Documents disponibles (2)

L'indemnité d'éviction constitue une protection fondamentale accordée au preneur dans le cadre du bail à usage professionnel en droit OHADA. Régie principalement par les articles 126 et 127 de l'Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG), elle vise à compenser le préjudice subi par le preneur lorsque le bailleur s'oppose au renouvellement du bail.

Ce mécanisme revêt une importance capitale dans la pratique des affaires car il permet d'assurer la stabilité des activités commerciales et de protéger les investissements réalisés par le preneur. En effet, le droit au bail constitue souvent l'un des éléments les plus importants du fonds de commerce, et sa perte peut avoir des conséquences économiques considérables pour l'exploitant. Comme l'illustre la jurisprudence : « le preneur a droit à une indemnisation dès lors que la rupture du bail s'est faite en méconnaissance des règles procédurales et pour des motifs inexacts le privant ainsi du bénéfice qu'il aurait obtenu si l'exploitation ne s'était pas interrompue » (TGI OUAGADOUGOU, Jug. n° 069/2007, 23 mai 2007).

L'analyse du régime de l'indemnité d'éviction permet de mettre en lumière le souci du législateur OHADA d'établir un équilibre entre les droits du bailleur et la protection des intérêts économiques du preneur. Cette protection n'est cependant pas absolue puisque le bailleur peut, dans certains cas limitativement énumérés, s'opposer au renouvellement sans verser d'indemnité.

Pour appréhender ce mécanisme essentiel, il convient d'examiner d'abord son fondement textuel et ses conditions d'application (I), avant d'analyser les modalités de sa mise en œuvre (II).

I. LE FONDEMENT TEXTUEL ET LES CONDITIONS DE L'INDEMNITÉ D'ÉVICTION

A. L'analyse du dispositif légal

  1. Le principe posé par l'article 126

L'article 126 de l'AUDCG pose le principe selon lequel :« le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d'éviction. »

Cette formulation appelle plusieurs observations importantes :

La consécration d'un droit du bailleur de refuser le renouvellement : il s'agit d'une prérogative discrétionnaire qui n'a pas à être motivée dès lors que l'indemnité est versée. Ce droit traduit le respect de la liberté contractuelle et du droit de propriété du bailleur.

Le conditionnement du refus au paiement d'une indemnité : cette condition préalable constitue la contrepartie nécessaire du droit de non-renouvellement. Elle vise à protéger les intérêts économiques du preneur qui a développé une clientèle et réalisé des investissements dans les lieux.

L'application indifférente aux baux déterminés et indéterminés : cette précision démontre la volonté du législateur OHADA d'assurer une protection uniforme, quelle que soit la nature du bail. La stabilité de l'exploitation prime sur la forme du contrat.

  1. Les critères légaux d'évaluation

L'alinéa 2 de l'article 126 énumère les éléments d'appréciation que doit prendre en compte le juge

Le montant du chiffre d'affaires : cet élément permet d'évaluer la perte d'exploitation future et la valeur économique du fonds. Il constitue un indicateur objectif de l'importance de l'activité.

Les investissements réalisés par le preneur : la prise en compte des dépenses engagées pour aménager et valoriser les locaux traduit un souci d'équité. Ces investissements, souvent considérables, sont généralement réalisés dans la perspective d'une exploitation durable.

La situation géographique du local : ce critère reconnaît l'importance de l'emplacement dans la valeur du fonds de commerce. Un local bien situé contribue directement au développement de la clientèle.

Les frais de déménagement : ces coûts directs liés au transfert de l'activité participent du préjudice subi. Ils incluent tant les frais matériels que les pertes d'exploitation pendant la période de transition.

B. Les exceptions au principe de l'indemnisation

  1. Le motif grave et légitime

L'article 127 exige deux conditions cumulatives précisément encadrées :

·         L'existence d'une inexécution d'obligation substantielle : il doit s'agir d'un manquement sérieux affectant l'essence même du contrat, comme le défaut de paiement des loyers ou une utilisation non conforme des locaux. La CCJA exige que ce manquement soit objectivement grave.

·         La cessation d'exploitation constitue un motif distinct qui doit être total et définitif. La simple réduction d'activité ne suffit pas. La persistance du manquement après mise en demeure : un délai de deux mois est imposé pour permettre au preneur de régulariser sa situation. Cette exigence procédurale protège le preneur contre une rupture brutale.

  1. Le projet de démolition-reconstruction

Cette exception est strictement encadrée par des garanties précises :

·         L'obligation de justifier la nature et la description des travaux : le projet doit être réel et sérieux, documenté par des plans et autorisations. La CCJA sanctionne les projets fictifs destinés à évincer le preneur sans indemnité.

·         Le maintien du preneur jusqu'au début effectif des travaux : cette garantie évite une éviction prématurée et permet la continuité de l'exploitation jusqu'au dernier moment.

·         Le droit de priorité sur les nouveaux locaux : cette prérogative permet au preneur de poursuivre son activité dans l'immeuble reconstruit, assurant ainsi une certaine pérennité à son exploitation.

II. LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'INDEMNITÉ D'ÉVICTION

A. La détermination judiciaire de l'indemnité

  1. La compétence exclusive du juge à défaut d'accord

L'article 126 attribue au juge compétent le pouvoir de fixer le montant de l'indemnité en l'absence d'accord entre les parties. Cette compétence juridictionnelle est d'ordre public et garantit l'équité de l'indemnisation. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation dans l'évaluation du préjudice, sous réserve de motiver sa décision au regard des critères légaux.

  1. La méthode d'évaluation judiciaire

Le juge doit procéder à une analyse détaillée de chaque critère légal.

L'analyse du chiffre d'affaires : elle s'effectue généralement sur les trois derniers exercices pour obtenir une moyenne représentative. Les documents comptables constituent les éléments de preuve privilégiés.

L'évaluation des investissements : elle porte sur l'ensemble des dépenses justifiées d'aménagement et d'équipement, en tenant compte de leur amortissement. La CCJA exige des justificatifs précis et refuse la prise en compte des investissements trop anciens.

L'appréciation de la situation géographique : elle implique une analyse du marché local et de la valeur locative des biens comparables dans le secteur. Le potentiel commercial de l'emplacement est particulièrement considéré.

Le calcul des frais de déménagement : il inclut non seulement les coûts matériels mais aussi les pertes d'exploitation prévisibles pendant la période de transfert et de réinstallation.

B. Les modalités de paiement et les garanties procédurales

  1. Le caractère préalable du paiement

Le paiement de l'indemnité constitue un préalable obligatoire à l'éviction effective du preneur. Cette règle protectrice permet au preneur de :

·         Se maintenir légalement dans les lieux tant que l'indemnité n'est pas versée intégralement ;

·         Poursuivre son exploitation aux conditions antérieures ;

·         Disposer des fonds nécessaires à sa réinstallation avant de quitter les locaux.

  1. Les garanties procédurales

Le législateur OHADA a prévu plusieurs garanties procédurales essentielles :

·         Le droit de contestation du montant : le preneur peut contester l'évaluation proposée par le bailleur devant le juge compétent qui statuera au vu des critères légaux.

·         L'interdiction des clauses contraires : sont réputées non écrites les stipulations contractuelles visant à supprimer ou réduire l'indemnité d'éviction. La CCJA sanctionne systématiquement de telles clauses.

·         La possibilité de demander une provision : en cas de procédure prolongée, le juge peut accorder une provision au preneur pour faciliter sa réinstallation, sous réserve de justifier de l'urgence.

  1. Le contentieux de l'indemnisation

La procédure contentieuse obéit à des règles spécifiques :

·         La charge de la preuve : elle incombe principalement au preneur qui doit justifier son préjudice. Le bailleur doit quant à lui prouver l'existence d'éventuels motifs d'exclusion de l'indemnité.

·         Les voies de recours : les décisions relatives à l'indemnité d'éviction sont susceptibles d'appel et de pourvoi en cassation devant la CCJA, qui veille à l'application uniforme des critères légaux.

·         L'exécution des décisions : elle bénéficie de voies d'exécution privilégiées pour garantir le paiement effectif de l'indemnité au preneur évincé.

Assignation aux fins de condamnation à paiement d’indemnité d’éviction et de fixation d’indemnité d'occupation

XAF 7,500

Acheter

Assignation en référé-expertise sur les éléments d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation

XAF 7,500

Acheter
Mohada AI