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La question de la procédure collective du preneur dans
l'espace OHADA se situe au carrefour du droit commercial général et du droit
des procédures collectives. Elle soulève des enjeux majeurs tant pour la
préservation des droits du bailleur que pour la sauvegarde des entreprises en
difficulté. Cette problématique est régie principalement par l'Acte uniforme portant
sur le droit commercial général (AUDCG) en ses articles 101 à 134 relatifs au
bail à usage professionnel, en coordination avec l'Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
I.
L'IMPACT DE L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE SUR LES RELATIONS
CONTRACTUELLES
A. Le maintien du
contrat de bail pendant la procédure collective
L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du
preneur ne met pas automatiquement fin au contrat de bail à usage
professionnel. Les articles 105 et suivants de l'AUDCG maintiennent leur pleine
application, imposant au bailleur d'assurer la jouissance paisible des locaux
au preneur. Cette continuité se justifie pleinement par la nécessité de
préserver les chances de redressement de l'entreprise en difficulté.
La jurisprudence de la CCJA confirme régulièrement cette
position en affirmant que l'état de cessation des paiements du preneur ne
constitue pas, à lui seul, une cause de résiliation du bail commercial. Le
syndic, agissant dans l'intérêt de la masse des créanciers, conserve ainsi la
faculté de poursuivre l'exécution du contrat lorsqu'il l'estime nécessaire à la
poursuite de l'activité de l'entreprise.
B. La nouvelle
configuration des obligations contractuelles
Le jugement d'ouverture de la procédure collective opère
une distinction fondamentale dans le traitement des créances locatives. Les
loyers échus avant le jugement d'ouverture font l'objet d'une déclaration
obligatoire au passif de la procédure. Le bailleur perd alors son droit de
poursuite individuelle pour ces créances antérieures, qui seront traitées selon
les modalités définies par le plan de continuation ou de cession.
En revanche, les loyers postérieurs au jugement
d'ouverture bénéficient d'un statut privilégié. Leur paiement doit intervenir
aux échéances contractuelles, sous peine d'encourir la résiliation du bail. Le
bailleur conserve pour ces créances postérieures son droit de poursuite
individuelle, conformément aux principes généraux des procédures collectives.
II. LES
MÉCANISMES DE PROTECTION DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE
A. La protection
des droits du bailleur
L'article 133 de l'AUDCG instaure un système complet de
protection des intérêts du bailleur. Le texte permet notamment au bailleur
d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat en cas de défaut de paiement des
loyers postérieurs au jugement d'ouverture. Cette action en résiliation doit
être précédée d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d'un
mois.
Le privilège du bailleur sur les meubles garnissant les
lieux demeure applicable, offrant ainsi une garantie supplémentaire pour le
recouvrement des créances locatives. En cas d'enlèvement frauduleux du
mobilier, le bailleur dispose également d'un droit de revendication qui peut s'exercer
dans les conditions prévues par les textes.
B. La protection
de l'entreprise en difficulté
Le législateur OHADA a prévu plusieurs mécanismes
destinés à préserver les chances de redressement de l'entreprise en difficulté.
Le syndic peut ainsi solliciter l'octroi de délais de paiement pour les loyers
arriérés. Pendant la période d'observation, le bailleur ne peut procéder à
aucune modification unilatérale des conditions du bail qui pourrait
compromettre la poursuite de l'activité.
La cession du bail commercial s'avère possible dans le
cadre d'un plan de cession, nonobstant toute clause contraire du contrat. Cette
faculté, soumise à l'autorisation du juge-commissaire, constitue un outil
essentiel pour la réorganisation de l'entreprise en difficulté.
III. LA
MISE EN ŒUVRE PROCÉDURALE DES DROITS DES PARTIES
A. Les procédures
préalables obligatoires
La mise en œuvre des droits du bailleur nécessite le
respect d'un formalisme procédural strict. Toute action en résiliation doit
être précédée d'une mise en demeure notifiée par acte extrajudiciaire,
accordant au débiteur un délai minimal d'un mois pour régulariser sa situation.
Cette mise en demeure doit préciser de manière exhaustive les manquements
reprochés au preneur et l'informer des conséquences d'une absence de
régularisation.
Le syndic, en sa qualité d'organe de la procédure, doit
être informé de toute action concernant le bail commercial. Cette obligation
d'information s'étend aux mises en demeure, aux projets de résiliation ainsi
qu'aux mesures d'exécution envisagées par le bailleur.
B. Les procédures
contentieuses
L'action en résiliation du bail commercial obéit à des
règles procédurales spécifiques. La demande doit être portée devant la
juridiction compétente, accompagnée de l'ensemble des justificatifs établissant
la réalité des créances invoquées. Le demandeur doit démontrer que la poursuite
du contrat est irrémédiablement compromise par les manquements du preneur.
Les voies de recours contre les décisions relatives au
bail commercial s'exercent selon les règles du droit commun, sous réserve des
adaptations imposées par le droit des procédures collectives. L'appel reste
possible dans les délais ordinaires, certains recours pouvant être assortis
d'un effet suspensif. En cas d'urgence, les parties conservent la faculté de
saisir le juge des référés selon les conditions habituelles.
Mise en demeure à l'effet de solder les impayés avant la poursuite des procédures collectives
XAF 4,000
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