Commentaire
L'agent commercial occupe une place centrale parmi les
intermédiaires de commerce régis par l'Acte uniforme OHADA portant droit
commercial général (AUDCG). Le législateur OHADA lui consacre un statut
protecteur détaillé aux articles 216 à 233, reflétant l'importance de son rôle
dans les échanges commerciaux.
I.
DÉFINITION ET CARACTÈRES DISTINCTIFS
A. Définition
légale
L'article 216 de l'AUDCG définit l'agent commercial comme
un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et,
éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de
prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels,
de commerçants, ou d'autres agents commerciaux.
B. Caractères
distinctifs
Le caractère professionnel constitue le premier trait
distinctif de l'agent commercial qui exerce une activité professionnelle à
titre habituel. Cette qualité implique son inscription au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
L'indépendance juridique marque également son statut.
L'agent commercial n'est pas lié par un contrat de travail envers son mandant.
Il organise librement son activité et détermine ses horaires, tout en agissant
dans l'intérêt du mandant.
La représentation permanente le distingue des autres
intermédiaires. Cette permanence se traduit par une relation durable avec le
mandant, au-delà d'opérations ponctuelles.
Contrairement au commissionnaire qui agit en son nom
propre, l'agent commercial engage directement son mandant envers les tiers.
II.
FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT D'AGENCE
A. Formation du
contrat
Le contrat d'agence n'est soumis à aucune condition de
forme particulière. Toutefois, un écrit est recommandé pour faciliter la preuve
des obligations réciproques. Les conditions de fond classiques s'appliquent
comme la capacité des parties, le consentement libre et éclairé, l'objet licite
et déterminé, ainsi qu'une cause licite.
B. Contenu du
contrat
Les éléments essentiels du contrat comprennent l'identité
et la qualité des parties, la nature des opérations couvertes par le mandat, le
secteur géographique ou la clientèle attribuée, le taux et les modalités de la
commission, ainsi que la durée si le contrat est à durée déterminée.
Des clauses facultatives peuvent enrichir le contrat,
notamment en matière d'exclusivité, de non-concurrence post-contractuelle, de
ducroire ou d'objectifs commerciaux.
III. DROITS ET
OBLIGATIONS DES PARTIES
A. Obligations de
l'agent commercial
L'agent commercial doit exécuter sa mission en bon
professionnel conformément à l'article 217 de l'AUDCG. Cette obligation
fondamentale implique le respect des instructions du mandant et une
consécration suffisante de temps et moyens à l'activité.
L'obligation de loyauté constitue un autre pilier
essentiel. L'agent doit agir dans l'intérêt exclusif du mandant et préserver la
confidentialité des informations reçues. L'article 219 précise spécifiquement
cette obligation de confidentialité qui perdure même après la fin du contrat.
B. Obligations du
mandant
Le mandant doit mettre l'agent en mesure d'exécuter son
mandat en lui fournissant les informations et documents nécessaires. Cette
obligation de collaboration s'accompagne d'un devoir d'information sur les
prévisions d'évolution de l'activité.
L'obligation principale du mandant reste le versement de
la commission selon les modalités prévues aux articles 220 à 225. Il doit
communiquer le calcul des commissions et informer l'agent de toute réduction
prévisible du volume d'activité.
IV.
RÉGIME DE LA COMMISSION
A. Constitution du
droit à commission
La commission est due pour toute opération conclue
pendant le contrat dans le secteur attribué à l'agent. L'article 222 étend ce
droit aux opérations conclues après la cessation du contrat lorsqu'elles sont
principalement dues à l'activité de l'agent.
Le montant de la commission est librement fixé par les
parties. À défaut de stipulation, l'article 220 renvoie aux usages
professionnels. La base de calcul inclut généralement les remises et ristournes
accordées.
B. Paiement et
protection de la commission
La commission devient exigible dès l'exécution de
l'opération par le mandant ou le tiers. Le paiement doit intervenir au plus
tard le dernier jour du mois suivant le trimestre d'exécution, selon l'article
224.
L'agent bénéficie d'un droit de contrôle sur les livres
comptables du mandant pour vérifier ses commissions. Ses droits sont protégés
par une prescription quinquennale et des garanties spécifiques en cas de
procédure collective.
V.
CESSATION DU CONTRAT D'AGENCE
A. Modes de
cessation
Le contrat à durée déterminée prend fin à l'expiration du
terme convenu. Sa poursuite au-delà transforme automatiquement le contrat en
contrat à durée indéterminée.
Pour les contrats à durée indéterminée, la résiliation
requiert un préavis dont la durée augmente avec l'ancienneté : un mois la
première année, deux mois la deuxième année, trois mois au-delà.
B. Protection de
l'agent commercial
L'agent commercial bénéficie d'une indemnité
compensatrice lors de la cessation des relations, sauf en cas de faute grave.
Cette indemnité, calculée sur la base des commissions antérieures, doit être
réclamée dans l'année suivant la cessation.
L'article 230 prévoit trois exceptions au droit à indemnité : la faute grave de l'agent, la cessation à son initiative sans justification, et la cession conventionnelle du contrat.