Commentaire
Le commissionnaire occupe une place particulière dans le
droit OHADA des intermédiaires de commerce. Sa spécificité réside dans son
action en nom propre mais pour le compte d'autrui, configuration juridique
originale qui nécessite un encadrement légal précis.
I.
DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU COMMISSIONNAIRE
A. Définition
légale
L'article 192 de l'AUDCG définit le commissionnaire comme
un professionnel qui, moyennant le versement d'une commission, se charge de
conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du
commettant qui lui en donne mandat.
Cette définition fait ressortir trois éléments essentiels
: la qualité de professionnel, l'action en nom propre, et l'intervention pour
le compte d'autrui moyennant rémunération.
B. Caractéristiques
distinctives
Le commissionnaire se distingue des autres intermédiaires
par plusieurs traits spécifiques. L'opacité juridique constitue sa première
caractéristique fondamentale, créant un "écran" entre le commettant
et les tiers, contrairement à l'agent commercial qui agit au nom et pour le
compte du mandant.
L'engagement personnel représente une deuxième
caractéristique essentielle. Le commissionnaire est personnellement tenu envers
les tiers contractants, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour ces
derniers.
Par ailleurs, le commissionnaire peut être spécialisé
dans certains types d'opérations comme le transport ou les opérations
douanières, ce qui témoigne de la diversité possible de ses interventions.
II.
DROITS ET OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE
A. Les obligations
du commissionnaire
Les obligations du commissionnaire s'articulent autour de
deux axes principaux. Les obligations générales, prévues aux articles 193 à 195
de l'AUDCG, imposent au commissionnaire d'exécuter sa mission conformément aux
directives du commettant, d'agir loyalement pour son compte et de l'informer
régulièrement de ses actes.
Les obligations spécifiques concernent notamment
l'interdiction d'acheter pour son propre compte les marchandises qu'il est
chargé de vendre. Cette interdiction vise à prévenir les conflits d'intérêts.
Le commissionnaire doit également assurer la conservation des marchandises qui
lui sont confiées et protéger activement les intérêts du commettant.
B. Les droits du
commissionnaire
Le commissionnaire bénéficie de droits fondamentaux
garantis par la loi. Il a droit à une commission dont le montant est librement
fixé par les parties. Il peut également prétendre au remboursement des frais et
débours normaux engagés dans l'exécution de sa mission. L'article 198 lui
accorde un droit de rétention sur les marchandises jusqu'au paiement de ses
créances.
Des droits spéciaux peuvent également lui être reconnus.
Il peut notamment se porter ducroire moyennant une commission supplémentaire,
garantissant ainsi la bonne fin des opérations au commettant. En cas de défaut
de paiement par le tiers, il bénéficie de protections particulières.
III.
RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
A. Responsabilité
envers le commettant
La responsabilité du commissionnaire envers le commettant
repose sur plusieurs fondements juridiques. L'inexécution des instructions
reçues ou le dépassement des pouvoirs conférés engage sa responsabilité. De
même, toute faute commise dans l'exécution du mandat peut être source de
responsabilité.
Des cas particuliers de responsabilité sont expressément
prévus par l'AUDCG. Ainsi, l'article 200 prévoit la responsabilité du
commissionnaire en cas de vente en dessous du prix minimum fixé par le
commettant. L'article 201 réglemente strictement l'octroi de crédit aux tiers,
le commissionnaire agissant à ses risques et périls s'il accorde un crédit sans
le consentement du commettant.
B. Responsabilité
envers les tiers
Le principe fondamental est celui de l'engagement
personnel du commissionnaire envers les tiers. Cette responsabilité directe
constitue une garantie importante pour les cocontractants et s'exerce
indépendamment des relations entre le commettant et le commissionnaire.
Ce principe connaît néanmoins certaines exceptions. La
force majeure peut exonérer le commissionnaire de sa responsabilité. De même,
la faute du tiers peut atténuer ou supprimer cette responsabilité. Les parties
peuvent également aménager conventionnellement le régime de responsabilité,
dans les limites prévues par la loi.
IV.
EXTINCTION DU CONTRAT DE COMMISSION
A. Causes
d'extinction
Le contrat de commission peut prendre fin pour des causes
communes à tout mandat. La réalisation complète de l'opération met
naturellement fin au contrat. La révocation par le commettant et la
renonciation du commissionnaire constituent également des modes classiques
d'extinction. Le décès ou l'incapacité de l'une des parties met fin
automatiquement au contrat.
Des causes spécifiques peuvent également entraîner
l'extinction du contrat. La faillite de l'une des parties, conformément aux
dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif, constitue une cause d'extinction. L'impossibilité
d'exécution, qu'elle soit matérielle ou juridique, met également fin au
contrat.
B. Effets de
l'extinction
Dans les rapports avec le commettant, l'extinction du
contrat entraîne plusieurs obligations. Le commissionnaire doit procéder à une
reddition des comptes détaillée. Il est tenu de restituer les marchandises
encore en sa possession. Le règlement des commissions dues doit être effectué
selon les modalités convenues.
À l'égard des tiers, l'extinction du contrat produit des
effets spécifiques. Les droits acquis par les tiers avant l'extinction sont
préservés. Les opérations en cours au moment de l'extinction doivent être
menées à leur terme dans l'intérêt des parties. L'opposabilité de l'extinction
aux tiers est soumise à des conditions strictes pour garantir la sécurité
juridique des transactions.