Commentaire

Le courtier est un intermédiaire qui se distingue par sa fonction de rapprochement entre les parties. L'Acte Uniforme relatif au droit commercial général lui consacre une réglementation spécifique aux articles 208 à 215, mettant l'accent sur son indépendance et son rôle de facilitateur.

I. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DU COURTIER

A. Définition légale

Selon l'article 208 de l'AUDCG, le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes. Cette définition souligne la spécificité de sa mission : il rapproche les parties mais ne conclut pas lui-même les contrats.

B. Caractéristiques essentielles

L'indépendance constitue la caractéristique fondamentale du courtier. L'article 209 lui impose de demeurer indépendant des parties. Il ne peut intervenir personnellement dans une convention sans l'accord des parties, ce qui le distingue nettement du commissionnaire.

Le courtier doit également limiter ses activités à la mise en relation des personnes désirant contracter et à l'organisation des démarches propres à faciliter leur accord. Cette limitation de son rôle garantit son impartialité.

II. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU COURTIER

A. Les obligations professionnelles

Le courtier est soumis à plusieurs obligations fondamentales dans l'exercice de sa profession. L'article 210 de l'AUDCG lui impose de donner aux parties toutes les informations utiles à leur consentement libre et éclairé. Cette obligation d'information est particulièrement importante car elle conditionne la validité des conventions conclues.

L'article 211 pose une interdiction absolue pour le courtier de réaliser des opérations de commerce pour son propre compte, que ce soit directement ou indirectement, ou sous le nom d'autrui ou par personne interposée. Cette prohibition vise à garantir son impartialité et à prévenir tout conflit d'intérêts.

B. La responsabilité du courtier

La responsabilité du courtier peut être engagée sur plusieurs fondements. Il est responsable des fausses déclarations lorsque, pour amener une partie à contracter, il présente sciemment l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas.

Sa responsabilité peut également être engagée en cas de violation de son obligation d'indépendance ou de son devoir d'information. La jurisprudence OHADA sanctionne particulièrement les manquements à ces obligations essentielles.

III. RÉMUNÉRATION DU COURTIER

A. Les règles de détermination de la rémunération

L'article 212 de l'AUDCG établit que la rémunération du courtier est constituée par un pourcentage du montant de l'opération. Le mode de calcul de ce pourcentage fait l'objet d'une réglementation précise selon la nature de l'opération.

Dans le cas d'un courtage portant sur une vente, la loi prévoit des règles spécifiques selon l'origine du mandat. Si le vendeur est seul donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur. À l'inverse, si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission est supportée par lui, en sus du prix payé au vendeur.

B. Les conditions du droit à rémunération

Le droit à rémunération du courtier est subordonné à la conclusion effective de l'opération grâce à son intervention. L'article 213 précise que ce droit est acquis dès que l'indication donnée ou la négociation conduite aboutit à la conclusion du contrat.

L'article 215 prévoit des cas de perte du droit à rémunération. Le courtier perd tout droit à commission s'il se rend coupable d'actes de mauvaise foi envers les parties, notamment s'il reçoit une rémunération occulte de l'une d'elles.

IV. CESSATION DE L'ACTIVITÉ DE COURTIER

A. Les modes de cessation

La cessation de l'activité de courtier peut intervenir pour des causes générales communes à tous les intermédiaires de commerce. Il s'agit notamment de la renonciation volontaire, du décès du courtier, ou de son incapacité juridique.

La révocation peut également résulter d'une sanction disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations professionnelles. L'exercice d'activités commerciales personnelles, formellement interdit par l'article 211, constitue un motif fréquent de cessation forcée.

B. Les conséquences de la cessation

La cessation de l'activité entraîne la liquidation des opérations en cours. Le courtier doit achever les missions engagées ou les transférer à un autre professionnel avec l'accord des parties.

Les droits à commission acquis avant la cessation demeurent exigibles. En revanche, aucune commission n'est due pour les opérations qui n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat avant la cessation, même si les négociations avaient été entamées.

Mohada AI