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Le transfert du siège social constitue une modification importante des statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) dans l'espace OHADA. Il s'agit d'une opération stratégique permettant à une entreprise de déplacer son centre de décision et d'administration, que ce soit au sein d'une même ville, vers une autre localité du même État partie, ou même vers un autre État partie de l'espace OHADA. Ce transfert a des implications juridiques significatives, car le siège social détermine notamment la juridiction compétente pour les litiges et le régime fiscal applicable à la société.

L'Acte Uniforme révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE) pose un cadre juridique précis pour cette opération, en particulier à travers son article 27 pour les dispositions générales, et les articles spécifiques applicables à la SAS via le renvoi de l'article 853-3.

 

I. Cadre juridique du transfert de siège social de la SAS en droit OHADA

A. Dispositions générales applicables au transfert du siège social

L'article 27 de l'AUSCGIE dispose que : "Le siège social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts. Toutefois, il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par simple décision des organes de gérance ou d'administration de la société."

Ces dispositions fondamentales distinguent deux cas de figure :

  • Le transfert à un autre endroit de la même ville, qui peut être décidé par simple décision des organes de gérance ou d'administration
  • Le transfert dans une autre localité, qui nécessite une modification des statuts

B. Dispositions spécifiques applicables à la SAS

La SAS étant régie par le Livre 4-2 de l'AUSCGIE (articles 853-1 à 853-23), l'article 853-3 prévoit expressément que "dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent livre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 387 alinéa 1er, 414 à 561, 690, 751 à 753 ci-dessus, sont applicables à la société par actions simplifiée."

Par conséquent, les règles relatives au transfert du siège social des sociétés anonymes s'appliquent à la SAS, sous réserve des particularités propres à cette forme sociale.

L'article 853-11 précise par ailleurs que "les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés."

 

II. Procédure de transfert du siège social d'une SAS

A. Décision de transfert dans la même ville

  1. Organe compétent

Pour un transfert du siège social à un autre endroit de la même ville, l'article 27 de l'AUSCGIE autorise une simple décision des organes de gérance ou d'administration. Pour la SAS, conformément à l'article 853-8, cette décision peut être prise par le président de la SAS ou, si les statuts le prévoient, par le directeur général ou le directeur général adjoint.

  1. Formalités

Bien que la décision puisse être prise simplement par les organes de direction, des formalités de publicité doivent néanmoins être accomplies :

  • Inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)
  • Publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales

B. Décision de transfert dans une autre localité

  1. Décision collective des associés

Dans ce cas, s'agissant d'une modification des statuts, l'article 853-11 impose une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts. Les décisions collectives modificatives des statuts dans la SAS sont prises selon les modalités définies dans les statuts, qui peuvent prévoir librement les conditions de majorité.

  1. Documents préparatoires

La préparation d'un tel transfert nécessite généralement :

  • Un rapport du président justifiant l'intérêt du transfert pour la société
  • Un projet de modification statutaire concernant l'adresse du siège social
  1. Formalités post-décision

Après approbation du transfert par la collectivité des associés, plusieurs formalités doivent être accomplies :

a) Dépôt au RCCM (article 263 AUSCGIE)

  • Dépôt de deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée ayant décidé le transfert
  • Dépôt d'une déclaration de régularité et de conformité (article 73-1 AUSCGIE)
  • Inscription modificative au RCCM

b) Publicité (articles 263 et 265 AUSCGIE)

  • Publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
  • Cet avis doit mentionner les informations prévues à l'article 257-1, notamment la dénomination sociale, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du nouveau siège social et le numéro d'immatriculation au RCCM

 

III. Cas particulier du transfert de siège vers un autre État partie de l'OHADA

A. Cadre juridique

L'AUSCGIE n'interdit pas le transfert du siège social d'une SAS d'un État partie à un autre État partie. Au contraire, l'article 23 précise que "toute société a un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts", sans imposer que ce siège soit immuablement fixé dans un État partie déterminé.

Le transfert transfrontalier au sein de l'espace OHADA présente l'avantage considérable de s'effectuer dans un cadre juridique unifié, les règles de fond du droit des sociétés étant les mêmes dans tous les États parties.

B. Procédure spécifique

Un tel transfert implique nécessairement:

  1. Une décision collective des associés dans les conditions statutaires
  2. La radiation au RCCM de l'État d'origine
  3. Une nouvelle immatriculation au RCCM de l'État d'accueil
  4. Des publications légales dans les deux États concernés

Les associés doivent être particulièrement attentifs aux aspects fiscaux et administratifs qui, eux, relèvent des droits nationaux et peuvent varier d'un État partie à l'autre.

 

IV. Effets juridiques du transfert de siège social

A. Maintien de la personnalité juridique

Le transfert du siège social, même vers un autre État partie, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. L'article 99 de l'AUSCGIE précise que "la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne juridique nouvelle. Il en est de même de la prorogation de sa durée ou de toute autre modification statutaire."

Par analogie, le transfert de siège, simple modification statutaire, n'affecte pas la continuité de la personnalité juridique de la SAS.

B. Conséquences juridictionnelles et administratives

  1. Compétence juridictionnelle

Le transfert de siège entraîne un changement de juridiction compétente. Selon l'article 170 de l'AUSCGIE, "la juridiction compétente pour connaître de l'action sociale est celle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société." Ainsi, après le transfert, les litiges relatifs à la société relèveront de la juridiction du nouveau siège.

  1. Conséquences administratives

Le transfert a également des incidences sur :

  • La tenue des assemblées
  • La nationalité fiscale de la société
  • Les obligations déclaratives

Conclusion

Le transfert du siège social d'une SAS dans l'espace OHADA constitue une opération juridique encadrée, qui nécessite le respect de formalités précises, variant selon que le transfert s'effectue dans la même ville ou dans une autre localité. La liberté statutaire caractéristique de la SAS permet une certaine souplesse dans les modalités de prise de décision collective, mais impose néanmoins le respect des règles impératives de publicité et d'enregistrement.

La procédure nécessite généralement la production de plusieurs documents juridiques (rapport du président, procès-verbal d'assemblée, déclaration de régularité et de conformité, avis pour publication légale), justifiant l'existence d'une offre structurée de services juridiques dans ce domaine.

L'uniformisation du droit des sociétés au sein de l'OHADA facilite considérablement les transferts transfrontaliers entre États parties, permettant aux entreprises d'adapter leur implantation à leurs stratégies de développement tout en conservant leur personnalité juridique.

 


Avis à publier dans un journal habileté à recevoir les annonces légales

XAF 3,500

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Déclaration de régularité et de conformité en cas de transfert du siège social dans le ressort du même tribunal de commerce

XAF 4,000

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Procès-verbal de l’assemblée générale transférant le siège social

XAF 17,000

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Rapport du président sur le transfert du siège social

XAF 11,000

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