etc.).
-
des marchandises destinées à la vente. Ce sont tous les biens acquis par le
débiteur et non fabriqués par lui-même et destinés à la revente.
* La constitution: En application de l’article 120 AUS qui renvoie
aux règles de droit commun, le gage des stocks est constitué par écrit sous
peine de nullité et doit faire l’objet, pour son opposabilité d’une remise de
la chose objet du gage au créancier ou de l’inscription du gage au RCCM suivant
les règles prévues par les articles 51 et sv. de l’AUS. Bien que les deux
modalités soient prévues, le gage des stocks sera très souvent constitué sous
forme gage sans dépossession. C’est probablement la raison pour laquelle les
rédacteurs de la réforme de l’AUS ont prévues des règles particulières lorsque
le gage est fait sans dépossession. Il résulte ainsi de l’article 121 que
lorsque le gage est constitué suivant cette modalité, il peut donner lieu à
l’émission par le greffier ou par le responsable de l’organe compétent de
l’Etat partie, d’un bordereau de stock. Dans ce cas, l’écrit constitutif du
gage doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues par
l'article 96, le nom de l'assureur qui couvre les stocks gagés contre les
risques de vol, d'incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la
désignation de l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks.
Après
l’inscription du gage au RCCM, le bordereau est remis au débiteur. Il doit
comporter certaines mentions. La mise en gage du stock se fera donc en réalité
par la remise du bordereau au créancier gagiste par voie d'endossement signé et
daté. En l'absence de remise du bordereau, le créancier gagiste ne peut se prévaloir de la seule inscription
de la sûreté au RCCM. Le bordereau peut ensuite être endossé et avalisé dans
les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les mêmes effets. L'endossement
confère au porteur du bordereau la qualité et les droits d'un créancier
gagiste. A défaut de convention contraire, la durée de validité du bordereau est de
cinq ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.
* Les obligations et
prérogatives du constituant
Ces obligations et
prérogatives sont fortement influencées
par la nature fongible des biens engagés.
- Les obligations
La première
obligation qui pèse sur le constituant est l’obligation de maintenir la valeur
du stock. Ainsi, comme les biens faisant partie du stock sont par nature des
choses fongibles, il bénéficie
implicitement d’une faculté de remplacement c’est-à-dire qu’il peut
utiliser les biens, pourvu qu’il les remette aussitôt. Cette interdiction de ne
pas diminuer la valeur du stock est renforcée par l’obligation qui lui est
faite de tenir constamment à la
disposition du créancier et du banquier
domiciliataire du bordereau l’état des biens gagés ainsi qu’une comptabilité de
toutes les opérations les concernant.. La diminution de la valeur des stocks a
pour conséquence la déchéance du terme de la dette garantie. A défaut, le
créancier peut solliciter un complément de gage (art. 109 AUS).
La seconde
obligation qui pèse sur le constituant est celle d’assurer les stocks contre les risques de
vol, d'incendie et de détérioration totale ou partielle. Il doit également
assurer l’immeuble où sont entreposés les stocks.
- Les
prérogatives du constituant
La principale
prérogative qui lui est reconnue est qu’il conserve, conformément à l’art. 124
AUS, le droit de vendre les stocks
nantis. Cela peut même être avantageux
pour le créancier bénéficiaire dans le cas où le gage porte sur des
biens sujets à dépérissement rapide. Mais, pour protéger les droits du
créancier dont le gage risque d’être perdu
du fait de la vente du bien, la loi prévoit que le débiteur ne peut livrer les biens vendus qu’après
consignation du prix chez le banquier domiciliataire. Cette limite était déjà
contenue dans la législation antérieure.
* La réalisation du gage
Lorsque le débiteur ne remplit pas ses
obligations relativement au payement de la dette à l’échéance, le créancier
gagiste ou le porteur du bordereau peut procéder à la réalisation du stock mis
en gage. Il bénéficie des mêmes prérogatives que les autres créanciers gagistes
à savoir qu’il bénéficie d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Il
peut également comme tout gagiste, demander l’attribution judiciaire et s’il en
a été convenu dans le contrat et que les conditions en sont réunies, se voir attribuer la propriété des stocks. En
droit français, cette attribution conventionnelle est expressément refusée au
créancier gagiste.