Commentaire

La réduction du capital social constitue une opération fondamentale dans la vie des sociétés anonymes, régie par des dispositions précises dans l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Cette opération, qui modifie la structure financière de la société, est encadrée par des règles strictes visant à protéger l'ensemble des parties prenantes : actionnaires, créanciers et la société elle-même.

Cette étude se propose d'analyser les mécanismes juridiques, les modalités pratiques et les implications de la réduction du capital dans les sociétés anonymes au regard du droit OHADA, en mettant en lumière tant les aspects théoriques que pratiques de cette opération.

I. Fondements et nature juridique de la réduction du capital

A. Définition et cadre juridique

La réduction du capital social peut être définie comme l'opération par laquelle une société anonyme diminue le montant de son capital social figurant dans ses statuts. L'article 627 de l'AUSCGIE précise que "le capital social est réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des actions, soit par la diminution du nombre des actions."

Cette opération s'inscrit dans un cadre juridique précis, principalement défini par les articles 627 à 638-1 de l'AUSCGIE. Elle constitue une modification statutaire majeure, soumise à des conditions de fond et de forme rigoureuses.

B. Typologies des réductions de capital

La doctrine et la pratique distinguent généralement deux types de réductions de capital :

  1. La réduction de capital motivée par des pertes : Elle vise à apurer des pertes accumulées et à assainir la situation financière de la société. Cette forme de réduction est la plus courante et répond à des impératifs économiques.
  2. La réduction de capital non motivée par des pertes : Elle peut avoir plusieurs finalités, notamment le remboursement d'une partie des apports aux actionnaires, l'annulation d'actions auto-détenues, ou encore la réalisation d'un coup d'accordéon (réduction suivie d'une augmentation de capital).

II. Procédure de réduction du capital social

A. Conditions préalables et compétence

1. Compétence décisionnelle

L'article 628 de l'AUSCGIE dispose clairement que "la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser."

Cette disposition souligne le caractère extraordinaire de la décision et attribue la compétence première à l'assemblée générale extraordinaire (AGE). La délégation de pouvoirs aux organes de direction constitue une simple faculté qui ne remet pas en cause la compétence de principe de l'AGE.

2. Le respect du principe d'égalité entre actionnaires

Le même article précise qu'"en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires sauf consentement exprès des actionnaires défavorisés." Ce principe d'égalité entre actionnaires constitue une limite fondamentale à la liberté de réduire le capital.

B. Étapes procédurales de la réduction de capital

1. Information préalable du commissaire aux comptes

L'article 629 précise que "le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante-cinq (45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise la réduction de capital."

Cette communication préalable permet au commissaire aux comptes d'établir un rapport circonstancié qui sera présenté à l'assemblée.

2. Rapport du commissaire aux comptes

Selon l'article 630, "le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale extraordinaire un rapport dans lequel il livre son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction de capital."

Ce rapport constitue une formalité substantielle, à tel point que toute délibération prise en son absence est frappée de nullité. Il vise à éclairer les actionnaires sur les implications de la réduction envisagée.

3. Délibération de l'assemblée générale extraordinaire

La décision de réduction du capital est prise par l'AGE selon les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts. Pour les sociétés anonymes, l'article 553 fixe ces conditions : l'AGE "ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation."

Quant à la majorité requise, l'article 554 précise qu'elle est fixée aux "deux tiers des voix exprimées."

4. Mise en œuvre par les organes de direction

Si l'AGE délègue la réalisation de la réduction de capital au conseil d'administration ou à l'administrateur général, ces derniers doivent, selon l'article 631, "dresser un procès-verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative des statuts."

III. Protection des créanciers lors d'une réduction de capital

A. Distinction selon la motivation de la réduction

1. Absence d'opposition en cas de réduction motivée par des pertes

L'article 632 dispose clairement que "les créanciers de la société ne peuvent pas s'opposer à la réduction de capital lorsque celle-ci est motivée par des pertes."

Cette disposition s'explique par le fait que cette forme de réduction n'affecte pas réellement la situation des créanciers, puisqu'elle vise simplement à mettre en concordance le capital social statutaire avec la réalité économique.

2. Droit d'opposition en cas de réduction non motivée par des pertes

En revanche, l'article 633 précise que "les créanciers de la société, dont la créance est antérieure à la date de l'avis publié dans un journal d'annonces légales relatif au procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction du capital, peuvent s'opposer à la réduction du capital de la société lorsque celle-ci n'est pas motivée par des pertes."

Ce droit d'opposition se justifie par le risque que représente, pour les créanciers, une diminution de la garantie que constitue le capital social.

B. Modalités d'exercice du droit d'opposition

1. Délai d'opposition

L'article 634 fixe un délai précis : "Le délai d'opposition des créanciers à la réduction de capital est de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social après dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction de capital."

2. Forme et effets de l'opposition

L'article 635 précise que "l'opposition est formée par exploit d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire, et portée devant la juridiction compétente statuant à bref délai."

Quant aux effets, l'article 636 dispose que "les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition."

Si l'opposition est accueillie, l'article 637 prévoit que "la procédure de réduction de capital est interrompue jusqu'au remboursement des créances ou jusqu'à la constitution de garanties pour les créanciers si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes."

IV. Aspects pratiques et conséquences de la réduction du capital

A. Modalités techniques de réalisation

Les modalités de mise en œuvre de la réduction du capital dépendent de la technique choisie :

  1. Réduction de la valeur nominale des actions : Cette méthode consiste à diminuer uniformément la valeur nominale de toutes les actions existantes. Elle présente l'avantage de respecter strictement l'égalité entre actionnaires, mais peut se heurter à des contraintes pratiques lorsque la valeur nominale est déjà faible.
  2. Réduction du nombre d'actions : Cette technique implique l'annulation d'un certain nombre d'actions. Elle peut être réalisée soit par rachat d'actions suivi de leur annulation, soit par échange d'actions anciennes contre un nombre moindre d'actions nouvelles.

B. Publicité et formalités post-réduction

L'article 638 dispose que "la réduction du capital fait l'objet des formalités de publicité prévues à l'article 264 ci-dessus."

Cet article 264 précise qu'en cas de réduction du capital social, il est procédé :

  • au dépôt au greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent de la copie certifiée conforme de la délibération de l'assemblée qui a décidé ou autorisé la réduction du capital
  • le cas échéant, de la décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui a réalisé la réduction du capital.

Par ailleurs, conformément à l'article 263, un avis doit être inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'État partie du siège social.

C. Sanctions des irrégularités

L'article 638-1 prévoit explicitement que "les délibérations prises en violation des articles 627 et 628 ci-dessus sont nulles."

Cette sanction rigoureuse souligne l'importance accordée par le législateur OHADA au respect des règles régissant la réduction du capital, notamment celles qui concernent les modalités de la réduction et le principe d'égalité entre actionnaires.

V. Cas particuliers et situations spécifiques

A. Le coup d'accordéon

Le "coup d'accordéon" désigne l'opération consistant à réduire le capital, souvent à zéro pour apurer des pertes, puis à l'augmenter immédiatement pour reconstituer les fonds propres. Cette technique, quoique non spécifiquement régulée par l'AUSCGIE, est admise en pratique sous certaines conditions.

La jurisprudence et la doctrine considèrent généralement que cette opération est licite, même lorsqu'elle aboutit à l'exclusion des actionnaires qui ne peuvent participer à l'augmentation de capital subséquente, à condition qu'elle soit justifiée par l'intérêt social et qu'elle respecte le droit préférentiel de souscription.

B. Réduction du capital en dessous du minimum légal

L'article 387 de l'AUSCGIE fixe le capital social minimum d'une société anonyme à dix millions (10.000.000) de francs CFA. Par ailleurs, l'article 664 prévoit que "si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou l'administrateur général [...] est tenu [...] de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu."

Si la dissolution n'est pas prononcée, l'article 665 précise que "la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital, d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves."

Cette réduction peut conduire à un capital inférieur au minimum légal, mais dans ce cas, l'article 66 alinéa 2 prévoit que "la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum."

 


Mohada AI