Commentaire

Le commerce moderne se caractérise par une complexification croissante des relations commerciales. Pour répondre à ces défis, les commerçants font régulièrement appel à des professionnels spécialisés qui facilitent la conclusion de leurs contrats : les intermédiaires de commerce. Ces auxiliaires jouent un rôle crucial dans la dynamisation des échanges commerciaux, particulièrement dans l'espace OHADA où les disparités économiques et géographiques rendent leur intervention souvent indispensable.

Prenons l'exemple d'un industriel camerounais souhaitant exporter ses produits vers le Sénégal. Sans la présence d'un intermédiaire connaissant le marché local sénégalais, il lui serait difficile d'identifier les acheteurs potentiels et de négocier des contrats dans des conditions optimales. C'est précisément pour encadrer ce type de situations que le législateur OHADA a consacré le Livre 7 de l'Acte Uniforme relatif au droit commercial général à la réglementation des intermédiaires de commerce.

Cette codification communautaire répond à un double objectif : d'une part, sécuriser les relations juridiques entre les intermédiaires, leurs mandants et les tiers, et d'autre part, promouvoir le développement des échanges commerciaux en garantissant un cadre juridique harmonisé et prévisible.

Il convient dès lors d'analyser comment le droit OHADA organise et encadre l'activité des intermédiaires de commerce. Pour cela, nous examinerons d'abord le statut juridique général des intermédiaires de commerce (I), puis nous étudierons les régimes spécifiques applicables aux différentes catégories d'intermédiaires (II), avant d'analyser les dispositions encadrant la constitution et la cessation des relations d'intermédiation (III).

I. LE STATUT JURIDIQUE GÉNÉRAL DES INTERMÉDIAIRES DE COMMERCE

A. Une définition légale centrée sur l'action pour autrui

L'article 169 de l'AUDCG définit l'intermédiaire de commerce comme la personne physique ou morale qui agit professionnellement pour le compte d'autrui dans la conclusion d'actes juridiques à caractère commercial. Cette définition fait ressortir trois critères cumulatifs essentiels.

Le premier critère est le caractère professionnel de l'activité. L'intermédiaire doit exercer son activité de manière habituelle, régulière et indépendante. Cette exigence exclut les interventions occasionnelles et implique une véritable organisation professionnelle.

Le deuxième critère est l'action pour compte d'autrui. L'intermédiaire agit comme un auxiliaire du commerçant, ce qui le distingue du commerçant indépendant qui agit pour son propre compte. Cette relation implique l'existence d'un mandat, sans pour autant créer un lien de subordination.

Le troisième critère est la finalité commerciale des actes conclus. L'intermédiaire intervient dans la conclusion d'actes de commerce, ce qui exclut notamment les actes civils ou les interventions dans le domaine familial.

B. La soumission au statut de commerçant

L'intermédiaire de commerce est automatiquement considéré comme commerçant par l'article 170 de l'AUDCG. Cette qualification emporte plusieurs conséquences majeures.

D'abord, l'intermédiaire doit satisfaire aux conditions d'accès à la profession commerciale. Il doit avoir la capacité commerciale et ne pas être frappé d'une interdiction ou d'une incompatibilité.

Ensuite, il est soumis aux obligations comptables des commerçants. Il doit tenir une comptabilité régulière selon les normes OHADA et s'immatriculer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Enfin, il bénéficie des règles protectrices du droit commercial, notamment en matière de preuve et de prescription.

C. Un régime contractuel fondé sur le mandat

Les relations entre l'intermédiaire et son mandant sont régies par les règles du mandat commercial, avec certaines spécificités.

Le mandat de l'intermédiaire est consensuel. Il n'est soumis à aucune condition de forme et peut être prouvé par tous moyens. Son étendue est déterminée par la nature de l'activité concernée, sauf stipulation expresse contraire.

Les parties sont également liées par les usages professionnels et les pratiques établies entre elles. Cette souplesse vise à faciliter les relations commerciales tout en garantissant une sécurité juridique suffisante.

Le législateur OHADA a établi un cadre juridique harmonisé pour les intermédiaires de commerce, définissant avec précision leur statut et organisant leurs relations avec les différents acteurs économiques. Cette réglementation repose sur une définition légale rigoureuse et un régime juridique commun à l'ensemble des intermédiaires.

II. LES RÉGIMES SPÉCIFIQUES DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'INTERMÉDIAIRES

A. Le commissionnaire : un intermédiaire opaque

Le commissionnaire, défini par l'article 192 de l'AUDCG, se caractérise par son action en nom propre mais pour le compte du commettant. Cette configuration juridique particulière emporte des conséquences importantes dans ses relations avec les tiers et le commettant.

Dans ses rapports avec les tiers, le commissionnaire est personnellement engagé. Il crée ainsi un "écran" entre le commettant et les tiers, ce qui présente l'avantage de protéger le commettant des risques liés à l'opération. Cette opacité juridique constitue la caractéristique essentielle du contrat de commission.

Dans ses rapports avec le commettant, il est soumis à des obligations spécifiques. Il doit exécuter sa mission conformément aux directives reçues, respecter le secret sur l'identité du commettant si celui-ci le souhaite, et assurer la sauvegarde des marchandises qui lui sont confiées. En contrepartie, le commissionnaire bénéficie d'importantes garanties, notamment un droit de rétention sur les marchandises et un privilège pour le paiement de ses créances.

B. Le courtier : un intermédiaire rapprocheur

Le courtier, selon l'article 208, a pour mission exclusive de mettre en relation des personnes souhaitant contracter. Sa spécificité réside dans son indépendance absolue vis-à-vis des parties. Cette indépendance constitue l'essence même de sa fonction et conditionne la validité de son intervention.

Cette exigence d'indépendance se traduit juridiquement par plusieurs interdictions. Le courtier ne peut intervenir personnellement dans les conventions qu'il négocie ni réaliser des opérations de commerce pour son propre compte. Il est également tenu à une obligation stricte d'information envers les parties, devant leur communiquer tous les éléments nécessaires à la formation de leur consentement.

Sa rémunération est constituée d'un pourcentage sur l'opération conclue, mais il peut perdre son droit à rémunération s'il viole son devoir d'indépendance ou perçoit une commission occulte de l'une des parties.

C. L'agent commercial : un intermédiaire protégé

L'agent commercial, défini à l'article 216, se distingue par la permanence de son mandat et bénéficie du régime le plus protecteur. Il se caractérise par son indépendance juridique vis-à-vis du mandant, son pouvoir de négociation et de conclusion des contrats, et la représentation permanente du mandant dans un secteur géographique déterminé.

Le législateur OHADA a mis en place plusieurs mécanismes de protection pour l'agent commercial, reconnaissant ainsi sa contribution au développement du réseau commercial du mandant. Il bénéficie notamment d'un droit à commission sur les opérations conclues, d'une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat, et d'un encadrement strict des clauses de non-concurrence. La résiliation du contrat est également soumise à un délai de préavis obligatoire, dont la durée varie selon l'ancienneté de la relation contractuelle.

III. LA CONSTITUTION ET LA CESSATION DES RELATIONS D'INTERMÉDIATION

A. La constitution du rapport d'intermédiation

Le législateur OHADA a opté pour un formalisme souple dans la constitution des relations d'intermédiation. L'article 176 dispose que le mandat n'est soumis à aucune condition de forme et peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins. Cette souplesse vise à faciliter la formation des relations commerciales.

L'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire en l'absence de stipulation expresse, par les termes du contrat lorsqu'ils sont précisés, ainsi que par les usages professionnels et les pratiques établies entre les parties. Toutefois, certains actes graves requièrent un mandat exprès, notamment l'engagement d'une procédure judiciaire, la transaction ou le compromis, l'aliénation d'immeubles ou encore le consentement de donations.

B. Les modes de cessation

La cessation des relations d'intermédiation peut intervenir selon plusieurs modalités prévues par l'article 188. Elle peut résulter d'un accord entre les parties, de l'exécution complète de l'opération, de la révocation par le mandant ou de la renonciation de l'intermédiaire. Le décès ou l'incapacité de l'une des parties met également fin au contrat.

Les règles varient selon la catégorie d'intermédiaire concernée. L'agent commercial bénéficie notamment d'une protection renforcée avec l'exigence d'un préavis obligatoire et le versement d'une indemnité compensatrice, sauf cas de faute grave.

C. Les effets de la cessation

La cessation des relations d'intermédiation produit des effets importants dans les rapports entre les parties. L'intermédiaire doit rendre compte de sa gestion, restituer les documents et matériels liés à sa mission, et procéder à la liquidation des opérations en cours.

Le législateur OHADA a également prévu la protection des tiers de bonne foi. L'article 190 consacre ainsi l'inopposabilité de la cessation aux tiers qui l'ignoraient, garantissant la sécurité juridique des transactions commerciales en cours.

Mohada AI