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Les assemblées des obligataires constituent une catégorie distincte d'assemblées dans les Sociétés Anonymes Faisant Appel Public à l'Épargne (SA-FAPE), spécifiquement dédiées aux porteurs d'obligations. Contrairement aux assemblées générales d'actionnaires qui regroupent les détenteurs du capital social, les assemblées d'obligataires réunissent les créanciers obligataires de la société, avec des règles et finalités propres. L'AUSCGIE consacre une réglementation spécifique à ces assemblées, reflétant la volonté du législateur OHADA de protéger cette catégorie particulière d'investisseurs.

I. Fondement et organisation des assemblées d'obligataires

A. Constitution du groupement des obligataires

L'article 785 de l'AUSCGIE dispose que "les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de la personnalité juridique." Cette personnalité juridique autonome confère au groupement la capacité d'agir en justice et de défendre collectivement les intérêts de ses membres.

Dans le contexte des SA-FAPE, cette disposition revêt une importance particulière puisque ces sociétés sont plus susceptibles d'émettre des obligations à grande échelle pour financer leur développement. L'article 823 prévoit d'ailleurs que les dispositions relatives à l'émission d'obligations font partie des règles spécifiques applicables aux sociétés faisant appel public à l'épargne.

B. Représentation des obligataires

Conformément à l'article 786, le groupement est représenté par un à trois mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Ces représentants sont soumis à un régime d'incompatibilités strict énuméré à l'article 787, qui vise à prévenir les conflits d'intérêts. Ainsi, ne peuvent être choisis comme représentants :

  • La société débitrice ;
  • Les sociétés ayant une participation dans la société débitrice ;
  • Les sociétés garantes des engagements de la société débitrice ;
  • Les dirigeants de ces sociétés, leurs ascendants, descendants ou conjoints ;
  • Les employés de ces sociétés ;
  • Le commissaire aux comptes de ces sociétés ;
  • Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdite.

Ces incompatibilités, particulièrement pertinentes dans le contexte des SA-FAPE où les réseaux d'influence et les participations croisées peuvent être complexes, garantissent l'indépendance des représentants des obligataires.

II. Fonctionnement des assemblées d'obligataires dans les SA-FAPE

A. Convocation de l'assemblée

L'article 795 prévoit que l'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque. Selon l'article 796, elle peut être convoquée par:

  • Les représentants du groupement des obligataires ;
  • Le conseil d'administration ou l'administrateur général ;
  • Le liquidateur pendant la période de liquidation ;
  • Les obligataires représentant au moins le trentième des titres, soit par les représentants du groupement, soit par un mandataire désigné par la juridiction compétente.

Dans le cadre spécifique des SA-FAPE, l'article 845 précise que l'avis de convocation doit être publié dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des autres États parties dont le public est sollicité. Cette exigence de publicité renforcée vise à assurer une information adéquate des obligataires, souvent nombreux et dispersés dans les SA-FAPE.

B. Information préalable et tenue de l'assemblée

L'article 845 détaille le contenu obligatoire de l'avis de convocation, qui doit mentionner:

  1. La dénomination sociale de la société ;
  2. La forme de la société ;
  3. Le montant du capital social ;
  4. L'adresse du siège social ;
  5. Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
  6. L'ordre du jour de l'assemblée ;
  7. Les jour, heure et lieu de l'assemblée ;
  8. Le cas échéant, le lieu où doivent être déposées les obligations ;
  9. L'indication de l'emprunt concerné
  10. L'identité et la qualité du convoquant
  11. Le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire

Ces mentions, plus détaillées que celles exigées pour les assemblées ordinaires d'obligataires, reflètent les enjeux particuliers d'information dans les SA-FAPE.

C. Pouvoirs et décisions de l'assemblée

Les pouvoirs de l'assemblée des obligataires sont définis à l'article 803 pour l'assemblée ordinaire et à l'article 804 pour l'assemblée extraordinaire:

  1. L'assemblée ordinaire délibère sur:
    • La nomination des représentants de la masse ;
    • La durée de leurs fonctions ;
    • Leur rémunération ;
    • Toute mesure ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt.
  2. L'assemblée extraordinaire délibère sur:
    • Toute proposition de modification du contrat d'emprunt ;
    • Le changement de l'objet ou de la forme de la société ;
    • Sa fusion ou sa scission ;
    • Les propositions de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ;
    • La modification des garanties ;
    • Le changement de siège social ;
    • La dissolution de la société.

L'assemblée extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des porteurs présents ou représentés, règle de majorité renforcée qui protège les obligataires contre des modifications substantielles de leurs droits.

III. Particularités des assemblées d'obligataires dans les SA-FAPE

A. Interactions avec les opérations de restructuration

Les articles 809 à 810 prévoient des dispositions spécifiques concernant les opérations de restructuration. En cas de fusion ou de scission, si l'assemblée générale des obligataires refuse d'approuver l'opération, la société peut passer outre, mais les obligataires conservent leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés résultant de la scission.

Le groupement des obligataires peut faire opposition à la fusion ou à la scission auprès de la juridiction compétente. Celle-ci peut ordonner le remboursement des obligations ou la constitution de garanties si la société en offre et qu'elles sont jugées suffisantes.

Ces dispositions revêtent une importance particulière dans les SA-FAPE, qui sont plus fréquemment impliquées dans des opérations de restructuration que les sociétés fermées.

B. Protection des obligataires et marché financier

L'article 841 précise que "si un placement d'obligations se fait par appel public à l'épargne dans un ou plusieurs États parties, la société émettrice accomplit dans ces États parties avant l'ouverture de la souscription et préalablement à toutes autres mesures de publicité, les formalités précisées dans les articles 842 à 844 ci-après."

Ces articles imposent la publication d'une notice détaillée contenant des informations cruciales sur l'émission et la société émettrice, notamment:

  • L'objet social ;
  • La date d'expiration de la société ;
  • Le montant des emprunts obligataires antérieurs ;
  • Les garanties attachées aux obligations ;
  • Les modalités de remboursement.

Ces obligations d'information, spécifiques aux SA-FAPE, visent à assurer la transparence nécessaire au bon fonctionnement du marché obligataire et à la protection des investisseurs.

C. Droits individuels des obligataires

Au-delà des droits collectifs exercés par l'intermédiaire de l'assemblée et des représentants, les obligataires disposent de droits individuels protégés par l’AUSCGIE :

L'article 813 prévoit que les obligataires ne peuvent exercer de contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir communication des documents sociaux, mais peuvent obtenir communication des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées d'obligataires.

L'article 814 dispose qu'en l'absence de stipulations particulières du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.

Dans le contexte des SA-FAPE, ces droits individuels constituent une protection essentielle pour les petits porteurs qui pourraient être désavantagés dans les décisions collectives.

 


Avis de convocation des obligataires publié dans les joumaux habilités à recevoir les annonces legales

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Demande d'inscription à l'odre du jour d'un projet de résolution par un actionnaire

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Rapport du Président du Conseil d'administration

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