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L'indemnité d'éviction constitue une protection
fondamentale accordée au preneur dans le cadre du bail à usage professionnel en
droit OHADA. Régie principalement par les articles 126 et 127 de l'Acte
uniforme portant droit commercial général (AUDCG), elle vise à compenser le
préjudice subi par le preneur lorsque le bailleur s'oppose au renouvellement du
bail.
Ce mécanisme revêt une importance capitale dans la
pratique des affaires car il permet d'assurer la stabilité des activités
commerciales et de protéger les investissements réalisés par le preneur. En
effet, le droit au bail constitue souvent l'un des éléments les plus importants
du fonds de commerce, et sa perte peut avoir des conséquences économiques
considérables pour l'exploitant. Comme l'illustre la jurisprudence : « le
preneur a droit à une indemnisation dès lors que la rupture du bail s'est faite
en méconnaissance des règles procédurales et pour des motifs inexacts le
privant ainsi du bénéfice qu'il aurait obtenu si l'exploitation ne s'était pas
interrompue » (TGI OUAGADOUGOU, Jug. n° 069/2007, 23 mai 2007).
L'analyse du régime de l'indemnité d'éviction permet de
mettre en lumière le souci du législateur OHADA d'établir un équilibre entre
les droits du bailleur et la protection des intérêts économiques du preneur.
Cette protection n'est cependant pas absolue puisque le bailleur peut, dans
certains cas limitativement énumérés, s'opposer au renouvellement sans verser
d'indemnité.
Pour appréhender ce mécanisme essentiel, il convient
d'examiner d'abord son fondement textuel et ses conditions d'application (I),
avant d'analyser les modalités de sa mise en œuvre (II).
I. LE
FONDEMENT TEXTUEL ET LES CONDITIONS DE L'INDEMNITÉ D'ÉVICTION
A. L'analyse du
dispositif légal
- Le principe posé par l'article 126
L'article 126 de l'AUDCG pose le principe selon lequel :«
le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée
déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d'éviction. »
Cette formulation appelle plusieurs observations
importantes :
La consécration d'un droit du bailleur de refuser le
renouvellement : il s'agit d'une prérogative discrétionnaire qui n'a pas à être
motivée dès lors que l'indemnité est versée. Ce droit traduit le respect de la
liberté contractuelle et du droit de propriété du bailleur.
Le conditionnement du refus au paiement d'une indemnité :
cette condition préalable constitue la contrepartie nécessaire du droit de
non-renouvellement. Elle vise à protéger les intérêts économiques du preneur
qui a développé une clientèle et réalisé des investissements dans les lieux.
L'application indifférente aux baux déterminés et
indéterminés : cette précision démontre la volonté du législateur OHADA
d'assurer une protection uniforme, quelle que soit la nature du bail. La
stabilité de l'exploitation prime sur la forme du contrat.
- Les critères légaux d'évaluation
L'alinéa 2 de l'article 126 énumère les éléments
d'appréciation que doit prendre en compte le juge
Le montant du
chiffre d'affaires : cet élément permet d'évaluer la perte d'exploitation
future et la valeur économique du fonds. Il constitue un indicateur objectif de l'importance de
l'activité.
Les investissements réalisés par le preneur : la prise en
compte des dépenses engagées pour aménager et valoriser les locaux traduit un
souci d'équité. Ces investissements, souvent considérables, sont généralement
réalisés dans la perspective d'une exploitation durable.
La situation
géographique du local : ce critère reconnaît l'importance de l'emplacement
dans la valeur du fonds de commerce. Un local bien situé contribue directement
au développement de la clientèle.
Les frais de
déménagement : ces coûts directs liés au transfert de l'activité
participent du préjudice subi. Ils incluent tant les frais matériels que les
pertes d'exploitation pendant la période de transition.
B. Les exceptions
au principe de l'indemnisation
- Le motif grave et légitime
L'article 127 exige deux conditions cumulatives
précisément encadrées :
·
L'existence d'une inexécution d'obligation substantielle
: il doit s'agir d'un manquement sérieux affectant l'essence même du contrat,
comme le défaut de paiement des loyers ou une utilisation non conforme des
locaux. La CCJA exige que ce manquement soit objectivement grave.
·
La cessation d'exploitation constitue un motif distinct
qui doit être total et définitif. La simple réduction d'activité ne suffit pas.
La persistance du manquement après mise en demeure : un délai de deux mois est
imposé pour permettre au preneur de régulariser sa situation. Cette exigence
procédurale protège le preneur contre une rupture brutale.
- Le projet de démolition-reconstruction
Cette exception est strictement encadrée par des
garanties précises :
·
L'obligation de justifier la nature et la description des
travaux : le projet doit être réel et sérieux, documenté par des plans et
autorisations. La CCJA sanctionne les projets fictifs destinés à évincer le
preneur sans indemnité.
·
Le maintien du preneur jusqu'au début effectif des travaux
: cette garantie évite une éviction prématurée et permet la continuité de
l'exploitation jusqu'au dernier moment.
·
Le droit de priorité sur les nouveaux locaux : cette
prérogative permet au preneur de poursuivre son activité dans l'immeuble
reconstruit, assurant ainsi une certaine pérennité à son exploitation.
II. LES
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'INDEMNITÉ D'ÉVICTION
A. La
détermination judiciaire de l'indemnité
- La compétence exclusive du juge à défaut d'accord
L'article 126 attribue au juge compétent le pouvoir de
fixer le montant de l'indemnité en l'absence d'accord entre les parties. Cette
compétence juridictionnelle est d'ordre public et garantit l'équité de
l'indemnisation. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation dans
l'évaluation du préjudice, sous réserve de motiver sa décision au regard des
critères légaux.
- La méthode d'évaluation judiciaire
Le juge doit procéder à une analyse détaillée de chaque
critère légal.
L'analyse du chiffre d'affaires : elle s'effectue
généralement sur les trois derniers exercices pour obtenir une moyenne
représentative. Les documents comptables constituent les éléments de preuve
privilégiés.
L'évaluation des investissements : elle porte sur
l'ensemble des dépenses justifiées d'aménagement et d'équipement, en tenant
compte de leur amortissement. La CCJA exige des justificatifs précis et refuse
la prise en compte des investissements trop anciens.
L'appréciation de la situation géographique : elle
implique une analyse du marché local et de la valeur locative des biens
comparables dans le secteur. Le potentiel commercial de l'emplacement est
particulièrement considéré.
Le calcul des frais de déménagement : il inclut non
seulement les coûts matériels mais aussi les pertes d'exploitation prévisibles
pendant la période de transfert et de réinstallation.
B. Les modalités
de paiement et les garanties procédurales
- Le caractère préalable du paiement
Le paiement de l'indemnité constitue un préalable obligatoire
à l'éviction effective du preneur. Cette règle protectrice permet au preneur de
:
·
Se maintenir légalement dans les lieux tant que
l'indemnité n'est pas versée intégralement ;
·
Poursuivre son exploitation aux conditions antérieures ;
·
Disposer des fonds nécessaires à sa réinstallation avant
de quitter les locaux.
- Les garanties procédurales
Le législateur OHADA a prévu plusieurs garanties
procédurales essentielles :
·
Le droit de contestation du montant : le preneur peut
contester l'évaluation proposée par le bailleur devant le juge compétent qui
statuera au vu des critères légaux.
·
L'interdiction des clauses contraires : sont réputées non
écrites les stipulations contractuelles visant à supprimer ou réduire
l'indemnité d'éviction. La CCJA sanctionne systématiquement de telles clauses.
·
La possibilité de demander une provision : en cas de
procédure prolongée, le juge peut accorder une provision au preneur pour
faciliter sa réinstallation, sous réserve de justifier de l'urgence.
- Le contentieux de l'indemnisation
La procédure contentieuse obéit à des règles spécifiques
:
·
La charge de la preuve : elle incombe principalement au
preneur qui doit justifier son préjudice. Le bailleur doit quant à lui prouver
l'existence d'éventuels motifs d'exclusion de l'indemnité.
·
Les voies de recours : les décisions relatives à
l'indemnité d'éviction sont susceptibles d'appel et de pourvoi en cassation
devant la CCJA, qui veille à l'application uniforme des critères légaux.
· L'exécution des décisions : elle bénéficie de voies d'exécution privilégiées pour garantir le paiement effectif de l'indemnité au preneur évincé.
Assignation aux fins de condamnation à paiement d’indemnité d’éviction et de fixation d’indemnité d'occupation
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