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L'introduction des Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) dans l'espace juridique OHADA par la réforme de 2014 a considérablement enrichi le paysage des structures sociétaires africaines. Cette forme sociale, caractérisée par une remarquable flexibilité organisationnelle, répond aux attentes des opérateurs économiques en quête d'instruments juridiques souples et adaptés à leurs besoins. La SAS se distingue fondamentalement des autres formes sociales, notamment de la Société Anonyme classique, par la liberté statutaire qu'elle offre dans l'aménagement de sa gouvernance et le fonctionnement de ses organes délibératifs. Cette liberté se manifeste particulièrement dans l'organisation des assemblées générales, ces instances décisionnelles où s'exprime la volonté collective des associés. Comprendre le régime juridique des assemblées générales dans la SAS revêt une importance pratique considérable pour les associés, les dirigeants et leurs conseils, puisqu'il conditionne la validité des décisions sociales les plus importantes. Il convient donc d'examiner les spécificités des assemblées générales ordinaires et extraordinaires dans la SAS (I) avant d'analyser les modalités pratiques de leur organisation et les précautions à prendre pour assurer la validité de leurs délibérations (II).
I. LE REGIME JURIDIQUE DES ASSEMBLEES GENERALES DANS LA SAS
A. Le cadre légal applicable aux assemblées générales dans la SAS
Le régime juridique des assemblées générales de la SAS en droit OHADA repose principalement sur les articles 853-1 à 853-23 de l'Acte Uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE). Ces dispositions, relativement succinctes, posent les principes essentiels tout en renvoyant pour le reste aux règles applicables aux sociétés anonymes "dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières" prévues pour les SAS (article 853-3).
L'article 853-11 constitue la pierre angulaire du régime des assemblées générales dans la SAS en disposant que "Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient." Cette disposition consacre explicitement le principe de liberté statutaire qui caractérise la SAS.
Toutefois, cette liberté n'est pas absolue. Le deuxième alinéa du même article précise que certaines matières relèvent obligatoirement de la compétence collective des associés, quelles que soient les stipulations statutaires. Cette liste comprend notamment :
- L'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital,
- La fusion, la scission ou l'apport partiel d'actifs,
- La dissolution ou la transformation de la société,
- La nomination des commissaires aux comptes,
- L'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.
Cette disposition établit donc une hiérarchie claire entre la liberté statutaire et les compétences réservées à la collectivité des associés. Le dernier alinéa de l'article 853-11 sanctionne par la nullité les décisions prises en violation de ces règles.
B. La distinction entre assemblée générale ordinaire et extraordinaire dans la SAS
Contrairement à la société anonyme où la distinction entre assemblée générale ordinaire (AGO) et assemblée générale extraordinaire (AGE) est clairement définie par les articles 546 et 551 de l'AUSCGIE, la SAS bénéficie d'une plus grande souplesse. Les statuts peuvent librement déterminer la répartition des compétences entre AGO et AGE, sous réserve du respect des compétences impérativement collectives.
Dans la pratique, on observe généralement que :
- L'Assemblée Générale Ordinaire traite des questions relatives à la gestion courante de la société, notamment :
- L'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats,
- La nomination et la révocation des dirigeants (si les statuts le prévoient),
- L'approbation des conventions réglementées,
- Et toute autre question ne modifiant pas les statuts.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur les décisions modifiant les statuts, notamment :
- Les modifications du capital social,
- La fusion, scission ou apport partiel d'actifs,
- La transformation de la société,
- La dissolution anticipée,
- La modification des clauses statutaires.
Cette répartition traditionnelle peut toutefois être aménagée par les statuts, qui pourraient par exemple prévoir que certaines modifications statutaires mineures relèvent de l'AGO, ou au contraire, soumettre certaines décisions de gestion importantes à l'AGE.
C. Les spécificités du régime des conventions réglementées
L'article 853-14 de l'AUSCGIE établit un régime particulier pour les conventions conclues entre la SAS et ses dirigeants ou associés significatifs. Ce régime, bien que simplifié par rapport à celui applicable aux sociétés anonymes, maintient certaines garanties pour protéger l'intérêt social.
Le commissaire aux comptes (ou le président en l'absence de commissaire aux comptes) doit présenter à l'assemblée générale ordinaire un rapport sur ces conventions. Les associés statuent ensuite sur ce rapport, les personnes intéressées ne prenant pas part au vote.
Particularité notable, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à la différence du régime applicable aux SA. Toutefois, la personne intéressée, et éventuellement le président et les autres dirigeants, peuvent être tenus de supporter les conséquences dommageables pour la société.
Dans les SAS unipersonnelles (SASU), l'article 853-14 alinéa 6 prévoit une procédure encore plus simplifiée : les conventions sont simplement mentionnées au registre des décisions.
II. ORGANISATION PRATIQUE ET VALIDITE DES ASSEMBLEES GENERALES DANS LA SAS
A. Les modalités de convocation et de tenue des assemblées
La grande liberté statutaire de la SAS s'exprime pleinement dans l'organisation pratique des assemblées générales. Les statuts peuvent librement déterminer :
- Les modalités de convocation :
- Qui est habilité à convoquer l'assemblée (président, pourcentage d'associés, etc.),
- Les délais de convocation,
- La forme de la convocation (lettre recommandée, courriel, etc.),
- Le contenu de la convocation.
- Les règles de quorum et de majorité :
- Des quorums variables selon l'importance des décisions,
- Des majorités simples, qualifiées ou renforcées selon les matières,
- Des règles différentes pour l'AGO et l'AGE.
- Les modalités alternatives de délibération :
- La consultation écrite (article 133),
- La visioconférence ou autres moyens de télécommunication (article 133-2),
- Le vote par correspondance (article 133-1).
À défaut de stipulations statutaires, il convient de se référer aux règles applicables aux sociétés anonymes (articles 516 à 557-1), notamment :
- Pour l'AGO : quorum du quart des actions (article 549) et majorité simple des voix exprimées (article 550) ;
- Pour l'AGE : quorum de la moitié des actions sur première convocation et du quart sur seconde convocation (article 553), majorité des deux tiers des voix exprimées (article 554).
B. La formalisation des décisions et les exigences documentaires
Malgré la souplesse offerte par la SAS, certaines exigences formelles demeurent indispensables pour assurer la validité des décisions et leur opposabilité aux tiers.
- Le procès-verbal des délibérations doit contenir, conformément à l'article 134 :
- La date et le lieu de la réunion,
- Le mode de convocation,
- L'ordre du jour,
- La composition du bureau (si prévu),
- Le quorum atteint,
- Les documents et rapports soumis,
- Un résumé des débats,
- Le texte des résolutions et le résultat des votes.
- La conservation des procès-verbaux doit respecter l'article 135 :
- Tenue d'un registre spécial coté et paraphé,
- Ou utilisation de feuilles mobiles numérotées,
- Conservation au siège social.
- Certaines décisions doivent faire l'objet de mesures de publicité spécifiques :
- Dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier pour les modifications statutaires (article 263),
- Publication d'un avis dans un journal d'annonces légales,
- Dépôt des comptes annuels (article 269).
C. Le cas particulier de la SAS unipersonnelle (SASU)
Dans la SASU, l'article 853-11 alinéa 3 prévoit que "l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent Acte uniforme prévoit une prise de décision collective."
Cette disposition simplifie considérablement le processus décisionnel puisque l'associé unique décide seul, sans convocation ni tenue d'assemblée formelle. Ces décisions doivent néanmoins être "répertoriées dans un registre spécial" et peuvent être annulées à la demande de tout intéressé si elles n'ont pas été prises conformément aux dispositions légales.
Une simplification supplémentaire est prévue à l'article 853-11 alinéa 4 pour l'approbation des comptes lorsque l'associé unique, personne physique, est également président de la société : le simple dépôt des comptes annuels au registre du commerce et du crédit mobilier vaut approbation, sans nécessité de formaliser une décision spécifique.
D. Les sanctions en cas d'irrégularités et les mesures préventives
Le non-respect des règles régissant les assemblées peut entraîner la nullité des décisions prises. Cette sanction, particulièrement sévère, est explicitement prévue par l'article 853-11 dernier alinéa pour les décisions prises en violation des compétences collectives obligatoires ou des stipulations statutaires.
Pour éviter ces risques, plusieurs mesures préventives sont recommandées :
- Rédiger avec précision les clauses statutaires relatives aux assemblées, en veillant à :
- Définir clairement les compétences respectives de l'AGO et de l'AGE,
- Prévoir des règles de quorum et de majorité adaptées aux enjeux,
- Détailler les modalités de convocation et de tenue des assemblées,
- Respecter scrupuleusement les formalités prévues, notamment :
- Les délais et formes de convocation,
- L'information préalable des associés,
- La tenue des registres et la conservation des documents.
- Documenter soigneusement chaque étape du processus décisionnel :
- Conservation des convocations et accusés de réception,
- Établissement de feuilles de présence,
- Rédaction précise et complète des procès-verbaux,
- Anticiper les situations de blocage en prévoyant dans les statuts :
- Des mécanismes de résolution des conflits,
- Des procédures en cas d'égalité des voix,
- Des majorités adaptées pour éviter les situations de veto systématique.
Lettre de convocation du commissaire aux comptes à l’assemblée générale ordinaire annuelle
XAF 3,500
AcheterProcès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes de l’exercice
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AcheterRapport de gestion du président (SAS ne comportant pas de commissaire aux comptes)
XAF 12,500
AcheterRésolution autorisant son président à passer un acte excédant ses pouvoirs statutaires
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