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Commentaire
Une réduction de capital est motivée par des pertes quand elle fait suite à une baisse d’activité. En effet, lorsque la société par actions simplifiées enregistre des pertes, l’une des mesures qui permet d’assainir ses finances consiste à réduire son capital social. Plutôt que de procéder à la dissolution ou liquidation de la société ainsi, les associés préfèrent réduire le capital verser repartir sur de bonnes bases. En outre, la réduction de capital pour des pertes peut se justifier par l’existence d’un bilan déficitaire persistant au cours de plusieurs exercices successifs. Cette procédure bien qu’ayant des conséquences sur la société (II), elle doit obéir aux modalités prévues par le législateur de l’OHADA (I).
I- PROCÉDURE DE LA
Le capital de la société anonyme peut être réduit à la suite des pertes, quand les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital. Elle peut être réalisée par la diminution de la valeur nominale des actions et/ou par la diminution du nombre d’actions (article 627 de l’AUDSCGIE). De même, l’article 69 de l’AUDSCGIE précise que la réduction de capital peut être réalisée par imputation des pertes de la société aux associés. Ainsi, en cas de réduction du capital social, la décision de l’assemblée générale extraordinaire est déposée au greffe du tribunal compétent et au registre du commerce et du crédit mobilier de l’Etat partie du siège social. Le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante-cinq (45) jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise la réduction de capital. Ce dernier doit établir un rapport qu’il présentera à l’assemblée générale extraordinaire sur l’appréciation des causes et des conditions de la réduction de capital. Après analyse du rapport du commissaire aux comptes, si la réduction du capital est autorisée le président ou les dirigeants sociaux, selon le cas, réalise la réduction de capital sur délégation de l’assemblée générale. De ce fait, il doit dresser un procès-verbal soumis à publicité et procéder à la modification corrélative des statuts.
II- EFFETS
La réduction de capital de la société par actions simplifiées peut entrainer dans certains cas la dissolution anticipée de la société. en effet, aux termes de l’article 666 de l’AUDSCGIE « Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société un lieu ». Cependant, cette dissolution peut ne pas être demandée par un organe de gestion de la société par actions simplifiées. En effet, à défaut de réunion de l’assemblée générale, ou encore quand la réduction de capital ou la reconstitution des capitaux propres n’a pas été réalisé, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Par ailleurs, elle, ne peut pas faire l’objet d’opposition par les créanciers de la société (article 632 de l’AUDSCGIE). De plus les associés ayant vendu leurs actions ou parts sociales ou don’t le montant nominal du titre a été diminué peuvent ne percevoir aucun paiement ou contrepartie. Ceci peut entrainer une perte de confiance des associés, mais aussi des créanciers vis-à-vis de la société.