Commentaire
Les assemblées générales constituent le lieu d'expression privilégié de la démocratie actionnariale au sein des sociétés commerciales, particulièrement dans les sociétés anonymes. Cette affirmation prend une dimension particulière lorsqu'il s'agit des Sociétés Anonymes Faisant Appel Public à l'Épargne (SA-FAPE), où l'actionnariat est par nature diffus et où les enjeux de gouvernance et de transparence revêtent une importance capitale. Dans l'espace OHADA, ces sociétés mobilisent l'épargne d'un large public, actionnaires souvent dispersés et ne disposant individuellement que d'une fraction limitée du capital social, ce qui rend cruciale l'organisation équilibrée de cette démocratie actionnariale.
Le droit OHADA, conscient de ces enjeux spécifiques, a élaboré un cadre juridique distinct pour les SA-FAPE, matérialisé dans le Titre 3 de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE). Cette réglementation spécifique vise à concilier l'efficacité de la gestion avec la protection légitime des actionnaires minoritaires, tout en garantissant la fiabilité de l'information financière diffusée sur les marchés.
L'importance du sujet tient également à la place croissante qu'occupent les marchés financiers dans le financement des économies africaines. Les SA-FAPE, en tant qu'acteurs privilégiés de ces marchés, se doivent d'incarner les standards les plus élevés en matière de gouvernance d'entreprise. Leurs assemblées générales, loin d'être de simples formalités, deviennent ainsi des moments déterminants où se jouent des décisions stratégiques sous le contrôle des actionnaires, dans un cadre réglementaire exigeant.
À travers ce prisme, l'étude des assemblées générales dans les SA-FAPE permet d'analyser comment le législateur OHADA a façonné un mécanisme institutionnel visant à équilibrer les pouvoirs au sein de ces sociétés, protéger les investisseurs et assurer l'intégrité des marchés financiers. Cette approche s'inscrit dans une dynamique globale d'amélioration de l'attractivité des marchés financiers africains, en offrant aux investisseurs un cadre juridique inspiré des meilleures pratiques internationales mais adapté aux réalités économiques régionales.
I. Cadre juridique spécifique des assemblées générales de SA-FAPE
A. Particularités du régime juridique
Le législateur OHADA a institué un régime juridique spécifique pour les SA-FAPE, caractérisé par l'article 823 qui précise que ces sociétés sont à la fois régies par les règles générales gouvernant la société anonyme et par des dispositions particulières. Ces dispositions particulières prévalent en cas d'incompatibilité avec les règles générales.
Ce régime se justifie par le fait que ces sociétés font appel au public pour le placement de leurs titres ou ont leurs titres admis à la négociation sur une bourse des valeurs d'un État partie, ce qui implique un capital minimal plus élevé (100 millions de francs CFA selon l'article 824) et des règles plus strictes en matière de gouvernance et de transparence.
B. Convocation et information préalable
L'article 831 prévoit qu'avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, les SA-FAPE sont tenues de publier un avis dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales. Cet avis, plus détaillé que celui exigé pour les SA ordinaires, doit contenir notamment :
- L'ordre du jour de l'assemblée
- Le texte des projets de résolutions
- Le lieu où doivent être déposées les actions
- Les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance
L'article 831-1 introduit une particularité importante concernant la justification du droit de participer aux assemblées générales : il est justifié par l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure locale.
II. Fonctionnement des assemblées générales dans les SA-FAPE
A. Types d'assemblées et leurs attributions spécifiques
Comme dans les SA ordinaires, on distingue dans les SA-FAPE trois types d'assemblées :
- L'assemblée générale ordinaire : Elle prend toutes les décisions autres que celles expressément réservées aux assemblées extraordinaires et spéciales (art. 546). Elle statue notamment sur les états financiers de synthèse, décide de l'affectation du résultat, nomme les organes sociaux et les commissaires aux comptes.
- L'assemblée générale extraordinaire : Elle est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions (art. 551). Elle est également compétente pour autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d'actif, transférer le siège social ou dissoudre par anticipation la société.
- L'assemblée spéciale : Elle réunit les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée et approuve ou désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions modifient les droits de ses membres (art. 555).
B. Particularités liées à la cotation en bourse
Les SA-FAPE, particulièrement celles cotées en bourse, sont soumises à des obligations spécifiques de publication et d'information :
- Publications annuelles (art. 847-848) : Ces sociétés doivent publier au journal habilité à recevoir les annonces légales, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'AGO annuelle :
- Les états financiers de synthèse (bilan, compte de résultats, tableau financier des ressources et emplois et état annexé) ;
- Le projet d'affectation du résultat ;
- Les états financiers de synthèse consolidés, s'ils sont disponibles.
- Publications semestrielles (art. 849-852) : Elles doivent, dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, publier :
- Un tableau d'activités et de résultat ;
- Un rapport d'activité semestriel accompagné d'une attestation du commissaire aux comptes.
C. Gouvernance renforcée et transparence
L'article 831-2 prévoit une obligation spécifique pour le président du conseil d'administration des SA-FAPE : il doit rendre compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, de la composition du conseil, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société.
L'article 831-3 complète cette obligation en exigeant que ce rapport présente également les principes et règles de détermination des rémunérations et avantages accordés aux mandataires sociaux, ainsi qu'une information détaillée sur ces rémunérations.
L'article 829-1 impose la création d'un comité d'audit au sein du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs non salariés et n'exerçant pas de mandat de direction, chargé notamment de l'examen des comptes et du suivi du processus d'élaboration de l'information financière.
III. Protection des actionnaires et modalités particulières de participation
A. Modalités de participation aux assemblées
L'AUSCGIE a introduit des modalités modernes de participation aux assemblées, particulièrement importantes pour les SA-FAPE où l'actionnariat peut être dispersé :
- Vote par correspondance (art. 133-1) : Si les statuts le prévoient, les actionnaires peuvent voter par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique.
- Participation à distance (art. 133-2) : Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée par visioconférence ou autres moyens de télécommunication permettant leur identification.
- Justification du droit de participer (art. 831-1) : Le droit de participer aux assemblées est justifié par l'enregistrement comptable des actions au troisième jour ouvré précédant l'assemblée.
B. Mécanismes de protection des actionnaires minoritaires
Plusieurs dispositions de l'AUSCGIE visent à protéger les actionnaires minoritaires dans les SA-FAPE :
- Expertise de gestion (art. 159) : Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
- Action sociale (art. 167) : Un ou plusieurs actionnaires peuvent intenter l'action sociale après mise en demeure des organes compétents.
- Procédure d'alerte (art. 158) : Tout actionnaire peut, deux fois par exercice, poser des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.