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Le compte courant d'associé constitue un mécanisme de financement essentiel et flexible pour les sociétés par actions simplifiées, offrant une alternative avantageuse aux financements bancaires traditionnels. Au carrefour du droit des sociétés et du droit financier, cet instrument permet à un associé de mettre à disposition de la société des fonds qui ne sont ni intégrés au capital social ni constitutifs d'un prêt bancaire classique. Dans le cadre spécifique de la SAS, forme sociale caractérisée par sa grande liberté statutaire et contractuelle, le compte courant d'associé revêt une importance stratégique particulière en permettant un financement rapide, souple et potentiellement moins onéreux que les sources externes. Son régime juridique, qui emprunte à la fois aux mécanismes du dépôt, du prêt et du contrat d'associé, présente des particularités qui méritent une analyse approfondie, tant pour ses aspects juridiques que fiscaux, afin d'en optimiser l'utilisation dans le respect du cadre légal de l'AUSCGIE.

I. CADRE JURIDIQUE DU COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ DANS LA SAS

A. Définition et nature juridique

Le compte courant d'associé dans une SAS peut être défini comme une convention par laquelle un associé met à la disposition de la société des sommes d'argent dont celle-ci peut disposer librement, mais qu'elle s'engage à rembourser sur demande ou à l'échéance convenue. Cette convention n'est pas expressément réglementée par l'AUSCGIE, mais se déduit implicitement de l'article 853-3 qui rend applicable à la SAS les règles concernant les sociétés anonymes, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions particulières régissant la SAS.

La nature juridique du compte courant d'associé est hybride. Il s'agit d'un contrat sui generis qui emprunte certaines caractéristiques au prêt (remboursement des sommes avancées, éventuellement avec intérêts), mais s'en distingue par l'absence de terme prédéfini et la possible révocabilité à première demande. Il se rapproche également du dépôt irrégulier, tout en s'en distinguant par l'affectio societatis qui sous-tend l'opération et par la possibilité d'une rémunération fixe.

Cette nature particulière se manifeste notamment dans le traitement comptable des sommes en compte courant, inscrites au passif du bilan dans une catégorie intermédiaire entre les capitaux propres et les dettes externes, reflétant ainsi leur caractère de quasi-fonds propres. La jurisprudence OHADA, bien que peu abondante sur ce point spécifique, tend à reconnaître cette nature hybride et à distinguer le compte courant d'associé des autres formes de financement.

B. Conditions de validité et formalisme

La mise en place d'un compte courant d'associé dans une SAS n'est soumise à aucun formalisme particulier par l'AUSCGIE. Conformément à l'article 853-7, les statuts fixent librement les conditions dans lesquelles la société est dirigée, ce qui inclut la possibilité de prévoir des règles spécifiques concernant les comptes courants d'associés.

Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique et fiscale, il est recommandé d'encadrer cette opération par une convention écrite précisant notamment le montant des sommes mises à disposition, les modalités de rémunération éventuelle, les conditions de retrait et de remboursement. Cette convention peut être intégrée aux statuts ou faire l'objet d'un document séparé.

Dans les SAS comportant plusieurs associés, la question de l'égalité de traitement mérite une attention particulière. Si l'article 853-12 de l'AUSCGIE pose le principe selon lequel "chaque action donne droit à une voix au moins", aucune disposition spécifique n'impose une égalité stricte entre associés concernant les comptes courants. La grande liberté statutaire de la SAS permet d'organiser des conditions différenciées d'accès au compte courant pour les associés, sous réserve que ces différences ne constituent pas un abus de majorité ou de minorité.

Dans la SASU (SAS unipersonnelle), la question se pose avec moins d'acuité, l'associé unique pouvant librement décider de l'ouverture et des modalités du compte courant, sous réserve du respect des règles relatives aux conventions réglementées prévues à l'article 853-14 de l'AUSCGIE.

II. MODALITÉS PRATIQUES ET LIMITATIONS DU COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ

A. Alimentation et rémunération du compte courant

L'alimentation du compte courant d'associé peut s'effectuer par différents moyens : versement direct de sommes d'argent, renonciation temporaire à des dividendes ou à des rémunérations dues, ou encore par conversion de créances détenues par l'associé sur la société. La grande flexibilité de la SAS permet d'adapter ces modalités d'alimentation aux besoins spécifiques de financement de la société et aux capacités des associés.

Concernant la rémunération, l'AUSCGIE ne fixe aucune limitation spécifique aux intérêts versés sur les comptes courants d'associés dans les SAS. Cette liberté est conforme à l'esprit général de cette forme sociale, caractérisée par une grande autonomie statutaire. Toutefois, cette liberté apparente est encadrée par plusieurs limites implicites :

  1. Le respect de l'intérêt social : une rémunération excessive du compte courant pourrait être constitutive d'un abus de biens sociaux au sens de l'article 891 de l'AUSCGIE, qui sanctionne les dirigeants sociaux qui "font des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles".
  2. La réglementation fiscale propre à chaque État partie : la plupart des législations fiscales nationales prévoient des taux d'intérêts maximaux au-delà desquels les intérêts versés sont partiellement ou totalement non déductibles des résultats de la société.
  3. L'interdiction de se substituer à un établissement de crédit : si la rémunération est trop avantageuse pour l'associé, l'opération pourrait être requalifiée en activité bancaire illicite.

Dans la pratique, il est donc prudent de fixer le taux d'intérêt à un niveau correspondant aux conditions du marché pour des prêts à risque équivalent, en prenant comme référence les taux pratiqués par les établissements financiers pour des prêts aux entreprises de même taille et dans le même secteur d'activité.

B. Blocage et remboursement des sommes en compte courant

L'une des caractéristiques essentielles du compte courant d'associé est sa révocabilité de principe, l'associé pouvant théoriquement demander le remboursement des sommes avancées à tout moment. Toutefois, cette règle de base peut être aménagée par des clauses de blocage qui contribuent à renforcer la stabilité financière de la SAS. Ces clauses, qui prévoient l'impossibilité pour l'associé de retirer tout ou partie des sommes pendant une période déterminée, sont particulièrement utiles pour les SAS en phase de démarrage ou de développement nécessitant des ressources stables.

La validité de ces clauses de blocage, bien que non expressément réglementée par l'AUSCGIE pour les SAS, peut être fondée sur l'article 853-3 qui rend applicables à la SAS les règles des sociétés anonymes compatibles avec sa nature. Ainsi, par analogie avec les règles relatives aux prêts participatifs ou aux titres subordonnés, ces clauses sont généralement admises sous réserve qu'elles ne constituent pas un engagement perpétuel qui porterait atteinte à la liberté fondamentale de l'associé.

Concernant le remboursement, deux situations doivent être distinguées :

  1. Le remboursement en période normale : la société doit honorer ses engagements de remboursement soit à l'échéance convenue en cas de compte bloqué, soit à première demande en l'absence de clause de blocage. Ce remboursement ne nécessite aucune formalité particulière au regard de l'AUSCGIE, sauf dispositions statutaires spécifiques.
  2. Le remboursement en période de difficultés : lorsque la société connaît des difficultés financières, le remboursement du compte courant d'associé peut être limité par plusieurs mécanismes :
    • L'action en comblement de passif contre les dirigeants en cas de liquidation judiciaire
    • La subordination des créances d'associés aux créances des tiers en cas de procédure collective
    • La possible requalification des avances en compte courant en apports en capital en cas de sous-capitalisation manifeste

Ces limitations au remboursement, bien que non spécifiques à la SAS, y trouvent une application particulière en raison de la grande liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale et qui peut conduire à une configuration atypique du capital et des financements.

III. ASPECTS FISCAUX ET COMPTABLES DU COMPTE COURANT D'ASSOCIÉ DANS LA SAS

A. Traitement fiscal des intérêts et du capital

Le traitement fiscal des intérêts versés sur les comptes courants d'associés dans les SAS relève principalement des législations fiscales nationales des États parties à l'OHADA, qui peuvent présenter d'importantes disparités. Néanmoins, certains principes communs peuvent être identifiés :

  1. Du côté de la société versante : les intérêts sont généralement déductibles du résultat fiscal sous réserve de respecter un taux maximum fixé par la législation fiscale nationale et de correspondre à des sommes réellement mises à disposition de la société. Cette déductibilité constitue l'un des principaux avantages fiscaux du compte courant d'associé par rapport au financement par capital social.
  2. Du côté de l'associé bénéficiaire : les intérêts perçus sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon la nature de l'associé (personne physique ou morale). Ils font généralement l'objet d'une retenue à la source dont le taux varie selon les législations nationales.

Concernant le capital du compte courant lui-même, son remboursement est en principe fiscalement neutre, n'étant ni imposable pour l'associé ni déductible pour la société. Toutefois, en cas de renonciation de l'associé à son remboursement, cette opération peut être qualifiée d'abandon de créance et entraîner des conséquences fiscales spécifiques tant pour la société que pour l'associé concerné.

Un point particulier mérite d'être souligné pour les SAS : la grande liberté statutaire permet de créer des catégories d'actions aux droits différenciés, ce qui peut avoir des implications fiscales indirectes sur le traitement des comptes courants, notamment en ce qui concerne la qualification fiscale des sommes versées (intérêts ou dividendes déguisés).

B. Traitement comptable et impact sur les états financiers

Le traitement comptable du compte courant d'associé dans une SAS suit les règles comptables générales applicables à toutes les sociétés dans l'espace OHADA. Conformément au Système Comptable OHADA (SYSCOHADA), les sommes mises à disposition de la société par ses associés en compte courant sont enregistrées au passif du bilan dans la catégorie des dettes financières (compte 45 "Associés et groupes").

Les intérêts dus sur ces comptes sont comptabilisés en charges financières dans le compte de résultat, ce qui impacte directement le résultat d'exploitation de la société. Cette classification comptable a des implications importantes sur l'analyse financière de la SAS :

  1. Impact sur les ratios d'endettement : contrairement aux apports en capital, les sommes en compte courant augmentent l'endettement global de la société, ce qui peut détériorer certains ratios financiers utilisés par les banques ou les partenaires commerciaux pour évaluer la santé financière de l'entreprise.
  2. Incidence sur la capacité d'emprunt : un niveau élevé de comptes courants d'associés peut parfois être interprété comme un signal d'alerte par les établissements financiers, limitant potentiellement l'accès à des financements externes supplémentaires.
  3. Effet sur la rentabilité apparente : le versement d'intérêts sur les comptes courants réduit le résultat net de la société, mais peut constituer une stratégie d'optimisation fiscale en permettant une rémunération des associés fiscalement plus avantageuse que les dividendes.

 


Délibération du conseil d'administration approuvant la convention de compte courant associé

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