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Commentaire
Le bail à usage professionnel est avant tout un
bail commercial, il faut entendre par « bail commercial », « un contrat par
lequel une personne, (le bailleur) met à la disposition d’une autre personne dénommée
« preneur » ou « locataire » et lui en confère la jouissance contre le paiement
d’un certain prix (loyer…), et pendant un certain temps », un bien donné.
Depuis la reforme OHADA de 2010, l’AUDCG a opté pour l’appellation de « bail
à usage professionnel » au lieu de « bail commercial » tout simplement.
I-
CHAMPS D’APPLICATION
Le bail à usage professionnel est applicable
aux locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou à tout
autre usage professionnel (par exemple, garage, pressing, cabinet d’avocats) ;
locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial,
industriel, artisanal ou à tout autre usage professionnel, terrains nus sur
lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des
constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou à tout autre usage
professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le
consentement exprès du propriétaire ou portées à sa connaissance et
expressément agréées par lui. Il est également applicable aux personnes morales
de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés à
capitaux publics, qu’elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.
A contrario, est exclu de la qualification de
bail professionnel, le bail à usage d’habitation.
II-
CONCLUSION ET DUREE DU BAIL
Le bail à usage professionnel peut être verbal ou écrit, les parties fixent librement la durée du bail. Selon sa durée, nous
distinguons deux (2) types de bail à usage professionnel :
-le bail à durée déterminée : il se particularise par le terme connu d’avance
par les parties.
-le bail à durée indéterminée : son terme n’est pas fixé.
Il est à noter en sus, que le bail verbal est réputé conclu pour
une durée indéterminée.
III-
OBLIGATIONS DU PRENEUR ET DU BAILLEUR
En contrepartie de la jouissance des lieux loués,
le preneur doit payer le loyer aux termes convenus entre les mains du bailleur
ou de son représentant dûment mandaté. Le paiement du loyer peut être fait par
correspondance ou par voie électronique. Leurs qualités induisent le respect de
leurs obligations respectives.
Ainsi, le bailleur est tenu : de délivrer les
locaux (mise à disposition) ; de procéder aux grosses réparations (gros murs,
voutes, poutres, toitures, murs de soutènement ou de clôture, fosses
septiques…) ; il est responsable des troubles de jouissance survenus de son
fait ou du fait de ses ayants-droit.
Pour sa part, le preneur est tenu de : payer
les loyers aux termes convenus (obligation essentielle) ; exploiter les locaux
en bon père de famille ; effectuer les réparations d’entretien du local.
IV-
LOYER
Les parties fixent librement le montant du
loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires
applicables. A défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant
du loyer, la juridiction compétente, statuant à bref délai, est saisie par la
partie la plus diligente. Pour fixer le nouveau montant du loyer, la juridiction
compétente tient notamment compte des éléments suivants :
·
la situation des locaux ;
·
leur superficie ;
·
l’état de vétusté ;
·
le prix des loyers commerciaux couramment
pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires.
V-
DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL
La qualification de bail à usage professionnel
comporte un atout majeur. Ce joker est
le droit au renouvellement du bail dont
dispose le preneur. Ce droit s’applique indépendamment de la nature déterminée
ou indéterminée du bail.
·
-Conditions de mise
en œuvre de cette prérogative
Le preneur doit avoir exploité les locaux loués au moins pendant
deux (2) ans ; le preneur exerce effectivement ce droit au renouvellement par ses actions.
·
-Exercer le droit au
renouvellement
Dans un bail
à durée déterminée au plus tard trois (3) mois avant l’expiration dudit bail, le preneur
doit exprimer sa volonté de
renouvellement au bailleur ; dans un bail à durée indéterminée dont la durée du préavis
est d’au moins six (6) mois,
le preneur doit s’opposer au congé qui
lui serait signifié par le bailleur.
L’exercice de ce droit par le preneur implique
une signification par voie
d’huissier ou une notification par
tout moyen permettant d’établir la
réception effective par le destinataire.
VI- CONDITIONS D’OPPOSITION DU
BAILLEUR
Le bailleur peut s’opposer au droit au
renouvellement du bail mais en réglant au locataire une indemnité d’éviction. Celle-ci est un
versement correspondant au préjudice subi par le preneur en raison de son
éventuelle délocalisation. En cas de désaccord sur le montant de cette indemnité, la juridiction compétente la détermine en
fonction notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements
réalisés, de la situation géographique du local, et des frais de déménagements
conséquents.
Exceptionnellement, le bailleur est dispensé de verser l’indemnité
d’éviction dans les cas suivants :
·
la justification d’un motif grave et légitime
contre le preneur ;
·
la démolition de l’immeuble loué en vue d’une
reconstruction ;
·
l’occupation des locaux d’habitation
accessoires des locaux principaux par lui-même ou sa famille (conjointe,
ascendants, descendants…), sauf s’ils forment un ensemble indivisible avec les
locaux principaux.
VII-
RESILIATION DU BAIL
Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en
ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous
peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail
doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses
ou conditions violées.
A peine de nullité, la mise en demeure doit
indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respecté et informer le
destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa
réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins
de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout
occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de
plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la
résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de
tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition
du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui
entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits
une copie de l’acte introductif d’instance. La décision prononçant ou
constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un
délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits.