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Le droit
préférentiel de souscription (DPS) représente une protection fondamentale
accordée aux actionnaires lors des augmentations de capital. Ce droit leur
permet de souscrire par priorité aux actions nouvelles, proportionnellement à
leur participation existante, préservant ainsi leur quote-part dans le capital
et leur influence dans la société.
Toutefois,
l'AUSCGIE prévoit la possibilité de supprimer ce droit préférentiel dans
certaines circonstances, offrant ainsi une flexibilité accrue pour les
opérations d'augmentation de capital. Cette suppression, qui déroge au principe
de protection des actionnaires, est encadrée par un régime juridique strict
visant à préserver un équilibre entre les intérêts de la société et ceux des
actionnaires.
Ce document
analyse le cadre juridique, les modalités pratiques et les enjeux de
l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA.
I. CADRE JURIDIQUE ET
PRINCIPES FONDAMENTAUX
A.
Fondement du droit préférentiel de souscription
Le droit
préférentiel de souscription est consacré par l'article 573 de l'AUSCGIE qui
dispose que "les actions comportent un droit préférentiel de souscription
aux augmentations de capital". Ce droit constitue un attribut essentiel de
l'action, permettant à l'actionnaire de maintenir sa quote-part dans le capital
social et, par conséquent, son influence et ses droits patrimoniaux.
Le DPS
présente une double dimension. Sur le plan politique, il assure la préservation
du pouvoir de vote au sein des assemblées, garantissant ainsi la stabilité de
la gouvernance. Sur le plan patrimonial, il permet le maintien de la valeur
économique de la participation face à la dilution potentielle que pourrait
entraîner l'entrée de nouveaux actionnaires à des conditions avantageuses.
Le principe du
DPS est réaffirmé à l'article 574 qui précise que "les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de
capital". Cette disposition souligne le caractère proportionnel du droit,
assurant ainsi l'égalité entre actionnaires.
B. Principe
de la suppression du DPS
Par dérogation
à ce principe protecteur, l'AUSCGIE autorise la suppression du droit
préférentiel de souscription. L'article 586 dispose explicitement que
"l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut supprimer
le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de
capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation".
Cette faculté
de suppression répond à plusieurs objectifs légitimes. Elle peut permettre
l'entrée de nouveaux investisseurs stratégiques dont l'apport est jugé
essentiel au développement de la société. Elle facilite également certaines
opérations financières complexes nécessitant une structure d'actionnariat
précise. Par ailleurs, elle peut accélérer la réalisation des augmentations de
capital en simplifiant la procédure de souscription. Enfin, elle permet
d'ouvrir le capital à de nouvelles catégories d'actionnaires, tels que les
salariés ou des partenaires commerciaux, dans une logique d'alliance
stratégique.
C.
Encadrement légal de la suppression
La suppression
du DPS étant susceptible de porter atteinte aux intérêts des actionnaires
existants, le législateur OHADA a encadré cette opération par des garanties
procédurales strictes. L'article 586 précité pose plusieurs conditions
cumulatives qui doivent impérativement être respectées.
Il faut
d'abord une décision expresse de l'assemblée générale extraordinaire, seule
compétente pour autoriser cette dérogation aux droits fondamentaux des
actionnaires. Un rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur
général justifiant la proposition de suppression doit également être présenté,
afin d'éclairer les actionnaires sur les motifs et modalités de l'opération. Ce
rapport est complété par un rapport du commissaire aux comptes sur la
proposition de suppression, apportant un regard technique et indépendant sur
l'opération. Enfin, des conditions de quorum et de majorité renforcées, propres
aux assemblées générales extraordinaires, s'appliquent pour garantir un large
consensus.
De plus,
l'article 587 ajoute des exigences spécifiques concernant le contenu du rapport
du conseil d'administration ou de l'administrateur général, qui doit indiquer
les motifs de l'augmentation de capital et de la suppression du DPS, ainsi que
les modalités de détermination du prix d'émission. Cette transparence vise à
permettre aux actionnaires d'évaluer pleinement l'impact de l'opération sur
leurs droits.
II. MODALITÉS PRATIQUES DE LA
SUPPRESSION DU DPS
A. Les
différentes formes de suppression du DPS
L'AUSCGIE
distingue plusieurs modalités de suppression du DPS, offrant ainsi une
flexibilité adaptée aux besoins spécifiques des sociétés. La suppression peut
être totale ou partielle. Dans le premier cas, elle concerne l'intégralité de
l'augmentation de capital, excluant tout exercice du DPS par les actionnaires
existants. Dans le second cas, seule une partie de l'augmentation est
concernée, les actionnaires conservant leur droit préférentiel pour le reste de
l'opération. Cette approche modulaire permet d'équilibrer les intérêts en
présence selon les circonstances particulières de chaque augmentation de
capital.
Par ailleurs,
la suppression peut s'effectuer au profit de bénéficiaires dénommés ou non
dénommés. Lorsque la suppression est faite au profit de bénéficiaires nommément
désignés, des exigences supplémentaires s'appliquent, notamment une
justification détaillée de leur choix et leur exclusion formelle du vote sur la
résolution correspondante, afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Cette
modalité est particulièrement utile pour faire entrer des partenaires
stratégiques identifiés au capital de la société.
B.
Procédure de suppression du DPS
La procédure
de suppression du DPS obéit à un formalisme rigoureux visant à protéger les
intérêts des actionnaires. Le rapport du conseil d'administration ou de
l'administrateur général constitue la première étape de cette procédure. Ce
document doit expliquer de manière circonstanciée les raisons justifiant la
suppression du DPS, détailler les modalités de l'opération envisagée et, le cas
échéant, identifier précisément les bénéficiaires de la suppression. La qualité
et l'exhaustivité de ce rapport sont essentielles pour permettre aux
actionnaires de se prononcer en connaissance de cause.
Le rapport du
commissaire aux comptes intervient dans un second temps pour apporter un regard
externe et technique sur l'opération. Son rôle est particulièrement crucial
puisqu'il doit donner un avis éclairé sur la justesse du prix d'émission
proposé et analyser les conséquences économiques et financières pour les
actionnaires existants. Ce rapport constitue une garantie d'objectivité
indispensable, notamment pour les actionnaires minoritaires qui pourraient être
lésés par une sous-évaluation des actions nouvelles.
La décision
finale revient à l'assemblée générale extraordinaire qui doit approuver
expressément la suppression du DPS. Cette décision est soumise à des conditions
strictes de quorum et de majorité qualifiée, reflétant l'importance de la
décision et la nécessité d'un large consensus. L'assemblée peut approuver la
suppression telle que proposée, la rejeter, ou l'amender dans certaines
limites.
C. Fixation
du prix d'émission
La fixation du
prix d'émission constitue un enjeu central en cas de suppression du DPS, car
elle détermine directement l'ampleur de la dilution subie par les actionnaires
existants. L'AUSCGIE ne fixe pas de plancher légal pour le prix d'émission,
contrairement à certaines législations nationales, ce qui confère une certaine
souplesse aux sociétés. Néanmoins, plusieurs critères objectifs doivent être
pris en compte pour déterminer un prix équitable.
La valeur
mathématique des actions, calculée en divisant l'actif net par le nombre
d'actions existantes, constitue un premier repère important. La valeur de
rendement, basée sur les dividendes passés et futurs, ainsi que la valeur de
marché pour les sociétés cotées, fournissent des indications complémentaires.
Enfin, les perspectives économiques de la société doivent être intégrées dans
l'analyse pour déterminer un prix reflétant fidèlement la valeur actuelle et
potentielle de l'entreprise. Le commissaire aux comptes joue un rôle
déterminant dans la validation de cette méthodologie de fixation du prix.
III. ENJEUX PRATIQUES ET
RISQUES JURIDIQUES
A. Impacts
sur les actionnaires existants
La suppression
du DPS entraîne des conséquences significatives pour les actionnaires existants
qu'il convient d'anticiper et d'évaluer avec précision. La dilution du capital
constitue l'effet le plus immédiat et le plus visible. Les actionnaires qui ne
peuvent pas participer à l'augmentation de capital voient leur participation
relative diminuer, entraînant une réduction proportionnelle de leurs droits de
vote et de leur influence dans les décisions sociales. Cette dilution peut
s'avérer particulièrement problématique pour les actionnaires détenant des
participations proches de seuils significatifs (minorité de blocage, contrôle
majoritaire).
Au-delà de
l'aspect quantitatif, l'impact sur la valeur des actions doit également être
considéré. Si le prix d'émission des actions nouvelles est inférieur à la
valeur réelle des actions existantes, les actionnaires subissent une perte
patrimoniale correspondant à cette différence. Cette perte est d'autant plus
importante que l'écart entre le prix d'émission et la valeur réelle est grand,
et que le volume d'actions nouvelles émises est important. La protection des
actionnaires contre cette dilution de valeur repose principalement sur la
justesse du prix d'émission et la transparence des méthodes utilisées pour le
déterminer.
B.
Protection des actionnaires minoritaires
Les
actionnaires minoritaires sont particulièrement vulnérables face aux opérations
de suppression du DPS, qui peuvent être utilisées comme instrument de dilution
ciblée par les majoritaires. Pour contrer ce risque, plusieurs mécanismes de
protection existent. La théorie de l'abus de majorité offre un recours
judiciaire contre les décisions prises dans l'unique dessein de favoriser les
actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires. Cette voie
contentieuse permet d'obtenir l'annulation des délibérations abusives et, le
cas échéant, l'allocation de dommages-intérêts.
Le contrôle
exercé par le commissaire aux comptes constitue une autre garantie essentielle
pour prévenir les abus. Son indépendance et son expertise technique lui
permettent d'évaluer objectivement le caractère équitable de l'opération et de
signaler les éventuelles anomalies. Son rapport, qui doit être motivé et
circonstancié, constitue un élément déterminant dans l'appréciation de la
régularité de la suppression du DPS. En cas de manquement à ses obligations
professionnelles, le commissaire aux comptes engage sa responsabilité, ce qui
renforce l'effectivité de ce contrôle.
C. Risques
de contentieux spécifiques
Les opérations
d'augmentation de capital avec suppression du DPS sont susceptibles de générer
différents types de contentieux qu'il est préférable d'anticiper. Les
contestations relatives au prix d'émission figurent parmi les plus fréquentes.
Elles peuvent aboutir à des recours en nullité de l'opération si le prix est
jugé manifestement sous-évalué et ne reflète pas la valeur réelle des actions.
La jurisprudence tend à sanctionner les prix manifestement déconnectés des
méthodes d'évaluation usuelles ou ignorant des éléments patrimoniaux
significatifs.
Les violations
des règles procédurales constituent un autre motif courant de contestation.
L'omission ou l'insuffisance d'un rapport préalable, le non-respect des délais
de convocation, la participation au vote de personnes devant s'abstenir, ou
encore l'insuffisance du quorum ou de la majorité requise peuvent entraîner la
nullité de l'opération. La complexité de la procédure multiplie les risques de
vices formels, d'où l'importance d'une préparation minutieuse et d'un suivi
rigoureux de chaque étape par des professionnels du droit.
IV. RECOMMANDATIONS PRATIQUES
A.
Justification économique solide
La première
protection contre les contentieux réside dans l'existence d'une justification
économique incontestable de l'opération. La démonstration de l'intérêt social
est essentielle pour légitimer la suppression du DPS. Cette démonstration doit
s'appuyer sur des éléments concrets et vérifiables, tels que les besoins
financiers précis de la société, les projets d'investissement envisagés, ou
encore l'intérêt stratégique des nouveaux actionnaires ciblés. Plus cette
justification sera solide et documentée, moins les contestations auront de
chances de prospérer.
L'évaluation
transparente du prix d'émission constitue un autre élément fondamental. Cette
évaluation doit reposer sur des méthodes reconnues, appliquées avec rigueur et
expliquées de manière claire dans les rapports préalables. Le recours à
plusieurs méthodes complémentaires et, si nécessaire, à un expert indépendant,
renforce la crédibilité de l'évaluation. La documentation exhaustive des
paramètres et hypothèses retenus permet également de justifier a posteriori les
choix effectués en cas de contestation.
B. Bonnes
pratiques procédurales
La qualité des
rapports préalables influence directement la sécurité juridique de l'opération.
Ces documents doivent être particulièrement soignés, tant sur le fond que sur
la forme. Ils doivent contenir toutes les informations requises par la loi,
présentées de manière claire et structurée. Les explications sur les motifs de
la suppression du DPS et sur les modalités de l'opération doivent être
détaillées et convaincantes. L'analyse des conséquences pour les actionnaires
doit être honnête et complète, n'omettant aucun impact négatif potentiel.
La
transparence de l'information fournie aux actionnaires va souvent au-delà des
exigences légales minimales. L'organisation de réunions d'information
préalables, la mise à disposition d'une documentation détaillée, les réponses
précises aux questions des actionnaires sont autant de bonnes pratiques qui
contribuent à créer un climat de confiance et à réduire les risques de
contestation ultérieure. Cette démarche pédagogique est particulièrement
importante lorsque l'actionnariat comprend de nombreux actionnaires individuels
non professionnels.
C.
Mécanismes de protection
Plusieurs
mécanismes peuvent être mis en place pour atténuer les effets négatifs de la
suppression du DPS et renforcer l'acceptabilité de l'opération. Le droit de
priorité partiel constitue l'un de ces mécanismes. Sans avoir la même force
juridique que le DPS, il permet aux actionnaires existants de souscrire aux
actions nouvelles avant les tiers, même si cette souscription n'est pas
strictement proportionnelle à leur participation antérieure. Ce compromis peut
satisfaire les actionnaires souhaitant maintenir leur niveau d'investissement
dans la société.
L'audit
post-opération représente une garantie supplémentaire pour les actionnaires.
Cet audit, qui peut être confié au commissaire aux comptes ou à un expert
indépendant, vise à vérifier que les fonds levés lors de l'augmentation de
capital ont bien été utilisés conformément aux objectifs annoncés. Cette mesure
de transparence renforce la confiance des actionnaires et peut constituer un
argument fort lors de la présentation initiale du projet, démontrant la bonne
foi des dirigeants et leur engagement à respecter les finalités déclarées de
l'opération.
Avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales d'augmentation de capital en numéraire ou par compensation, avec suppression du droit préférentiel de souscription
XAF 4,000
AcheterAvis de convocation de l'assemblée générale extraordinaire appelée à décider de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
XAF 4,000
AcheterDéclaration de régularité et de conformité en cas d'augmentation de capital en numéraire ou par compensation, avec suppression du droit préférentiel de souscription
XAF 3,500
AcheterDélibération de l'assemblée générale extraordinaire décidant de l'augmentation de capital en numéraire ou par compensation, avec suppression du droit préférentiel de souscription
XAF 4,500
AcheterDélibération du conseil d'administration proposant une augmentation de capital en numéraire ou par compensation avec des créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription
XAF 4,500
AcheterDépôt du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire au greffe du tribunal de commerce
XAF 3,500
AcheterLettre de convocation adressée aux actionnaires, à l'AG d'actionnaires appelée à décider de l'augmentation de capital en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription
XAF 4,000
AcheterRapport du commissaire aux comptes à l'AGE appelée à décider de l’AC en numéraire ou par compensation avec des créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription.
XAF 17,000
AcheterRapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire décidant d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription
XAF 17,000
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