Commentaire
LE GAGE DE
VEHICULE AUTOMOBILE
Il est
régi par les règles du droit commun du gage. Les articles 118 à 119 de l’AUS
traitent de leur régime particulier à savoir le domaine (I), la constitution
(II) et la réalisation (III).
DOMAINE
Le gage de véhicules automobiles porte, aux
termes de l’art. 118 de AUS, sur tous les véhicules automobiles assujettis ou
non à une déclaration de mise en circulation et à immatriculation. Le gage peut
également être constitué sur tout véhicule ou engin qu’il soit neuf ou
d’occasion, qu’il soit utilisé pour des besoins privés ou professionnels.
Malgré son imprécision, le terme véhicule englobe tous les véhicules terrestres
à moteur ce qui inclut les tracteurs et les cyclomoteurs, mais exclut les
engins aériens ou maritimes soumis à des législations spéciales en matière de
sûreté.
CONSTITUTION
Le gage de véhicules automobiles est
constitué sous les mêmes conditions que les gages de droit commun. Il doit donc
être établi par écrit et faire l’objet d’une inscription au RCCM. Cette
inscription conserve les droits des créanciers pour la durée convenue par les
parties et qui ne saurait excéder dix ans à compter de l’inscription. En plus
de l’inscription, le gage doit être mentionné sur la carte grise du véhicule
par les services administratifs des transports. Mais l'absence de cette mention
ne remet pas en cause la validité ou l'opposabilité du gage dès lors que
l’inscription a été régulièrement prise.
REALISATION
Faute de paiement de la créance à l’échéance,
le créancier bénéficiaire d’un gage sur véhicule automobile procède à la
réalisation de la sûreté. Il dispose pour cela et conformément au droit commun
de trois possibilités : faire procéder à la vente forcée du véhicule, demander
l’attribution judiciaire ou obtenir l’attribution en propriété du véhicule si
les parties en avaient convenu dans le contrat et si le débiteur est un
débiteur professionnel et ce, conformément à l’article 104 AUS.
LE GAGE DE
MATERIEL PROFESSIONNEL
Le gage de matériel professionnel est régi
par les règles de droit commun du gage.
La seule règle spécifique contenue à
l’article 118 est celle qui prévoit que le matériel professionnel faisant
partie d'un fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres
éléments du fonds, conformément aux dispositions des articles 162 à 165 de
l’AUS.
DOMAINE
Ce gage ne porte que sur des biens
d’équipement professionnel, c’est-à-dire outillages et matériels à l’exclusion
des marchandises et autres biens de consommation. Ces biens doivent être
utilisés dans l’exercice de la profession (profession commerciale, professions
libérales, industrielles voire artisanales). Peu importe que le matériel soit
neuf ou d’occasion. La sûreté ne peut porter sur un matériel professionnel qui
fait l’objet d’une réglementation spécifique par la loi, à l’exemple des
véhicules automobiles. Les bénéficiaires du gage de matériel professionnel ne
sont pas limités. Peuvent donc être garanties non seulement les créances nées
d’opérations d’achat à crédit de matériel mais également toutes les créances du
propriétaire de matériel.
CONSTITUTION
La constitution du gage de matériel
professionnel est régie par les dispositions du droit commun du gage. Il doit
être établi par écrit à peine de nullité et faire l’objet d’une inscription au
RCCM pour être opposable. A défaut d’inscription, le matériel doit être remis
au créancier gagiste. Mais cette modalité devrait être rare dans la pratique.
REALISATION
Le créancier bénéficie des droits reconnus à
tout créancier gagiste ; il a un droit de suite et un droit de préférence et le
droit de rétention si le gage a été constitué avec dépossession. Conformément à
l’article 226 de l’AUS, le bénéficiaire du gage sur le matériel est inscrit au
quatrième rang.