Commentaire

Le commissionnaire occupe une place particulière dans le droit OHADA des intermédiaires de commerce. Sa spécificité réside dans son action en nom propre mais pour le compte d'autrui, configuration juridique originale qui nécessite un encadrement légal précis.

I. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU COMMISSIONNAIRE

A. Définition légale

L'article 192 de l'AUDCG définit le commissionnaire comme un professionnel qui, moyennant le versement d'une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui en donne mandat.

Cette définition fait ressortir trois éléments essentiels : la qualité de professionnel, l'action en nom propre, et l'intervention pour le compte d'autrui moyennant rémunération.

B. Caractéristiques distinctives

Le commissionnaire se distingue des autres intermédiaires par plusieurs traits spécifiques. L'opacité juridique constitue sa première caractéristique fondamentale, créant un "écran" entre le commettant et les tiers, contrairement à l'agent commercial qui agit au nom et pour le compte du mandant.

L'engagement personnel représente une deuxième caractéristique essentielle. Le commissionnaire est personnellement tenu envers les tiers contractants, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour ces derniers.

Par ailleurs, le commissionnaire peut être spécialisé dans certains types d'opérations comme le transport ou les opérations douanières, ce qui témoigne de la diversité possible de ses interventions.

II. DROITS ET OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE

A. Les obligations du commissionnaire

Les obligations du commissionnaire s'articulent autour de deux axes principaux. Les obligations générales, prévues aux articles 193 à 195 de l'AUDCG, imposent au commissionnaire d'exécuter sa mission conformément aux directives du commettant, d'agir loyalement pour son compte et de l'informer régulièrement de ses actes.

Les obligations spécifiques concernent notamment l'interdiction d'acheter pour son propre compte les marchandises qu'il est chargé de vendre. Cette interdiction vise à prévenir les conflits d'intérêts. Le commissionnaire doit également assurer la conservation des marchandises qui lui sont confiées et protéger activement les intérêts du commettant.

B. Les droits du commissionnaire

Le commissionnaire bénéficie de droits fondamentaux garantis par la loi. Il a droit à une commission dont le montant est librement fixé par les parties. Il peut également prétendre au remboursement des frais et débours normaux engagés dans l'exécution de sa mission. L'article 198 lui accorde un droit de rétention sur les marchandises jusqu'au paiement de ses créances.

Des droits spéciaux peuvent également lui être reconnus. Il peut notamment se porter ducroire moyennant une commission supplémentaire, garantissant ainsi la bonne fin des opérations au commettant. En cas de défaut de paiement par le tiers, il bénéficie de protections particulières.

III. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ

A. Responsabilité envers le commettant

La responsabilité du commissionnaire envers le commettant repose sur plusieurs fondements juridiques. L'inexécution des instructions reçues ou le dépassement des pouvoirs conférés engage sa responsabilité. De même, toute faute commise dans l'exécution du mandat peut être source de responsabilité.

Des cas particuliers de responsabilité sont expressément prévus par l'AUDCG. Ainsi, l'article 200 prévoit la responsabilité du commissionnaire en cas de vente en dessous du prix minimum fixé par le commettant. L'article 201 réglemente strictement l'octroi de crédit aux tiers, le commissionnaire agissant à ses risques et périls s'il accorde un crédit sans le consentement du commettant.

B. Responsabilité envers les tiers

Le principe fondamental est celui de l'engagement personnel du commissionnaire envers les tiers. Cette responsabilité directe constitue une garantie importante pour les cocontractants et s'exerce indépendamment des relations entre le commettant et le commissionnaire.

Ce principe connaît néanmoins certaines exceptions. La force majeure peut exonérer le commissionnaire de sa responsabilité. De même, la faute du tiers peut atténuer ou supprimer cette responsabilité. Les parties peuvent également aménager conventionnellement le régime de responsabilité, dans les limites prévues par la loi.

IV. EXTINCTION DU CONTRAT DE COMMISSION

A. Causes d'extinction

Le contrat de commission peut prendre fin pour des causes communes à tout mandat. La réalisation complète de l'opération met naturellement fin au contrat. La révocation par le commettant et la renonciation du commissionnaire constituent également des modes classiques d'extinction. Le décès ou l'incapacité de l'une des parties met fin automatiquement au contrat.

Des causes spécifiques peuvent également entraîner l'extinction du contrat. La faillite de l'une des parties, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, constitue une cause d'extinction. L'impossibilité d'exécution, qu'elle soit matérielle ou juridique, met également fin au contrat.

B. Effets de l'extinction

Dans les rapports avec le commettant, l'extinction du contrat entraîne plusieurs obligations. Le commissionnaire doit procéder à une reddition des comptes détaillée. Il est tenu de restituer les marchandises encore en sa possession. Le règlement des commissions dues doit être effectué selon les modalités convenues.

À l'égard des tiers, l'extinction du contrat produit des effets spécifiques. Les droits acquis par les tiers avant l'extinction sont préservés. Les opérations en cours au moment de l'extinction doivent être menées à leur terme dans l'intérêt des parties. L'opposabilité de l'extinction aux tiers est soumise à des conditions strictes pour garantir la sécurité juridique des transactions.

 

Mohada AI