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Commentaire
Le commerce moderne se caractérise par une
complexification croissante des relations commerciales. Pour répondre à ces
défis, les commerçants font régulièrement appel à des professionnels
spécialisés qui facilitent la conclusion de leurs contrats : les intermédiaires
de commerce. Ces auxiliaires jouent un rôle crucial dans la dynamisation des
échanges commerciaux, particulièrement dans l'espace OHADA où les disparités
économiques et géographiques rendent leur intervention souvent indispensable.
Prenons l'exemple d'un industriel camerounais souhaitant
exporter ses produits vers le Sénégal. Sans la présence d'un intermédiaire
connaissant le marché local sénégalais, il lui serait difficile d'identifier
les acheteurs potentiels et de négocier des contrats dans des conditions
optimales. C'est précisément pour encadrer ce type de situations que le
législateur OHADA a consacré le Livre 7 de l'Acte Uniforme relatif au droit
commercial général à la réglementation des intermédiaires de commerce.
Cette codification communautaire répond à un double
objectif : d'une part, sécuriser les relations juridiques entre les
intermédiaires, leurs mandants et les tiers, et d'autre part, promouvoir le
développement des échanges commerciaux en garantissant un cadre juridique harmonisé
et prévisible.
Il convient dès lors d'analyser comment le droit OHADA
organise et encadre l'activité des intermédiaires de commerce. Pour cela, nous
examinerons d'abord le statut juridique général des intermédiaires de commerce
(I), puis nous étudierons les régimes spécifiques applicables aux différentes
catégories d'intermédiaires (II), avant d'analyser les dispositions encadrant
la constitution et la cessation des relations d'intermédiation (III).
I. LE
STATUT JURIDIQUE GÉNÉRAL DES INTERMÉDIAIRES DE COMMERCE
A. Une définition
légale centrée sur l'action pour autrui
L'article 169 de l'AUDCG définit l'intermédiaire de
commerce comme la personne physique ou morale qui agit professionnellement pour
le compte d'autrui dans la conclusion d'actes juridiques à caractère
commercial. Cette définition fait ressortir trois critères cumulatifs
essentiels.
Le premier critère est le caractère professionnel de
l'activité. L'intermédiaire doit exercer son activité de manière habituelle,
régulière et indépendante. Cette exigence exclut les interventions
occasionnelles et implique une véritable organisation professionnelle.
Le deuxième critère est l'action pour compte d'autrui.
L'intermédiaire agit comme un auxiliaire du commerçant, ce qui le distingue du
commerçant indépendant qui agit pour son propre compte. Cette relation implique
l'existence d'un mandat, sans pour autant créer un lien de subordination.
Le troisième critère est la finalité commerciale des
actes conclus. L'intermédiaire intervient dans la conclusion d'actes de
commerce, ce qui exclut notamment les actes civils ou les interventions dans le
domaine familial.
B. La soumission
au statut de commerçant
L'intermédiaire de commerce est automatiquement considéré
comme commerçant par l'article 170 de l'AUDCG. Cette qualification emporte
plusieurs conséquences majeures.
D'abord, l'intermédiaire doit satisfaire aux conditions
d'accès à la profession commerciale. Il doit avoir la capacité commerciale et
ne pas être frappé d'une interdiction ou d'une incompatibilité.
Ensuite, il est soumis aux obligations comptables des
commerçants. Il doit tenir une comptabilité régulière selon les normes OHADA et
s'immatriculer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Enfin, il bénéficie des règles protectrices du droit
commercial, notamment en matière de preuve et de prescription.
C. Un régime
contractuel fondé sur le mandat
Les relations entre l'intermédiaire et son mandant sont
régies par les règles du mandat commercial, avec certaines spécificités.
Le mandat de l'intermédiaire est consensuel. Il n'est
soumis à aucune condition de forme et peut être prouvé par tous moyens. Son
étendue est déterminée par la nature de l'activité concernée, sauf stipulation
expresse contraire.
Les parties sont également liées par les usages
professionnels et les pratiques établies entre elles. Cette souplesse vise à
faciliter les relations commerciales tout en garantissant une sécurité
juridique suffisante.
Le législateur OHADA a établi un cadre juridique
harmonisé pour les intermédiaires de commerce, définissant avec précision leur
statut et organisant leurs relations avec les différents acteurs économiques.
Cette réglementation repose sur une définition légale rigoureuse et un régime
juridique commun à l'ensemble des intermédiaires.
II. LES
RÉGIMES SPÉCIFIQUES DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'INTERMÉDIAIRES
A. Le
commissionnaire : un intermédiaire opaque
Le commissionnaire, défini par l'article 192 de l'AUDCG,
se caractérise par son action en nom propre mais pour le compte du commettant.
Cette configuration juridique particulière emporte des conséquences importantes
dans ses relations avec les tiers et le commettant.
Dans ses rapports avec les tiers, le commissionnaire est
personnellement engagé. Il crée ainsi un "écran" entre le commettant
et les tiers, ce qui présente l'avantage de protéger le commettant des risques
liés à l'opération. Cette opacité juridique constitue la caractéristique
essentielle du contrat de commission.
Dans ses rapports avec le commettant, il est soumis à des
obligations spécifiques. Il doit exécuter sa mission conformément aux
directives reçues, respecter le secret sur l'identité du commettant si celui-ci
le souhaite, et assurer la sauvegarde des marchandises qui lui sont confiées.
En contrepartie, le commissionnaire bénéficie d'importantes garanties,
notamment un droit de rétention sur les marchandises et un privilège pour le
paiement de ses créances.
B. Le courtier :
un intermédiaire rapprocheur
Le courtier, selon l'article 208, a pour mission
exclusive de mettre en relation des personnes souhaitant contracter. Sa
spécificité réside dans son indépendance absolue vis-à-vis des parties. Cette
indépendance constitue l'essence même de sa fonction et conditionne la validité
de son intervention.
Cette exigence d'indépendance se traduit juridiquement
par plusieurs interdictions. Le courtier ne peut intervenir personnellement
dans les conventions qu'il négocie ni réaliser des opérations de commerce pour
son propre compte. Il est également tenu à une obligation stricte d'information
envers les parties, devant leur communiquer tous les éléments nécessaires à la
formation de leur consentement.
Sa rémunération est constituée d'un pourcentage sur
l'opération conclue, mais il peut perdre son droit à rémunération s'il viole
son devoir d'indépendance ou perçoit une commission occulte de l'une des
parties.
C. L'agent
commercial : un intermédiaire protégé
L'agent commercial, défini à l'article 216, se distingue
par la permanence de son mandat et bénéficie du régime le plus protecteur. Il
se caractérise par son indépendance juridique vis-à-vis du mandant, son pouvoir
de négociation et de conclusion des contrats, et la représentation permanente
du mandant dans un secteur géographique déterminé.
Le législateur OHADA a mis en place plusieurs mécanismes
de protection pour l'agent commercial, reconnaissant ainsi sa contribution au
développement du réseau commercial du mandant. Il bénéficie notamment d'un
droit à commission sur les opérations conclues, d'une indemnité compensatrice
en cas de rupture du contrat, et d'un encadrement strict des clauses de
non-concurrence. La résiliation du contrat est également soumise à un délai de
préavis obligatoire, dont la durée varie selon l'ancienneté de la relation
contractuelle.
III. LA
CONSTITUTION ET LA CESSATION DES RELATIONS D'INTERMÉDIATION
A. La constitution
du rapport d'intermédiation
Le législateur OHADA a opté pour un formalisme souple
dans la constitution des relations d'intermédiation. L'article 176 dispose que
le mandat n'est soumis à aucune condition de forme et peut être prouvé par tous
moyens, y compris par témoins. Cette souplesse vise à faciliter la formation
des relations commerciales.
L'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire est déterminée
par la nature de l'affaire en l'absence de stipulation expresse, par les termes
du contrat lorsqu'ils sont précisés, ainsi que par les usages professionnels et
les pratiques établies entre les parties. Toutefois, certains actes graves requièrent
un mandat exprès, notamment l'engagement d'une procédure judiciaire, la
transaction ou le compromis, l'aliénation d'immeubles ou encore le consentement
de donations.
B. Les modes de
cessation
La cessation des relations d'intermédiation peut
intervenir selon plusieurs modalités prévues par l'article 188. Elle peut
résulter d'un accord entre les parties, de l'exécution complète de l'opération,
de la révocation par le mandant ou de la renonciation de l'intermédiaire. Le
décès ou l'incapacité de l'une des parties met également fin au contrat.
Les règles varient selon la catégorie d'intermédiaire
concernée. L'agent commercial bénéficie notamment d'une protection renforcée
avec l'exigence d'un préavis obligatoire et le versement d'une indemnité
compensatrice, sauf cas de faute grave.
C. Les effets de
la cessation
La cessation des relations d'intermédiation produit des
effets importants dans les rapports entre les parties. L'intermédiaire doit
rendre compte de sa gestion, restituer les documents et matériels liés à sa
mission, et procéder à la liquidation des opérations en cours.
Le législateur OHADA a également prévu la protection des tiers de bonne foi. L'article 190 consacre ainsi l'inopposabilité de la cessation aux tiers qui l'ignoraient, garantissant la sécurité juridique des transactions commerciales en cours.