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La
réduction du capital social consécutive à des pertes ayant entraîné des fonds
propres inférieurs au capital social constitue une opération d'assainissement
financier spécifique pour les sociétés anonymes. Cette procédure, qui se
distingue des réductions de capital volontaires, s'impose parfois comme une
obligation légale lorsque les pertes accumulées ont entamé significativement
les capitaux propres de la société. L'AUSCGIE encadre strictement cette
situation par des dispositions spécifiques (notamment les articles 664 à 669)
qui visent à la fois à préserver la transparence financière et à assurer la
pérennité de l'entreprise. Cette opération s'inscrit dans le cadre plus large
de la protection des créanciers, des actionnaires et des tiers face à des sociétés
dont la situation nette ne correspond plus au capital social affiché.
I. Cadre juridique et identification de la situation de capitaux
propres insuffisants
A.
Constatation de l'insuffisance des capitaux propres
1.
Le seuil critique défini par l'AUSCGIE
L'article
664 de l'AUSCGIE définit précisément le seuil critique déclenchant la procédure
d'alerte : "Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de
synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié
du capital social, le conseil d'administration ou l'administrateur général,
selon le cas, est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des
comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale
extraordinaire à l'effet de décider si la dissolution anticipée de la société a
lieu."
Cette
disposition établit donc comme seuil critique la perte de la moitié des
capitaux propres par rapport au capital social. Ce seuil représente un signal
d'alarme objectif imposant une prise de décision urgente par les organes
sociaux.
2.
Notion de capitaux propres et éléments de calcul
Les
capitaux propres, au sens comptable du terme, comprennent principalement :
- Le
capital social,
- Les
primes liées au capital (primes d'émission, de fusion, d'apport),
- Les
réserves (légale, statutaires, facultatives),
- Le
report à nouveau (bénéficiaire ou déficitaire),
- Le
résultat de l'exercice (bénéfice ou perte),
- Les
provisions réglementées.
La
comparaison doit être effectuée entre le montant total de ces capitaux propres
et le montant nominal du capital social. Lorsque le premier devient inférieur à
la moitié du second, la procédure prévue par l'article 664 doit être mise en
œuvre.
B.
Obligation d'information et de convocation d'une assemblée générale
extraordinaire
1.
Délai et responsabilité de la convocation
L'article
664 impose aux dirigeants sociaux (conseil d'administration ou administrateur
général) de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans un délai de
quatre mois suivant l'approbation des comptes révélant la perte de la moitié du
capital social. Ce délai relativement court souligne l'urgence de la situation
et l'importance d'une réaction rapide.
La
responsabilité de cette convocation incombe directement aux organes de
direction, qui engagent potentiellement leur responsabilité personnelle en cas
d'inaction.
2.
Ordre du jour impératif
L'assemblée
générale extraordinaire ainsi convoquée doit impérativement statuer sur une
question précise : la dissolution anticipée ou non de la société. L'alternative
est donc claire : soit la société est dissoute, soit elle poursuit son activité
avec nécessité de régulariser sa situation dans un délai déterminé.
3.
Information des actionnaires
Les
actionnaires doivent être informés de manière précise et complète sur la
situation financière de la société. Ils doivent notamment disposer :
- Des
états financiers de synthèse faisant apparaître les pertes,
- D'un
rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général
expliquant les causes des pertes et les perspectives d'avenir,
- Le
cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes sur la situation.
II. Choix stratégiques et mécanismes juridiques de résolution
A.
L'alternative fondamentale : dissolution ou continuation
1.
La dissolution anticipée et ses conséquences
La
dissolution constitue l'option la plus radicale. Si l'assemblée générale
extraordinaire opte pour cette solution, la société entre en liquidation, avec
les conséquences suivantes :
- Désignation
d'un liquidateur,
- Cessation
d'activité progressive,
- Réalisation
des actifs et paiement des dettes,
- Partage
éventuel du boni de liquidation entre les actionnaires.
Cette
solution peut s'imposer lorsque les pertes sont trop importantes et que les
perspectives de redressement apparaissent trop incertaines.
2.
La continuation de l'activité et ses implications
Si
l'assemblée décide la continuation de l'activité, l'article 665 prévoit que
"la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de
réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu
être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du
capital social."
Cette
option implique donc soit :
- Une
reconstitution des capitaux propres par l'activité (génération de
bénéfices) ou par des opérations spécifiques (apports, abandons de
créances),
- À
défaut, une réduction obligatoire du capital social.
B.
Les mécanismes de reconstitution des capitaux propres
1.
La génération de bénéfices par l'activité
La
solution la plus naturelle consiste à générer suffisamment de bénéfices pendant
la période de régularisation pour reconstituer les capitaux propres. Cela
implique généralement :
- Une
restructuration opérationnelle,
- Une
réduction des coûts,
- Une
amélioration de la rentabilité,
- Un
recentrage sur les activités les plus profitables.
2.
Les apports externes de fonds propres
La
reconstitution peut également passer par des apports externes :
- Augmentation
de capital par émission d'actions nouvelles,
- Incorporation
de comptes courants d'associés,
- Primes
d'émission,
- Apports
en numéraire.
3.
Les abandons de créances ou conversions de dettes en capital
Les
créanciers de la société, notamment les actionnaires ou sociétés du même
groupe, peuvent contribuer à la reconstitution des capitaux propres par :
- Des
abandons de créances,
- Des
conversions de dettes en actions (augmentation de capital par compensation
de créances).
Ces
opérations permettent d'améliorer immédiatement la situation nette de la
société sans apport de trésorerie nouvelle.
C.
La réduction du capital pour cause de pertes comme mécanisme d'ajustement
Si
les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans le délai légal, la
réduction du capital devient obligatoire. Cette opération vise à établir une
concordance entre le capital social et les capitaux propres réels de la
société.
1.
Objectifs et caractéristiques spécifiques
La
réduction du capital pour pertes présente plusieurs caractéristiques :
- Elle
est purement comptable et n'entraîne aucune sortie d'actifs,
- Elle
n'affecte pas la trésorerie de la société,
- Elle
permet d'apurer tout ou partie des pertes accumulées,
- Elle
donne une image plus fidèle de la situation financière réelle.
2.
Techniques juridiques de mise en œuvre
Conformément
à l'article 627 de l'AUSCGIE, la réduction du capital peut être réalisée selon
deux modalités :
- La
réduction de la valeur nominale des actions,
- La
réduction du nombre d'actions par regroupement.
Dans
le contexte d'une réduction pour pertes, la réduction de la valeur nominale est
généralement privilégiée car elle affecte uniformément tous les actionnaires et
maintient la structure de l'actionnariat inchangée.
III. Procédure spécifique de la réduction du capital pour pertes
A.
Processus décisionnel et compétences des organes sociaux
1.
Rôle de l'assemblée générale extraordinaire
L'article
628 dispose que "la réduction du capital est autorisée ou décidée par
l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil
d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs
pour la réaliser."
L'AGE
statue selon les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 553
et 554 : le quorum est fixé à la moitié des actions sur première convocation et
au quart sur deuxième convocation, tandis que la majorité requise est des deux
tiers des voix exprimées.
2.
Intervention du commissaire aux comptes
Le
commissaire aux comptes joue un rôle essentiel dans cette procédure.
Conformément à l'article 629, "le projet de réduction du capital est
communiqué au commissaire aux comptes quarante-cinq (45) jours au moins avant
la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise la
réduction de capital."
L'article
630 précise que "le commissaire aux comptes présente à l'assemblée
générale extraordinaire un rapport dans lequel il livre son appréciation sur
les causes et les conditions de la réduction de capital." Ce rapport est
d'une importance capitale puisque "toute délibération prise à défaut du
rapport du commissaire aux comptes est nulle."
Dans
ce rapport, le commissaire aux comptes doit notamment :
- Vérifier
la réalité des pertes constatées,
- S'assurer
que la réduction envisagée n'affecte pas l'égalité entre actionnaires,
- Confirmer
la régularité de la procédure suivie.
B.
Mise en œuvre technique de la réduction de capital
1.
Détermination du montant de la réduction
Le
montant de la réduction du capital doit être au moins égal à celui des pertes
qui n'ont pu être imputées sur les réserves, conformément à l'article 665. Il
peut être supérieur si la société souhaite constituer une réserve pour pertes
futures ou simplifier la valeur nominale des actions.
La
comptabilisation de cette opération se traduit par :
- Une
diminution du compte "Capital social" au passif du bilan,
- Une
diminution corrélative du compte "Report à nouveau" négatif ou
"Pertes" au passif.
2.
Modalités pratiques selon la technique choisie
a)
Réduction de la valeur nominale
Cette
technique consiste à diminuer uniformément la valeur nominale de toutes les
actions existantes. Par exemple, si une société a un capital de 100 millions
FCFA divisé en 10.000 actions de 10.000 FCFA et doit réduire son capital de 50
millions FCFA pour cause de pertes, la valeur nominale de chaque action sera
ramenée à 5.000 FCFA.
Cette
méthode présente l'avantage de respecter parfaitement l'égalité entre
actionnaires, chacun subissant proportionnellement la même réduction.
b)
Réduction du nombre d'actions
Cette
méthode consiste à annuler un certain nombre d'actions, généralement après
regroupement. Elle est plus complexe à mettre en œuvre et peut poser des
problèmes pratiques, notamment pour les actionnaires détenant un nombre
d'actions ne correspondant pas exactement au rapport d'échange.
Dans
le contexte d'une réduction pour pertes, la réduction de la valeur nominale est
généralement privilégiée pour sa simplicité et son respect de l'égalité entre
actionnaires.
C.
Spécificités concernant la protection des tiers
1.
Absence d'opposition des créanciers
Contrairement
aux réductions de capital non motivées par des pertes, l'article 632 prévoit
explicitement que "les créanciers de la société ne peuvent pas s'opposer à
la réduction de capital lorsque celle-ci est motivée par des pertes."
Cette
disposition s'explique par le fait que la réduction pour pertes ne fait que
traduire comptablement une diminution de l'actif net déjà survenue. Elle
n'entraîne aucune sortie d'actifs de la société et ne réduit donc pas le gage
général des créanciers, qui était déjà diminué par l'existence des pertes.
2.
Publicité et information des tiers
La
réduction du capital fait néanmoins l'objet d'une publicité obligatoire,
conformément à l'article 638 qui dispose que "la réduction du capital fait
l'objet des formalités de publicité prévues à l'article 264 ci-dessus."
Ces
formalités comprennent :
- Le
dépôt au greffe de la juridiction compétente de la copie de la
délibération ayant décidé la réduction,
- Une
inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier,
- Une
publication dans un journal d'annonces légales.
Cette
publicité vise à informer les tiers, notamment les créanciers potentiels, de la
modification intervenue dans la structure financière de la société.
IV. Conséquences et implications pratiques
A.
Effets comptables et fiscaux
1.
Retraitement des comptes sociaux
La
réduction du capital pour pertes entraîne plusieurs modifications dans les
comptes sociaux :
- Diminution
du poste "Capital social" au passif du bilan,
- Apurement
total ou partiel des pertes inscrites au poste "Report à
nouveau" négatif,
- Ajustement
des capitaux propres à une valeur plus conforme à la réalité économique.
2.
Neutralité fiscale de l'opération
Sur
le plan fiscal, la réduction du capital motivée par des pertes est généralement
neutre :
- Pas
d'imposition pour la société puisqu'il s'agit d'une opération purement
comptable,
- Pas
d'imposition pour les actionnaires puisque l'opération n'entraîne aucune
distribution.
B.
Impact sur la gouvernance et les relations avec les partenaires
1.
Modification potentielle des équilibres de pouvoirs
Si
la réduction du capital s'accompagne d'une augmentation réservée à certains
actionnaires ou à de nouveaux investisseurs, elle peut entraîner une
modification substantielle des équilibres de pouvoirs au sein de la société :
- Dilution
de certains actionnaires,
- Renforcement
d'autres actionnaires,
- Entrée
de nouveaux actionnaires potentiellement majoritaires.
2.
Relations avec les créanciers et partenaires commerciaux
La
réduction du capital pour pertes peut avoir un impact significatif sur les
relations avec les partenaires externes :
- Dégradation
de la perception de la solidité financière de l'entreprise,
- Possible
révision des conditions de crédit par les fournisseurs ou établissements
financiers,
- Nécessité
d'une communication transparente pour maintenir la confiance.
C.
Suivi et mesures d'accompagnement
1.
Obligations d'information continue
Après
la réduction du capital, la société doit continuer à informer régulièrement ses
actionnaires et le marché sur l'évolution de sa situation financière, notamment
:
- Dans
le rapport de gestion annuel,
- Dans
les états financiers de synthèse,
- Lors
des assemblées générales ordinaires.
2.
Mesures de redressement opérationnel
La
réduction du capital n'est qu'un aspect financier du redressement. Elle doit
s'accompagner de mesures opérationnelles visant à restaurer durablement la
rentabilité :
- Restructuration
de l'activité,
- Cession
d'actifs non stratégiques,
- Réorganisation
interne,
- Révision
du modèle économique.
Ces
mesures sont essentielles pour éviter que la société ne se retrouve à nouveau
dans une situation similaire à court ou moyen terme.
Délibération de l'assemblée générale extraordinaire décidant de la réduction de capital, suivie d’une augmentation.
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AcheterDemande d'inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la suite d’une réduction de capital
XAF 4,000
AcheterRapport du conseil d'administration à l'AGE appelée à décider de la réduction du capital, du fait des pertes, ayant ramené les capitaux propres au-dessous de la moitié du capital social
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