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La
réduction du capital social non motivée par des pertes constitue une opération
stratégique par laquelle une société anonyme modifie volontairement sa
structure financière. Parmi les techniques permettant cette réduction, le
rachat d'actions suivi de leur annulation (art. 639 AUSCGIE) représente une
modalité fréquemment utilisée pour diverses finalités économiques. Cette
procédure spécifique, distincte de la réduction pour pertes, est encadrée par
un régime juridique protecteur des intérêts des différentes parties prenantes,
notamment les créanciers sociaux. Le droit OHADA organise minutieusement cette
opération, depuis sa décision par l'assemblée générale extraordinaire (art.
628) jusqu'à sa réalisation effective par le rachat et l'annulation des actions
concernées (art. 649).
I. Fondements et cadre juridique de la réduction de capital par
rachat d'actions
A.
Définition et bases légales
La
réduction du capital social par rachat d'actions consiste pour la société à
acquérir ses propres titres auprès des actionnaires, puis à les annuler,
entraînant ainsi une diminution corrélative du capital social. Cette opération
est spécifiquement prévue par l'article 639 de l'AUSCGIE qui dispose que
"la souscription ou l'achat par la société de ses propres actions, soit
directement, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour le
compte de la société est interdite." Toutefois, le même article prévoit
une exception importante : "l'assemblée générale extraordinaire qui a
décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le
conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à acquérir
un nombre déterminé d'actions pour les annuler."
L'article
627 précise par ailleurs les deux modalités possibles de réduction du capital :
"soit par la diminution de la valeur nominale des actions, soit par la
diminution du nombre des actions."
B.
Distinction avec les autres formes de réduction du capital
La
réduction du capital par rachat d'actions se distingue nettement de la
réduction motivée par des pertes :
- Elle
est volontaire et non imposée par des circonstances économiques
défavorables ;
- Elle
entraîne une sortie effective d'actifs de la société, contrairement à la
réduction pour pertes qui constitue une simple opération comptable ;
- Elle
fait l'objet d'un régime de protection particulier des créanciers sociaux ;
- Elle
peut viser différents objectifs stratégiques (restructuration de
l'actionnariat, optimisation financière, etc.).
De
même, elle se distingue de la réduction par diminution de la valeur nominale
des actions, qui affecte uniformément tous les actionnaires, alors que le
rachat peut être sélectif.
II. Conditions et procédure de la réduction de capital par rachat
d'actions
A.
Décision de l'assemblée générale extraordinaire
1.
Compétence exclusive de l'AGE
L'article
628 dispose que "la réduction du capital est autorisée ou décidée par
l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil
d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, tous pouvoirs
pour la réaliser." Cette compétence ne peut être déléguée qu'en ce qui
concerne la mise en œuvre de la décision, et non la décision elle-même.
L'AGE
doit se prononcer dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux
articles 553 et 554 de l'AUSCGIE, soit un quorum de la moitié des actions en
première convocation et du quart en seconde convocation, et une majorité des
deux tiers des voix exprimées.
2.
Contenu de la décision
La
décision doit préciser l'étendue et les modalités de la réduction projetée,
notamment :
- Le
nombre d'actions à racheter ;
- Le
prix de rachat proposé ;
- La
durée de l'offre de rachat ;
- Les
modalités de paiement ;
- Les
conditions de réalisation de l'opération.
L'article
628 ajoute également une règle fondamentale : "En aucun cas elle [la
réduction du capital] ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires sauf
consentement exprès des actionnaires défavorisés." Cette exigence implique
soit que l'offre de rachat s'adresse à tous les actionnaires dans les mêmes
conditions, soit que les actionnaires exclus de l'offre y consentent
expressément.
B.
Intervention du commissaire aux comptes
1.
Rapport préalable à la décision
Conformément
à l'article 629, "le projet de réduction du capital est communiqué au
commissaire aux comptes quarante-cinq (45) jours au moins avant la réunion de
l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise la réduction de
capital."
L'article
630 précise que "le commissaire aux comptes présente à l'assemblée
générale extraordinaire un rapport dans lequel il livre son appréciation sur
les causes et les conditions de la réduction de capital." Ce rapport est
d'une importance capitale puisque "toute délibération prise à défaut du
rapport du commissaire aux comptes est nulle."
2.
Contrôle de régularité
Le
commissaire aux comptes vérifie notamment :
- La
justification économique de l'opération ;
- Le
respect de l'égalité entre actionnaires ;
- La
préservation des droits des créanciers ;
- La
conformité du prix proposé avec la valeur réelle de l'action.
C.
Protection des créanciers sociaux
1.
Droit d'opposition
Contrairement
aux réductions de capital motivées par des pertes, l'article 633 prévoit que
"les créanciers de la société, dont la créance est antérieure à la date de
l'avis publié dans un journal d'annonces légales relatif au procès-verbal de la
délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction du
capital, peuvent s'opposer à la réduction du capital de la société lorsque
celle-ci n'est pas motivée par des pertes."
Ce
droit d'opposition s'explique par la diminution effective du gage général des
créanciers que constitue le patrimoine social.
2.
Modalités d'exercice de l'opposition
L'article
634 précise que "le délai d'opposition des créanciers à la réduction de
capital est de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales."
Selon
l'article 635, "l'opposition est formée par exploit d'huissier ou notifiée
par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire,
et portée devant la juridiction compétente statuant à bref délai."
3.
Effets de l'opposition
L'article
636 dispose que "les opérations de réduction de capital ne peuvent
commencer pendant le délai d'opposition ni, le cas échéant, avant qu'il ait été
statué en première instance sur cette opposition."
Si
l'opposition est accueillie, l'article 637 prévoit que "la procédure de
réduction de capital est interrompue jusqu'au remboursement des créances ou
jusqu'à la constitution de garanties pour les créanciers si la société en offre
et si elles sont jugées suffisantes."
III. Mise en œuvre de la réduction de capital par rachat d'actions
A.
Modalités pratiques du rachat des actions
1.
Offre de rachat adressée aux actionnaires
L'article
643 précise que "la société décide de procéder à l'achat de ses propres
actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due
concurrence," et doit présenter "cette offre d'achat à tous les
actionnaires."
Pour
ce faire, la société doit insérer "dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales du lieu du siège social un avis" comprenant notamment :
- La
dénomination sociale ;
- La
forme de la société ;
- L'adresse
du siège social ;
- Le
montant du capital social ;
- Le
nombre d'actions dont l'achat est envisagé ;
- Le
prix offert par action ;
- Le
mode de paiement ;
- Le
délai pendant lequel l'offre est maintenue (qui ne peut être inférieur à
trente jours) ;
- Le
lieu où l'offre peut être acceptée.
2.
Alternative en cas d'actions nominatives
L'article
644 prévoit que "lorsque toutes les actions sont nominatives, l'avis prévu
à l'article 643 ci-dessus peut être remplacé par une notification contenant les
mêmes mentions faite à chaque actionnaire par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."
B.
Traitement des réponses des actionnaires
1.
Cas de sursouscription à l'offre
L'article
645 dispose que "si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre
d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une
réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être
propriétaire ou titulaire."
Cette
règle vise à assurer l'égalité entre tous les actionnaires souhaitant
participer à l'opération.
2.
Cas de sous-souscription à l'offre
Inversement,
l'article 646 prévoit que "si les actions présentées à l'achat
n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à
due concurrence des actions achetées."
Toutefois,
le conseil d'administration ou l'administrateur général a la faculté de
"renouveler l'opération dans les conditions prévues aux articles 643 et
644 ci-dessus, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement
fixé."
C.
Annulation des actions rachetées
Les
actions rachetées par la société doivent être annulées conformément à l'article
649 qui précise que "les actions achetées par la société qui les a émises,
en vue d'une réduction du capital, doivent être annulées dans les quinze (15)
jours suivants l'expiration du délai de maintien de l'offre d'achat."
Cette
annulation entraîne une réduction corrélative du capital social, qui doit être
constatée par une modification des statuts.
IV. Effets et conséquences juridiques de la réduction de capital par
rachat d'actions
A.
Conséquences pour la société
1.
Modifications statutaires
La
réduction du capital entraîne nécessairement une modification des statuts, qui
doit être constatée par le conseil d'administration ou l'administrateur général
en cas de délégation. L'article 631 dispose en effet que "le conseil
d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, [doit dresser] un
procès-verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative des
statuts."
2.
Incidences comptables et financières
Sur
le plan comptable, l'opération de réduction de capital par rachat d'actions se
traduit par :
- Une
diminution du capital social pour la valeur nominale des actions annulées ;
- Une
imputation de la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale
sur les réserves disponibles ou les primes ;
- Une
modification corrélative des comptes d'actionnaires.
3.
Impact sur la structure de l'actionnariat
La
réduction de capital par rachat d'actions peut entraîner des modifications
significatives dans la répartition du capital social, notamment :
- La
sortie de certains actionnaires ;
- Le
renforcement du contrôle des actionnaires restants ;
- La
dilution ou au contraire la concentration du pouvoir au sein de la société.
B.
Conséquences pour les actionnaires
1.
Actionnaires dont les titres sont rachetés
Les
actionnaires qui cèdent leurs titres à la société perdent leur qualité
d'associés si toutes leurs actions sont rachetées. Ils perçoivent en
contrepartie le prix fixé pour le rachat, qui constitue fiscalement une
opération de cession de titres.
2.
Actionnaires restants
Les
actionnaires qui conservent leurs titres voient leur pourcentage de détention
du capital augmenter mécaniquement, ce qui peut entraîner :
- Un
renforcement de leurs droits de vote ;
- Une
augmentation de leur quote-part dans les dividendes ;
- Une
modification de leur influence dans les organes sociaux.
C.
Régime des actions rachetées
L'article
649 prévoit explicitement l'obligation d'annuler les actions rachetées dans un
délai de quinze jours. Il n'est donc pas possible pour la société de conserver
des actions propres rachetées dans le cadre d'une procédure de réduction de
capital.
L'annulation
des actions doit être constatée, conformément à l'article 650, "s'il
s'agit de titres nominatifs, par apposition d'une mention sur le registre des
actions nominatives de la société" ou, "dans le cas de titres au
porteur, [...] par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la
société."
V. Cas particuliers et régimes spécifiques
A.
Réduction de capital par rachat sélectif d'actions
1.
Conditions de validité
Le
rachat sélectif d'actions, c'est-à-dire ciblant spécifiquement certains
actionnaires identifiés, pose la question du respect du principe d'égalité
entre actionnaires posé par l'article 628. Ce type d'opération n'est valide que
si :
- Les
actionnaires défavorisés y consentent expressément ;
- L'opération
est justifiée par l'intérêt social ;
- Le
prix proposé est équitable et reflète la valeur réelle des actions.
2.
Risques de requalification
Un
rachat sélectif mal structuré pourrait être considéré comme un abus de majorité
si :
- Il
vise à exclure arbitrairement certains actionnaires ;
- Il
crée une rupture d'égalité injustifiée ;
- Il ne
sert pas l'intérêt social mais uniquement l'intérêt des actionnaires
majoritaires.
B.
Articulation avec les dispositions sur l'auto-détention
L'article
639 pose le principe de l'interdiction pour une société de souscrire ou
d'acheter ses propres actions. La réduction de capital par rachat constitue une
exception strictement encadrée à cette interdiction.
L'article
640 prévoit par ailleurs une autre exception pour l'attribution d'actions dans
le cadre d'un mécanisme d'actionnariat salarié. Dans ce cas, la société ne peut
posséder plus de dix pour cent de ses propres actions.
Dans
le contexte d'une réduction de capital, les actions rachetées ne peuvent être
conservées et doivent impérativement être annulées dans le délai de quinze
jours prévu à l'article 649.
C.
Situations spécifiques
1.
Actions non entièrement libérées
La
question se pose de savoir si une société peut racheter ses propres actions non
entièrement libérées dans le cadre d'une réduction de capital. Bien que
l'AUSCGIE ne contienne pas de disposition explicite sur ce point, il semble
logique d'exiger la libération préalable des actions avant leur rachat,
conformément à l'esprit des dispositions sur la libération du capital.
2.
Actions grevées d'usufruit
L'article
648 prévoit spécifiquement le cas des actions grevées d'usufruit :
"l'offre d'achat doit être faite au nu-propriétaire" mais "le
rachat des actions n'est définitif que si l'usufruitier a expressément consenti
à l'opération."
Par
ailleurs, "sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et
l'usufruitier, le prix de rachat des actions est réparti entre eux à
concurrence de la valeur de leurs droits respectifs sur les actions."
La
réduction du capital social par rachat d'actions représente donc une opération
stratégique permettant aux sociétés anonymes de restructurer leur actionnariat
ou d'optimiser leur structure financière. Le droit OHADA encadre strictement
cette procédure pour garantir la protection des différentes parties prenantes.
Le caractère volontaire de cette réduction, non motivée par des pertes,
justifie un régime protecteur renforcé pour les créanciers sociaux, qui
bénéficient d'un droit d'opposition potentiellement suspensif.
Procès-verbal du conseil d'administration constatant la réalisation de la réduction du capital
XAF 17,000
AcheterRapport du conseil d'administration à l'AGE appelée à décider de la réduction de capital, en l'absence de pertes, par rachat d'un certain nombre d'actions
XAF 17,500
AcheterRéponse de la société comportant, le cas échéant, offre de remboursement ou de garantie
XAF 15,000
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