Commentaire

L'agent commercial occupe une place centrale parmi les intermédiaires de commerce régis par l'Acte uniforme OHADA portant droit commercial général (AUDCG). Le législateur OHADA lui consacre un statut protecteur détaillé aux articles 216 à 233, reflétant l'importance de son rôle dans les échanges commerciaux.

I. DÉFINITION ET CARACTÈRES DISTINCTIFS

A. Définition légale

L'article 216 de l'AUDCG définit l'agent commercial comme un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux.

B. Caractères distinctifs

Le caractère professionnel constitue le premier trait distinctif de l'agent commercial qui exerce une activité professionnelle à titre habituel. Cette qualité implique son inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L'indépendance juridique marque également son statut. L'agent commercial n'est pas lié par un contrat de travail envers son mandant. Il organise librement son activité et détermine ses horaires, tout en agissant dans l'intérêt du mandant.

La représentation permanente le distingue des autres intermédiaires. Cette permanence se traduit par une relation durable avec le mandant, au-delà d'opérations ponctuelles.

Contrairement au commissionnaire qui agit en son nom propre, l'agent commercial engage directement son mandant envers les tiers.

II. FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT D'AGENCE

A. Formation du contrat

Le contrat d'agence n'est soumis à aucune condition de forme particulière. Toutefois, un écrit est recommandé pour faciliter la preuve des obligations réciproques. Les conditions de fond classiques s'appliquent comme la capacité des parties, le consentement libre et éclairé, l'objet licite et déterminé, ainsi qu'une cause licite.

B. Contenu du contrat

Les éléments essentiels du contrat comprennent l'identité et la qualité des parties, la nature des opérations couvertes par le mandat, le secteur géographique ou la clientèle attribuée, le taux et les modalités de la commission, ainsi que la durée si le contrat est à durée déterminée.

Des clauses facultatives peuvent enrichir le contrat, notamment en matière d'exclusivité, de non-concurrence post-contractuelle, de ducroire ou d'objectifs commerciaux.

III. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

A. Obligations de l'agent commercial

L'agent commercial doit exécuter sa mission en bon professionnel conformément à l'article 217 de l'AUDCG. Cette obligation fondamentale implique le respect des instructions du mandant et une consécration suffisante de temps et moyens à l'activité.

L'obligation de loyauté constitue un autre pilier essentiel. L'agent doit agir dans l'intérêt exclusif du mandant et préserver la confidentialité des informations reçues. L'article 219 précise spécifiquement cette obligation de confidentialité qui perdure même après la fin du contrat.

B. Obligations du mandant

Le mandant doit mettre l'agent en mesure d'exécuter son mandat en lui fournissant les informations et documents nécessaires. Cette obligation de collaboration s'accompagne d'un devoir d'information sur les prévisions d'évolution de l'activité.

L'obligation principale du mandant reste le versement de la commission selon les modalités prévues aux articles 220 à 225. Il doit communiquer le calcul des commissions et informer l'agent de toute réduction prévisible du volume d'activité.

IV. RÉGIME DE LA COMMISSION

A. Constitution du droit à commission

La commission est due pour toute opération conclue pendant le contrat dans le secteur attribué à l'agent. L'article 222 étend ce droit aux opérations conclues après la cessation du contrat lorsqu'elles sont principalement dues à l'activité de l'agent.

Le montant de la commission est librement fixé par les parties. À défaut de stipulation, l'article 220 renvoie aux usages professionnels. La base de calcul inclut généralement les remises et ristournes accordées.

B. Paiement et protection de la commission

La commission devient exigible dès l'exécution de l'opération par le mandant ou le tiers. Le paiement doit intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre d'exécution, selon l'article 224.

L'agent bénéficie d'un droit de contrôle sur les livres comptables du mandant pour vérifier ses commissions. Ses droits sont protégés par une prescription quinquennale et des garanties spécifiques en cas de procédure collective.

V. CESSATION DU CONTRAT D'AGENCE

A. Modes de cessation

Le contrat à durée déterminée prend fin à l'expiration du terme convenu. Sa poursuite au-delà transforme automatiquement le contrat en contrat à durée indéterminée.

Pour les contrats à durée indéterminée, la résiliation requiert un préavis dont la durée augmente avec l'ancienneté : un mois la première année, deux mois la deuxième année, trois mois au-delà.

B. Protection de l'agent commercial

L'agent commercial bénéficie d'une indemnité compensatrice lors de la cessation des relations, sauf en cas de faute grave. Cette indemnité, calculée sur la base des commissions antérieures, doit être réclamée dans l'année suivant la cessation.

L'article 230 prévoit trois exceptions au droit à indemnité : la faute grave de l'agent, la cessation à son initiative sans justification, et la cession conventionnelle du contrat.

Mohada AI