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La réduction du capital social non motivée par des pertes constitue une opération stratégique par laquelle une société anonyme modifie volontairement sa structure financière. Parmi les techniques permettant cette réduction, le rachat d'actions suivi de leur annulation (art. 639 AUSCGIE) représente une modalité fréquemment utilisée pour diverses finalités économiques. Cette procédure spécifique, distincte de la réduction pour pertes, est encadrée par un régime juridique protecteur des intérêts des différentes parties prenantes, notamment les créanciers sociaux. Le droit OHADA organise minutieusement cette opération, depuis sa décision par l'assemblée générale extraordinaire (art. 628) jusqu'à sa réalisation effective par le rachat et l'annulation des actions concernées (art. 649).

I. Fondements et cadre juridique de la réduction de capital par rachat d'actions

A. Définition et bases légales

La réduction du capital social par rachat d'actions consiste pour la société à acquérir ses propres titres auprès des actionnaires, puis à les annuler, entraînant ainsi une diminution corrélative du capital social. Cette opération est spécifiquement prévue par l'article 639 de l'AUSCGIE qui dispose que "la souscription ou l'achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est interdite." Toutefois, le même article prévoit une exception importante : "l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à acquérir un nombre déterminé d'actions pour les annuler."

L'article 627 précise par ailleurs les deux modalités possibles de réduction du capital : "soit par la diminution de la valeur nominale des actions, soit par la diminution du nombre des actions."

B. Distinction avec les autres formes de réduction du capital

La réduction du capital par rachat d'actions se distingue nettement de la réduction motivée par des pertes :

  • Elle est volontaire et non imposée par des circonstances économiques défavorables ;
  • Elle entraîne une sortie effective d'actifs de la société, contrairement à la réduction pour pertes qui constitue une simple opération comptable ;
  • Elle fait l'objet d'un régime de protection particulier des créanciers sociaux ;
  • Elle peut viser différents objectifs stratégiques (restructuration de l'actionnariat, optimisation financière, etc.).

De même, elle se distingue de la réduction par diminution de la valeur nominale des actions, qui affecte uniformément tous les actionnaires, alors que le rachat peut être sélectif.

II. Conditions et procédure de la réduction de capital par rachat d'actions

A. Décision de l'assemblée générale extraordinaire

1. Compétence exclusive de l'AGE

L'article 628 dispose que "la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser." Cette compétence ne peut être déléguée qu'en ce qui concerne la mise en œuvre de la décision, et non la décision elle-même.

L'AGE doit se prononcer dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 553 et 554 de l'AUSCGIE, soit un quorum de la moitié des actions en première convocation et du quart en seconde convocation, et une majorité des deux tiers des voix exprimées.

2. Contenu de la décision

La décision doit préciser l'étendue et les modalités de la réduction projetée, notamment :

  • Le nombre d'actions à racheter ;
  • Le prix de rachat proposé ;
  • La durée de l'offre de rachat ;
  • Les modalités de paiement ;
  • Les conditions de réalisation de l'opération.

L'article 628 ajoute également une règle fondamentale : "En aucun cas elle [la réduction du capital] ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires sauf consentement exprès des actionnaires défavorisés." Cette exigence implique soit que l'offre de rachat s'adresse à tous les actionnaires dans les mêmes conditions, soit que les actionnaires exclus de l'offre y consentent expressément.

B. Intervention du commissaire aux comptes

1. Rapport préalable à la décision

Conformément à l'article 629, "le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante-cinq (45) jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise la réduction de capital."

L'article 630 précise que "le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale extraordinaire un rapport dans lequel il livre son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction de capital." Ce rapport est d'une importance capitale puisque "toute délibération prise à défaut du rapport du commissaire aux comptes est nulle."

2. Contrôle de régularité

Le commissaire aux comptes vérifie notamment :

  • La justification économique de l'opération ;
  • Le respect de l'égalité entre actionnaires ;
  • La préservation des droits des créanciers ;
  • La conformité du prix proposé avec la valeur réelle de l'action.

C. Protection des créanciers sociaux

1. Droit d'opposition

Contrairement aux réductions de capital motivées par des pertes, l'article 633 prévoit que "les créanciers de la société, dont la créance est antérieure à la date de l'avis publié dans un journal d'annonces légales relatif au procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction du capital, peuvent s'opposer à la réduction du capital de la société lorsque celle-ci n'est pas motivée par des pertes."

Ce droit d'opposition s'explique par la diminution effective du gage général des créanciers que constitue le patrimoine social.

2. Modalités d'exercice de l'opposition

L'article 634 précise que "le délai d'opposition des créanciers à la réduction de capital est de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales."

Selon l'article 635, "l'opposition est formée par exploit d'huissier ou notifiée par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire, et portée devant la juridiction compétente statuant à bref délai."

3. Effets de l'opposition

L'article 636 dispose que "les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition."

Si l'opposition est accueillie, l'article 637 prévoit que "la procédure de réduction de capital est interrompue jusqu'au remboursement des créances ou jusqu'à la constitution de garanties pour les créanciers si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes."

III. Mise en œuvre de la réduction de capital par rachat d'actions

A. Modalités pratiques du rachat des actions

1. Offre de rachat adressée aux actionnaires

L'article 643 précise que "la société décide de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence," et doit présenter "cette offre d'achat à tous les actionnaires."

Pour ce faire, la société doit insérer "dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social un avis" comprenant notamment :

  • La dénomination sociale ;
  • La forme de la société ;
  • L'adresse du siège social ;
  • Le montant du capital social ;
  • Le nombre d'actions dont l'achat est envisagé ;
  • Le prix offert par action ;
  • Le mode de paiement ;
  • Le délai pendant lequel l'offre est maintenue (qui ne peut être inférieur à trente jours) ;
  • Le lieu où l'offre peut être acceptée.

2. Alternative en cas d'actions nominatives

L'article 644 prévoit que "lorsque toutes les actions sont nominatives, l'avis prévu à l'article 643 ci-dessus peut être remplacé par une notification contenant les mêmes mentions faite à chaque actionnaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."

B. Traitement des réponses des actionnaires

1. Cas de sursouscription à l'offre

L'article 645 dispose que "si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire."

Cette règle vise à assurer l'égalité entre tous les actionnaires souhaitant participer à l'opération.

2. Cas de sous-souscription à l'offre

Inversement, l'article 646 prévoit que "si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées."

Toutefois, le conseil d'administration ou l'administrateur général a la faculté de "renouveler l'opération dans les conditions prévues aux articles 643 et 644 ci-dessus, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé."

C. Annulation des actions rachetées

Les actions rachetées par la société doivent être annulées conformément à l'article 649 qui précise que "les actions achetées par la société qui les a émises, en vue d'une réduction du capital, doivent être annulées dans les quinze (15) jours suivants l'expiration du délai de maintien de l'offre d'achat."

Cette annulation entraîne une réduction corrélative du capital social, qui doit être constatée par une modification des statuts.

IV. Effets et conséquences juridiques de la réduction de capital par rachat d'actions

A. Conséquences pour la société

1. Modifications statutaires

La réduction du capital entraîne nécessairement une modification des statuts, qui doit être constatée par le conseil d'administration ou l'administrateur général en cas de délégation. L'article 631 dispose en effet que "le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, [doit dresser] un procès-verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative des statuts."

2. Incidences comptables et financières

Sur le plan comptable, l'opération de réduction de capital par rachat d'actions se traduit par :

  • Une diminution du capital social pour la valeur nominale des actions annulées ;
  • Une imputation de la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale sur les réserves disponibles ou les primes ;
  • Une modification corrélative des comptes d'actionnaires.

3. Impact sur la structure de l'actionnariat

La réduction de capital par rachat d'actions peut entraîner des modifications significatives dans la répartition du capital social, notamment :

  • La sortie de certains actionnaires ;
  • Le renforcement du contrôle des actionnaires restants ;
  • La dilution ou au contraire la concentration du pouvoir au sein de la société.

B. Conséquences pour les actionnaires

1. Actionnaires dont les titres sont rachetés

Les actionnaires qui cèdent leurs titres à la société perdent leur qualité d'associés si toutes leurs actions sont rachetées. Ils perçoivent en contrepartie le prix fixé pour le rachat, qui constitue fiscalement une opération de cession de titres.

2. Actionnaires restants

Les actionnaires qui conservent leurs titres voient leur pourcentage de détention du capital augmenter mécaniquement, ce qui peut entraîner :

  • Un renforcement de leurs droits de vote ;
  • Une augmentation de leur quote-part dans les dividendes ;
  • Une modification de leur influence dans les organes sociaux.

C. Régime des actions rachetées

L'article 649 prévoit explicitement l'obligation d'annuler les actions rachetées dans un délai de quinze jours. Il n'est donc pas possible pour la société de conserver des actions propres rachetées dans le cadre d'une procédure de réduction de capital.

L'annulation des actions doit être constatée, conformément à l'article 650, "s'il s'agit de titres nominatifs, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société" ou, "dans le cas de titres au porteur, [...] par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société."

V. Cas particuliers et régimes spécifiques

A. Réduction de capital par rachat sélectif d'actions

1. Conditions de validité

Le rachat sélectif d'actions, c'est-à-dire ciblant spécifiquement certains actionnaires identifiés, pose la question du respect du principe d'égalité entre actionnaires posé par l'article 628. Ce type d'opération n'est valide que si :

  • Les actionnaires défavorisés y consentent expressément ;
  • L'opération est justifiée par l'intérêt social ;
  • Le prix proposé est équitable et reflète la valeur réelle des actions.

2. Risques de requalification

Un rachat sélectif mal structuré pourrait être considéré comme un abus de majorité si :

  • Il vise à exclure arbitrairement certains actionnaires ;
  • Il crée une rupture d'égalité injustifiée ;
  • Il ne sert pas l'intérêt social mais uniquement l'intérêt des actionnaires majoritaires.

B. Articulation avec les dispositions sur l'auto-détention

L'article 639 pose le principe de l'interdiction pour une société de souscrire ou d'acheter ses propres actions. La réduction de capital par rachat constitue une exception strictement encadrée à cette interdiction.

L'article 640 prévoit par ailleurs une autre exception pour l'attribution d'actions dans le cadre d'un mécanisme d'actionnariat salarié. Dans ce cas, la société ne peut posséder plus de dix pour cent de ses propres actions.

Dans le contexte d'une réduction de capital, les actions rachetées ne peuvent être conservées et doivent impérativement être annulées dans le délai de quinze jours prévu à l'article 649.

C. Situations spécifiques

1. Actions non entièrement libérées

La question se pose de savoir si une société peut racheter ses propres actions non entièrement libérées dans le cadre d'une réduction de capital. Bien que l'AUSCGIE ne contienne pas de disposition explicite sur ce point, il semble logique d'exiger la libération préalable des actions avant leur rachat, conformément à l'esprit des dispositions sur la libération du capital.

2. Actions grevées d'usufruit

L'article 648 prévoit spécifiquement le cas des actions grevées d'usufruit : "l'offre d'achat doit être faite au nu-propriétaire" mais "le rachat des actions n'est définitif que si l'usufruitier a expressément consenti à l'opération."

Par ailleurs, "sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, le prix de rachat des actions est réparti entre eux à concurrence de la valeur de leurs droits respectifs sur les actions."

La réduction du capital social par rachat d'actions représente donc une opération stratégique permettant aux sociétés anonymes de restructurer leur actionnariat ou d'optimiser leur structure financière. Le droit OHADA encadre strictement cette procédure pour garantir la protection des différentes parties prenantes. Le caractère volontaire de cette réduction, non motivée par des pertes, justifie un régime protecteur renforcé pour les créanciers sociaux, qui bénéficient d'un droit d'opposition potentiellement suspensif.

Avis d'offre d'achat d'actions

XAF 4,000

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Avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales

XAF 4,000

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Communication du projet de réduction de capital au commissaire aux comptes

XAF 4,000

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Déclaration de régularité et de conformité

XAF 4,500

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Délibération de l’assemblée générale extraordinaire décidant de la réduction de capital en l’absence de pertes par rachat d’un certain nombre d’actions

XAF 4,500

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Délibération préalable du conseil d'administration

XAF 4,500

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Demande d'inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à la suite d’une réduction de capital

XAF 4,000

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Dépôt du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire au greffe du tribunal de commerce

XAF 4,000

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Lettre d'opposition adressée par un créancier

XAF 4,000

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Lettre de convocation adressée aux actionnaires

XAF 4,000

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Lettre de convocation du commissaire aux comptes

XAF 4,000

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Procès-verbal du conseil d'administration constatant l'absence d'opposition

XAF 17,000

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