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Les conventions réglementées constituent un mécanisme de protection essentiel au sein du droit des sociétés, visant à prévenir les conflits d'intérêts susceptibles de survenir lorsque des personnes occupant des fonctions dirigeantes concluent des contrats avec la société qu'elles administrent. Dans le cadre spécifique de la Société par Actions Simplifiée (SAS), introduite dans l'espace OHADA par la réforme de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE) du 30 janvier 2014, ce dispositif revêt une importance particulière en raison de la grande liberté contractuelle qui caractérise cette forme sociale. En effet, si la SAS se distingue par sa souplesse organisationnelle et décisionnelle, cette flexibilité ne doit pas conduire à négliger les mécanismes de contrôle destinés à protéger tant l'intérêt social que les intérêts des associés minoritaires et des tiers. Le régime des conventions réglementées dans la SAS s'inscrit ainsi dans une dialectique entre liberté statutaire et impératifs de transparence, entre efficacité entrepreneuriale et prévention des abus, reflétant la philosophie générale qui a présidé à l'introduction de cette forme sociale dans le droit OHADA.

I. FONDEMENTS ET CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DANS LA SAS

A. Cadre juridique et principes directeurs

Le régime des conventions réglementées applicable à la SAS trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'article 853-14 de l'AUSCGIE, qui établit une procédure spécifique de contrôle et d'approbation pour certaines conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs. Ce dispositif s'inscrit dans la continuité des principes généraux du droit des sociétés, tout en étant adapté aux particularités organisationnelles de la SAS.

L'article 853-14 de l'AUSCGIE dispose en effet que "le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10%) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article 174 ci-dessus".

Ce régime juridique poursuit plusieurs objectifs fondamentaux :

  1. Assurer la transparence des relations contractuelles entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs ;
  2. Prévenir les conflits d'intérêts et les abus de position susceptibles de léser l'intérêt social ou les intérêts des associés minoritaires ;
  3. Permettre aux associés d'exercer un contrôle effectif sur les opérations sensibles pouvant affecter le patrimoine social ;
  4. Préserver la responsabilité des dirigeants sociaux en les obligeant à révéler les situations dans lesquelles leur intérêt personnel pourrait entrer en conflit avec l'intérêt social.

Le mécanisme repose sur un principe de transparence et non d'interdiction : les conventions visées ne sont pas prohibées en elles-mêmes, mais soumises à une procédure spécifique d'autorisation et de contrôle, permettant ainsi de concilier la liberté contractuelle inhérente à la SAS avec les impératifs de protection de l'intérêt social et des intérêts des associés.

B. Typologie des conventions et délimitation du champ d'application

L'article 853-14 de l'AUSCGIE établit une distinction entre trois catégories de conventions :

  1. Les conventions directes, conclues entre la société et les personnes visées par le texte (président, dirigeants, associés détenant plus de 10% des droits de vote, société contrôlante d'une société associée) ;
  2. Les conventions indirectes, dans lesquelles l'une des personnes visées est indirectement intéressée, sans être formellement partie au contrat. L'alinéa 2 de l'article 853-14 précise en effet qu'il en est "de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa premier est indirectement intéressée" ;
  3. Les conventions dans lesquelles une personne visée traite avec la société par personne interposée, cette interposition pouvant résulter soit de l'utilisation d'un prête-nom, soit de l'intervention d'une société écran.

Le champ d'application personnel de ce dispositif couvre :

  • Le président de la SAS, qui assume les fonctions de représentation légale de la société conformément à l'article 853-8 de l'AUSCGIE ;
  • Les autres dirigeants éventuels, notamment les directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints mentionnés à l'article 853-8 alinéa 3 de l'AUSCGIE ;
  • Les associés détenant plus de 10% des droits de vote, seuil qui marque une différence avec le régime applicable aux sociétés anonymes (où c'est le pourcentage de capital détenu qui est pris en compte) ;
  • Les sociétés contrôlant, au sens de l'article 174 de l'AUSCGIE, une société associée de la SAS.

Il convient toutefois de noter que l'article 853-15 de l'AUSCGIE exclut expressément du champ d'application de cette procédure "les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales". Cette exception, similaire à celle prévue pour les sociétés anonymes, vise à éviter un formalisme excessif pour les transactions relevant de l'activité quotidienne de la société et réalisées dans des conditions comparables à celles qui seraient appliquées à des tiers.

La notion d'opération courante s'apprécie au regard de l'objet social et de l'activité habituelle de la société, tandis que la normalité des conditions s'évalue par comparaison avec les pratiques du secteur concerné pour des transactions similaires. La jurisprudence de l'espace OHADA, bien que encore peu développée sur ce point spécifique concernant les SAS, tend à appliquer ces critères de manière assez stricte, privilégiant la sécurité juridique et la transparence en cas de doute sur la qualification d'une convention.

II. PROCÉDURE D'AUTORISATION ET DE CONTRÔLE DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

A. Mécanisme d'information et rôle des organes sociaux

La procédure de contrôle des conventions réglementées dans la SAS s'articule autour de plusieurs étapes clés, impliquant différents organes sociaux selon une séquence précise :

  1. Devoir d'information préalable : Bien que l'AUSCGIE ne l'énonce pas expressément pour la SAS, il découle des principes généraux de gouvernance que le dirigeant ou l'associé concerné par une convention réglementée doit en informer le président de la société ou l'organe statutairement désigné à cet effet. Cette information doit intervenir avant la conclusion de la convention ou, à tout le moins, avant son exécution, et doit porter sur la nature, les modalités essentielles et l'intérêt de la convention pour la société.
  2. Contrôle par le commissaire aux comptes : Conformément à l'article 853-14 alinéa 1er, le commissaire aux comptes, lorsque la SAS en est dotée, est chargé d'établir un rapport spécial sur les conventions réglementées. Ce rapport doit présenter aux associés les éléments essentiels de ces conventions, notamment leur objet, leurs modalités financières et leur intérêt pour la société. Le commissaire aux comptes exerce ici un rôle d'information et non d'approbation, contrairement au dispositif applicable dans certaines sociétés anonymes où une autorisation préalable du conseil d'administration est requise.
  3. Rapport établi par le président en l'absence de commissaire aux comptes : Si la SAS n'est pas dotée d'un commissaire aux comptes, c'est le président qui assume la responsabilité d'établir le rapport sur les conventions réglementées. Cette solution, prévue par l'article 853-14 alinéa 1er, peut soulever des questions d'impartialité lorsque le président est lui-même partie à la convention concernée. Dans ce cas, les bonnes pratiques de gouvernance suggèrent que le rapport soit établi par un autre dirigeant non concerné par la convention ou, à défaut, par un expert indépendant, bien que l'AUSCGIE ne l'exige pas formellement.
  4. Approbation par les associés : L'article 853-14 alinéa 3 dispose que "les associés statuent sur ce rapport", consacrant ainsi la compétence exclusive de la collectivité des associés pour l'approbation des conventions réglementées. Cette approbation peut intervenir soit lors d'une assemblée générale ordinaire, soit par tout autre mode de consultation collective prévu par les statuts (consultation écrite, visioconférence, etc.).
  5. Exclusion du vote des personnes intéressées : Le même alinéa 3 précise que "les personnes intéressées, directement ou indirectement, ne prennent pas part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité". Cette règle fondamentale vise à prévenir les conflits d'intérêts et à garantir que l'approbation reflète véritablement la volonté des associés non concernés par la convention.
  6. Conséquences de l'approbation ou du refus : L'article 853-14 alinéa 4 établit que "les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société". Cette disposition, qui diffère du régime applicable aux sociétés anonymes, consacre le principe selon lequel l'absence d'approbation n'entraîne pas la nullité de la convention, mais engage la responsabilité personnelle des personnes concernées.

B. Spécificités procédurales dans la SAS unipersonnelle

L'article 853-14 alinéa 6 instaure un régime allégé pour la SAS unipersonnelle (SASU) en disposant que "lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre spécial des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant ou l'un de ses dirigeants".

Cette simplification procédurale se justifie par la structure unipersonnelle de la société, qui rend sans objet une procédure d'approbation par la collectivité des associés. Toutefois, l'obligation de transparence demeure à travers l'exigence d'une mention au registre spécial des décisions, qui constitue la trace écrite des conventions concernées et permet un contrôle a posteriori, notamment en cas de cession des actions ou d'ouverture d'une procédure collective.

L'alinéa 7 du même article introduit une exception supplémentaire en précisant que "lorsque la convention est passée avec l'associé unique aucune mention n'a à figurer sur le registre et le commissaire aux comptes n'a pas à établir de rapport". Cette disposition s'explique par la confusion des qualités d'associé unique et de cocontractant, qui rend superflue toute formalité d'information ou d'approbation, l'associé unique étant, par définition, parfaitement informé de la convention qu'il conclut avec sa propre société.

Il convient toutefois de souligner que cette dispense de formalités n'exonère pas l'associé unique de respecter l'intérêt social et les droits des tiers, notamment des créanciers sociaux. En cas d'abus manifeste ou de fraude, sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement des principes généraux du droit des sociétés, notamment la théorie de l'abus de droit ou l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de procédure collective.

C. Sanctions des irrégularités procédurales

L'article 853-14 alinéa 3 in fine édicte expressément que "les délibérations prises en violation du présent article sont nulles", consacrant ainsi une nullité textuelle pour les approbations de conventions réglementées qui n'auraient pas respecté les règles d'exclusion du vote des personnes intéressées.

De même, l'alinéa 5 dispose que "toute délibération prise à défaut de rapport du commissaire aux comptes ou du président s'il n'en a pas été désigné est nulle", instituant une autre cause de nullité lorsque la procédure d'information préalable des associés n'a pas été respectée.

Ces nullités, qui sanctionnent des irrégularités procédurales et non la convention elle-même, présentent plusieurs caractéristiques importantes :

  1. Il s'agit de nullités relatives et non absolues, qui ne peuvent être invoquées que par les personnes dont la protection est visée par ces dispositions, à savoir les associés non intéressés à la convention ;
  2. Elles sont susceptibles de régularisation, notamment par une nouvelle délibération respectant les exigences procédurales de l'article 853-14 ;
  3. Elles sont soumises au délai de prescription de trois ans prévu par l'article 246 de l'AUSCGIE pour les actions en nullité des actes ou délibérations des sociétés commerciales.

Il est important de noter que la nullité ne s'étend pas à la convention elle-même, mais uniquement à la délibération d'approbation. Conformément à l'article 853-14 alinéa 4, la convention "non approuvée" (ce qui inclut celle dont l'approbation a été annulée) produit néanmoins ses effets, avec pour unique conséquence l'engagement de la responsabilité des personnes intéressées pour les éventuels dommages causés à la société.

Cette solution, qui privilégie la sécurité juridique des tiers et la stabilité des transactions, marque une différence significative avec le régime applicable à certaines conventions interdites, notamment celles visées à l'article 853-16 de l'AUSCGIE, qui sont frappées d'une nullité substantielle.

III. RÉGIME JURIDIQUE SPÉCIFIQUE DES CONVENTIONS INTERDITES

A. Champ d'application et fondement des interdictions

À côté des conventions réglementées soumises à la procédure d'approbation, l'AUSCGIE établit pour les SAS un régime distinct de conventions purement et simplement interdites. L'article 853-16 dispose en effet qu'"à peine de nullité de la convention, il est interdit au président et aux dirigeants, ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants et autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers".

Cette prohibition absolue, qui concerne spécifiquement les opérations de crédit ou de garantie, repose sur plusieurs fondements :

  1. La protection du patrimoine social contre des ponctions abusives qui pourraient être réalisées par les dirigeants à travers des mécanismes d'endettement ou de garantie difficilement contrôlables par les associés ;
  2. La prévention des conflits d'intérêts particulièrement aigus dans ces opérations financières, où le dirigeant agit à la fois comme représentant de la société créancière ou garante et comme débiteur personnel ;
  3. La protection des créanciers sociaux contre le risque de voir le patrimoine de la société engagé au profit des intérêts personnels des dirigeants.

Le champ d'application personnel de cette interdiction est à la fois plus étroit et plus large que celui des conventions réglementées :

  • Plus étroit car il ne vise que le président et les dirigeants (ainsi que leurs proches), excluant les associés détenant plus de 10% des droits de vote qui sont concernés par le régime des conventions réglementées ;
  • Plus large car il s'étend aux proches des dirigeants (conjoints, ascendants, descendants) et aux "autres personnes interposées", notion qui permet d'appréhender les montages destinés à contourner l'interdiction.

L'alinéa 2 de l'article 853-16 introduit toutefois une exception importante en précisant que "cette interdiction ne s'applique pas aux personnes morales dirigeantes". Cette exception, qui n'existe pas dans le régime des sociétés anonymes, constitue une spécificité de la SAS et reflète la volonté du législateur OHADA de prendre en compte la fréquence des SAS filiales au sein des groupes de sociétés, où les opérations de financement intragroupe sont courantes et économiquement justifiées.

B. Portée et sanctions des interdictions

L'article 853-16 édicte expressément que les conventions interdites sont frappées de "nullité", établissant ainsi une sanction radicalement différente de celle prévue pour les conventions réglementées non approuvées. Cette nullité présente plusieurs caractéristiques importantes :

  1. Il s'agit d'une nullité substantielle et non simplement procédurale, qui affecte la convention elle-même et non une délibération d'approbation ;
  2. La nullité est d'ordre public et peut être invoquée par tout intéressé, y compris la société elle-même, les associés (même minoritaires), les créanciers sociaux ou le ministère public ;
  3. Elle n'est pas susceptible de régularisation par une approbation a posteriori des associés, contrairement à certaines irrégularités procédurales affectant les conventions réglementées ;
  4. Elle est soumise au délai de prescription de trois ans prévu par l'article 246 de l'AUSCGIE pour les actions en nullité.

Les conséquences de cette nullité sont potentiellement sévères pour le dirigeant concerné :

  • Restitution des sommes empruntées ou remboursement à la société des montants qu'elle aurait été amenée à payer en exécution des garanties annulées ;
  • Impossibilité d'invoquer le bénéfice des délais ou modalités de remboursement initialement prévus dans la convention annulée ;
  • Responsabilité personnelle pour les dommages causés à la société du fait de la convention annulée, sur le fondement de l'article 853-10 qui rend applicables au président et aux dirigeants de la SAS les règles de responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes.

Il est important de noter que la nullité des conventions interdites peut être invoquée même si elles n'ont causé aucun préjudice à la société, leur prohibition reposant sur des considérations d'ordre public économique et non sur une simple protection de l'intérêt social.

En pratique, la jurisprudence des juridictions de l'espace OHADA tend à interpréter strictement les dispositions de l'article 853-16, en considérant que les opérations visées (emprunts, découverts, cautionnements, avals) constituent une liste limitative. Toutefois, les tribunaux se montrent vigilants face aux montages juridiques destinés à contourner l'interdiction, notamment à travers l'utilisation de contrats innommés ou complexes dissimulant en réalité des opérations de crédit ou de garantie.

C. Articulation avec le régime des conventions réglementées

L'articulation entre le régime des conventions interdites (article 853-16) et celui des conventions réglementées (article 853-14) soulève certaines questions d'interprétation, notamment pour les opérations situées aux confins des deux dispositifs. Plusieurs principes permettent de clarifier cette articulation :

  1. Principe de spécialité : Les opérations spécifiquement visées par l'article 853-16 (emprunts, découverts, cautionnements, avals) relèvent exclusivement du régime des conventions interdites lorsqu'elles impliquent les personnes mentionnées dans cet article, sans possibilité de les soumettre au régime plus souple des conventions réglementées ;
  2. Principe d'extension personnelle : Les opérations visées par l'article 853-16, lorsqu'elles sont conclues non pas avec les dirigeants visés par cet article mais avec des associés détenant plus de 10% des droits de vote, relèvent du régime des conventions réglementées et non des conventions interdites ;
  3. Principe de qualification réelle : La qualification juridique d'une convention s'effectue en fonction de sa nature économique réelle et non de l'appellation que les parties lui ont donnée, ce qui permet d'appliquer le régime des conventions interdites à des opérations qui, sous une apparence différente, constituent en réalité des emprunts ou des garanties au sens de l'article 853-16 ;
  4. Principe d'interprétation stricte des exceptions : L'exception prévue par l'article 853-16 alinéa 2 en faveur des "personnes morales dirigeantes" doit être interprétée strictement et ne s'étend pas aux dirigeants personnes physiques de ces personnes morales, qui demeurent soumis à l'interdiction pour leurs opérations personnelles.

En pratique, cette articulation peut soulever des difficultés dans certaines situations spécifiques, notamment :

  • Les opérations de compte courant d'associé réalisées par un dirigeant également associé, qui combinent des caractéristiques d'apport en capital et de prêt ;
  • Les garanties croisées au sein d'un groupe de sociétés impliquant des SAS dont les dirigeants sont communs ;
  • Les conventions complexes comportant plusieurs volets, dont certains seulement relèveraient des conventions interdites.

Dans ces situations, une approche prudente consiste à isoler, lorsque c'est possible, les différents aspects de l'opération et à appliquer à chacun le régime juridique approprié, en privilégiant la transparence et l'information des associés.

IV. PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES ET ÉVOLUTIONS CONTEMPORAINES

A. Adaptations statutaires et optimisation du régime des conventions

La grande liberté statutaire qui caractérise la SAS permet aux associés d'adapter et préciser le régime des conventions réglementées pour l'optimiser en fonction des spécificités de la société et de son actionnariat. Plusieurs approches sont possibles :

  1. Renforcement préventif : Les statuts peuvent prévoir un mécanisme d'information préalable plus strict que celui imposé par l'AUSCGIE, en exigeant par exemple que toute convention potentiellement réglementée soit signalée avant sa conclusion à un organe statutaire spécifique (comité d'audit, conseil de surveillance, etc.) qui émet un avis consultatif destiné à éclairer les associés lors de l'approbation ultérieure ;
  2. Extension du champ d'application : Les statuts peuvent élargir le périmètre des conventions soumises à la procédure de contrôle, en abaissant par exemple le seuil de 10% des droits de vote ou en incluant d'autres catégories de personnes (salariés clés, consultants récurrents, etc.) ;
  3. Précision des notions indéterminées : Les statuts peuvent définir plus précisément les notions d'opérations "courantes" et de conditions "normales" qui déterminent l'exclusion prévue à l'article 853-15, en établissant par exemple une liste indicative d'opérations présumées courantes ou en fixant des seuils quantitatifs au-delà desquels une opération ne peut plus être considérée comme courante ;
  4. Organisation procédurale : Les statuts peuvent préciser les modalités concrètes d'établissement et de présentation du rapport sur les conventions réglementées, les délais applicables, et les modalités de consultation des associés pour l'approbation de ces conventions.

Ces adaptations statutaires doivent toutefois respecter certaines limites impératives :

  • Elles ne peuvent jamais aboutir à supprimer l'obligation d'établir un rapport sur les conventions réglementées ;
  • Elles ne peuvent pas dispenser de l'exclusion du vote des personnes intéressées ;
  • Elles ne peuvent pas transformer les conventions interdites par l'article 853-16 en simples conventions réglementées soumises à approbation.

Dans la pratique, ces adaptations statutaires sont particulièrement utiles dans les SAS à actionnariat complexe (co-entreprises, holdings familiales, sociétés d'investissement) où la fréquence et la diversité des opérations intragroupe nécessitent un cadre procédural clair et adapté aux réalités économiques de l'entreprise.

B. Conventions réglementées dans les groupes de sociétés

La problématique des conventions réglementées revêt une importance particulière dans le contexte des groupes de sociétés, où la SAS est souvent utilisée comme véhicule de filialisation. Plusieurs spécificités méritent d'être soulignées :

  1. L'application systématique du régime des conventions réglementées aux contrats intragroupe : Lorsqu'une SAS est contrôlée par une société mère, les conventions conclues entre elles relèvent systématiquement de l'article 853-14, la société mère étant visée en tant que "société contrôlant une société associée" ;
  2. L'exception de l'article 853-16 alinéa 2 : Les opérations de financement ou de garantie entre une SAS et sa société mère personne morale dirigeante ne sont pas frappées d'interdiction, ce qui permet de structurer librement les flux financiers au sein du groupe ;
  3. La question des conventions indirectes : Dans un groupe, de nombreuses conventions peuvent impliquer indirectement plusieurs sociétés du groupe sans qu'elles y soient parties, soulevant des questions complexes de qualification au regard de la notion d'"intérêt indirect" mentionnée à l'article 853-14 alinéa 2 ;
  4. La problématique des prestations de services intragroupe : Les contrats de services (assistance administrative, technique, commerciale, etc.) conclus entre sociétés du même groupe soulèvent souvent la question de leur qualification comme opérations "courantes" au sens de l'article 853-15, la réponse dépendant largement des pratiques du groupe concerné et du secteur économique.

Face à ces complexités, certaines approches pragmatiques se sont développées dans la pratique des groupes opérant dans l'espace OHADA :

  • L'établissement de conventions-cadres de groupe, soumises une fois pour toutes à l'approbation des associés, qui définissent les principes généraux et conditions financières des opérations récurrentes ;
  • La mise en place de procédures standardisées d'identification et de contrôle des conventions réglementées au sein du groupe ;
  • Le recours à des experts indépendants pour valider le caractère équitable des conditions financières des conventions intragroupe les plus significatives.

Ces pratiques, bien que non expressément prévues par l'AUSCGIE, s'inscrivent dans l'esprit du texte en visant à concilier l'efficacité opérationnelle des groupes avec la protection des intérêts minoritaires et la transparence des relations intragroupe.

C. Évolutions jurisprudentielles et perspectives de réforme

La jurisprudence des juridictions de l'espace OHADA relative aux conventions réglementées dans les SAS demeure encore limitée, cette forme sociale étant relativement récente. Toutefois, plusieurs tendances se dégagent des premières décisions rendues et des orientations doctrinales :

  1. Une interprétation téléologique des dispositions relatives aux conventions réglementées, privilégiant la finalité protectrice du dispositif plutôt qu'une approche purement formaliste ;
  2. Une attention particulière portée à la réalité économique des conventions plutôt qu'à leur qualification juridique formelle, notamment pour déjouer les tentatives de contournement des dispositions impératives ;
  3. Une appréciation contextualisée de la notion d'opérations "courantes" et de conditions "normales", tenant compte des spécificités sectorielles et de la taille des entreprises concernées ;
  4. Une tendance à sanctionner plus sévèrement les manquements aux obligations d'information des associés que les irrégularités purement formelles n'ayant pas affecté la transparence du processus décisionnel.

Ces orientations jurisprudentielles, encore émergentes, reflètent la recherche d'un équilibre entre la sécurité juridique nécessaire au développement des SAS dans l'espace OHADA et la protection effective des intérêts minoritaires et des tiers.

Dans une perspective prospective, plusieurs évolutions pourraient être envisagées lors d'une future révision de l'AUSCGIE :

  1. Une clarification des notions d'opérations "courantes" et de conditions "normales", éventuellement accompagnée d'exemples ou de critères d'appréciation plus précis ;
  2. L'introduction d'un mécanisme d'approbation préalable pour les conventions les plus significatives, à l'instar du régime applicable aux sociétés anonymes ;
  3. Un régime spécifique pour les conventions conclues au sein des groupes de sociétés, tenant compte de leurs particularités économiques et organisationnelles ;
  4. Une harmonisation des sanctions applicables entre les différentes formes sociales, notamment concernant les effets de l'absence d'approbation.

Ces évolutions potentielles, qui s'inscriraient dans le mouvement général de modernisation du droit OHADA des sociétés, pourraient contribuer à renforcer encore l'attractivité de la SAS tout en préservant ses mécanismes de protection des intérêts des parties prenantes.

 


Lettre du Président informant le commissaire aux comptes de la conclusion d'une convention réglementée

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Procès-verbal de résolution de l’assemblée générale autorisant une convention règlementée

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Rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées

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Résolution de l'assemblée générale approuvant ou désapprouvant les conventions réglementées

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