Commentaire
Le gage des stocks se caractérise par la fongibilité
des biens sur lequel il porte, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une quantité de
choses d’égale valeur et interchangeables (ex. pétrole, café, blé, sucre) qui
s’opposent aux corps certains qui sont individualisés dès l’origine. Le stock
se caractérise plus par sa valeur que par la quantité de biens qui le composent
à un moment donné puisque, par hypothèse, il est appelé à se renouveler.
Le régime du gage des stocks est, à quelques
exceptions près, le régime de droit commun du gage.
I- DOMAINE
L’article 120 AUS prévoit que quatre
catégories de biens distincts peuvent faire l’objet de nantissement de stocks.
Il s’agit :
· des matières premières c’est-à-dire les richesses naturelles
provenant pour la plupart du sol et sur (ex. les producteurs de produits
pétroliers peuvent donner en gage des stocks de ces produits) ;
· des produits de l’exploitation agricole, c’est-à-dire les récoltes. Ces produits
s’opposent au matériel et produits servant à l’exploitation elle-même (semences,
les engrais, les animaux servant à la reproduction) ;
· des produits de l’exploitation industrielle. Il s’agit de tous les biens qui résultent de
l’activité industrielle, c’est-à-dire de la fabrication à partir des matières
premières qu’il s’agisse de produits finis ou semi-finis, de produits en cours
de fabrication (ex. voitures produites en série, pièces détachées, etc.).
· des marchandises destinées à la vente. Ce sont tous les biens acquis par le
débiteur et non fabriqués par lui-même et destinés à la revente.
II-
CONSTITUTION
En application de l’article 120 AUS qui
renvoie aux règles de droit commun, le gage des stocks est constitué par écrit
sous peine de nullité et doit faire l’objet, pour son opposabilité d’une remise
de la chose objet du gage au créancier ou de l’inscription du gage au RCCM
suivant les règles prévues par les articles 51 et svt. De l’AUS. Bien que les
deux modalités soient prévues, le gage des stocks sera très souvent constitué
sous forme gage sans dépossession. C’est probablement la raison pour laquelle
les rédacteurs de la réforme de l’AUS ont prévu des règles particulières
lorsque le gage est fait sans dépossession. Il résulte ainsi de l’article 121
que lorsque le gage est constitué suivant cette modalité, il peut donner lieu à
l’émission par le greffier ou par le responsable de l’organe compétent de
l’Etat partie, d’un bordereau de stock. Dans ce cas, l’acte constitutif du gage
doit comporter, à peine de nullité, outre les mentions prévues par l'article
96, le nom de l'assureur qui couvre les stocks gagés contre les risques de vol,
d'incendie et de détérioration totale ou partielle ainsi que la désignation de
l’établissement domiciliataire du bordereau de gage de stocks.
Après l’inscription du gage au RCCM, le
bordereau est remis au débiteur. Il doit comporter certaines mentions prévues à
l’article 122 de l’AUS. La mise en gage du stock se fera donc en réalité par la
remise du bordereau au créancier gagiste par voie d'endossement signé et daté.
En l'absence de remise du bordereau, le créancier gagiste ne peut se prévaloir
de la seule inscription de la sûreté au RCCM. Le bordereau peut ensuite être
endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu'un billet à ordre avec les
mêmes effets. L'endossement confère au porteur du bordereau la qualité et les
droits d'un créancier gagiste. A défaut de convention contraire, la durée de
validité du bordereau est de cinq ans à compter de la date de son émission,
sauf renouvellement.
III-
OBLIGATION ET PREROGATIVES DU CONSTITUANT
Ces obligations et prérogatives sont
fortement influencées par la nature fongible des biens engagés.
- Les obligations
La première obligation qui pèse sur le
constituant est l’obligation de maintenir la valeur du stock. Ainsi, comme les
biens faisant partie du stock sont par nature des choses fongibles, il bénéficie
implicitement d’une faculté de remplacement c’est-à-dire qu’il peut utiliser
les biens, pourvu qu’il les remette aussitôt. Cette interdiction de ne pas
diminuer la valeur du stock est renforcée par l’obligation qui lui est faite de
tenir constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire
du bordereau l’état des biens gagés ainsi qu’une comptabilité de toutes les
opérations les concernant. La diminution de la valeur des stocks a pour
conséquence la déchéance du terme de la dette garantie. A défaut, le créancier
peut solliciter un complément de gage (art. 109 AUS).
La seconde obligation qui pèse sur le
constituant est celle d’assurer les stocks contre les risques de vol,
d'incendie et de détérioration totale ou partielle. Il doit également assurer
l’immeuble où sont entreposés les stocks.
- Les prérogatives du constituant
La principale prérogative qui lui est
reconnue est qu’il conserve, conformément à l’art. 124 AUS, le droit de vendre
les stocks nantis. Cela peut même être avantageux pour le créancier
bénéficiaire dans le cas où le gage porte sur des biens sujets à dépérissement
rapide. Mais, pour protéger les droits du créancier dont le gage risque d’être perdu
du fait de la vente du bien, la loi prévoit que le débiteur ne peut livrer les
biens vendus qu’après consignation du prix chez le banquier domiciliataire.
Cette limite était déjà contenue dans la législation antérieure.
IV-
REALISATION DU GAGE
Lorsque le débiteur ne remplit pas ses
obligations relativement au payement de la dette à l’échéance, le créancier
gagiste ou le porteur du bordereau peut procéder à la réalisation du stock mis
en gage. Il bénéficie des mêmes prérogatives que les autres créanciers gagistes
à savoir qu’il bénéficie d’un droit de suite et d’un droit de préférence. Il
peut également comme tout gagiste, demander l’attribution judiciaire et s’il en
a été convenu dans le contrat et que les conditions en sont réunies, se voir
attribuer la propriété des stocks. En droit français, cette attribution
conventionnelle est expressément refusée au créancier gagiste.