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L'introduction de la Société par Actions Simplifiée (SAS) dans l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE) révisé en 2014 constitue une réforme majeure pour le développement économique des États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Cette réforme s'inscrit dans un courant global de modernisation des droits nationaux, amorcé d'abord par la France en 1994, puis suivi par de nombreux pays cherchant à offrir aux acteurs économiques une forme sociale alliant sécurité juridique et souplesse contractuelle.
Dans l'espace OHADA, caractérisé par un tissu économique majoritairement composé de petites et moyennes entreprises et marqué par l'importance des groupes familiaux, l'introduction de la SAS répond à des besoins spécifiques que les formes sociales préexistantes (SA, SARL) ne pouvaient pleinement satisfaire. La SAS permet notamment d'organiser de manière plus souple la gouvernance d'entreprise, de faciliter la transmission des entreprises familiales et de structurer efficacement les groupes de sociétés.
Le régime des actions dans la SAS constitue le cœur de cette innovation juridique. En effet, par dérogation aux principes rigides gouvernant les actions dans les sociétés anonymes classiques, l'AUSCGIE offre aux associés de la SAS une liberté contractuelle significative pour organiser la détention, la cession et le contrôle du capital social. Ce régime juridique est porteur d'importantes opportunités pour les entreprises de l'espace OHADA, mais soulève également des questions d'interprétation et d'application qui méritent une analyse approfondie.
Le présent commentaire vise à décrypter les mécanismes juridiques régissant les opérations relatives aux actions dans la SAS, à la lumière des spécificités du droit OHADA et des pratiques économiques de ses États membres. Nous analyserons successivement le cadre général des actions dans la SAS, les mécanismes de contrôle de l'actionnariat, les modalités de cession et d'évaluation des actions, ainsi que les règles relatives au vote et à la représentation du capital.
I. LE CADRE JURIDIQUE DES ACTIONS DANS LA SAS
A. Les dispositions générales applicables aux actions de la SAS
L'article 853-1 de l'AUSCGIE dispose que la SAS est "une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions."
Cette définition établit clairement que, comme dans la société anonyme, les droits des associés de la SAS sont représentés par des actions. Toutefois, le régime juridique applicable à ces actions présente des particularités.
L'article 853-3 précise que les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la SAS dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières du livre consacré à cette forme sociale, à l'exception notamment des articles 387 alinéa 1er (capital minimum), 414 à 561 (administration et direction, assemblées générales), 690 (transformation), 751 à 753 (droit de vote). Ce renvoi sélectif au droit des sociétés anonymes implique que de nombreuses règles relatives aux actions de la SA sont transposables à la SAS, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour cette dernière.
Par ailleurs, l'article 853-4 dispose que "la société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne." Cette restriction, également présente dans plusieurs droits nationaux, vise à protéger les petits épargnants contre les risques inhérents à une forme sociale caractérisée par une grande liberté statutaire.
B. La détermination du capital et des actions
Selon l'article 853-5 de l'AUSCGIE, "le montant du capital social ainsi que celui du nominal des actions est fixé par les statuts." Cette disposition confère une grande liberté aux fondateurs de la SAS, contrairement à la société anonyme où le capital social minimum est légalement fixé à 10.000.000 FCFA (article 387 de l'AUSCGIE).
Cette liberté de fixation du capital social, sans minimum légal imposé, constitue un atout majeur pour la création d'entreprises dans l'espace OHADA, où l'accès au financement demeure souvent problématique. Elle permet d'adapter le capital aux besoins réels de l'entreprise et à la capacité financière de ses fondateurs.
L'alinéa 2 de l'article 853-5 introduit une innovation significative en précisant que "la société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions." Cette possibilité d'émettre des actions en contrepartie d'apports en industrie (savoir-faire, travail, services) constitue une dérogation importante au droit commun des sociétés par actions, l'article 748 de l'AUSCGIE stipulant que les actions d'apport sont celles qui ne sont pas des actions de numéraire, et l'article 40 précisant que l'apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social.
Cette dérogation répond aux besoins spécifiques de nombreuses entreprises de l'espace OHADA, notamment dans les secteurs innovants ou technologiques, où la contribution en compétences ou en savoir-faire peut s'avérer aussi précieuse que les apports financiers. Elle facilite également l'association de collaborateurs clés au capital de l'entreprise, renforçant ainsi leur motivation et leur fidélisation.
II. LES OPÉRATIONS RELATIVES À LA LIBRE NÉGOCIABILITÉ DES ACTIONS
A. Le principe de libre négociabilité et ses limites
L'une des caractéristiques essentielles des actions est leur libre négociabilité. Cependant, l'AUSCGIE prévoit plusieurs mécanismes permettant de limiter cette libre négociabilité dans le cadre de la SAS, offrant ainsi aux associés la possibilité de contrôler strictement la composition de l'actionnariat.
1. La clause d'inaliénabilité
L'article 853-17 de l'AUSCGIE dispose que "les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital pour une durée n'excédant pas dix (10) ans." Cette disposition confère aux statuts la possibilité de prévoir une période durant laquelle les actions ne peuvent être cédées, permettant ainsi de stabiliser l'actionnariat.
La durée maximale de dix ans constitue toutefois une limite impérative à cette liberté contractuelle. Il convient de noter que l'article 765-1 prévoit également une limite de dix ans pour les clauses d'inaliénabilité dans les sociétés anonymes, mais exige en plus qu'elles soient "justifiées par un motif sérieux et légitime". Cette exigence supplémentaire n'apparaît pas explicitement pour la SAS, ce qui semble conforter la plus grande liberté statutaire accordée à cette forme sociale.
Dans le contexte de l'OHADA, où de nombreuses entreprises sont familiales ou reposent sur des partenariats intuitu personae, cette possibilité d'instaurer une inaliénabilité temporaire des actions constitue un outil précieux pour garantir la stabilité de l'actionnariat, notamment pendant les phases critiques de développement de l'entreprise ou lors de la mise en œuvre d'un projet de long terme.
2. La clause d'agrément
L'article 853-18 prévoit que "les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, soumettre toute cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à l'agrément préalable de la société et à un droit de préemption."
Cette disposition permet d'instaurer un contrôle sur l'entrée de nouveaux associés dans la société. La spécificité de la SAS réside dans la liberté laissée aux statuts pour déterminer les conditions d'agrément, contrairement à la société anonyme où la procédure d'agrément est plus strictement encadrée par les articles 765-3 à 771-1-1 de l'AUSCGIE.
Les clauses d'agrément sont particulièrement adaptées au contexte économique de l'OHADA, caractérisé par l'importance des considérations personnelles dans les relations d'affaires. Elles permettent de préserver l'homogénéité de l'actionnariat et d'éviter l'entrée d'associés indésirables, tout en offrant une grande souplesse dans leur mise en œuvre.
B. Les clauses d'exclusion et de cession forcée
La SAS se distingue par la possibilité d'insérer dans ses statuts des clauses permettant d'exclure un associé ou de le contraindre à céder ses actions.
1. La clause d'exclusion
L'article 853-19 dispose que "dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions." Cette disposition autorise l'insertion dans les statuts de clauses permettant d'exclure un associé, sous réserve de respecter les conditions définies statutairement.
L'alinéa 2 du même article précise que "les statuts peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession." Cette possibilité de suspendre les droits non pécuniaires (notamment le droit de vote) constitue un moyen de pression efficace pour garantir l'effectivité de la clause d'exclusion.
Dans l'espace OHADA, où la résolution des conflits entre associés peut s'avérer longue et complexe en raison des fragilités institutionnelles de certains États membres, la clause d'exclusion représente un mécanisme de prévention et de résolution des conflits particulièrement utile. Elle permet d'éviter la paralysie de la société en cas de mésentente grave entre associés, en offrant une solution alternative à la dissolution.
2. La clause de changement de contrôle
L'article 853-20 prévoit une situation particulière d'exclusion liée au changement de contrôle d'un associé personne morale : "Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié doit, dès cette modification, en informer la société. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure."
Cette disposition permet de protéger la SAS contre les modifications indirectes de son actionnariat résultant du changement de contrôle d'un de ses associés personnes morales. Elle est particulièrement pertinente dans les partenariats stratégiques ou les joint-ventures, fréquents dans l'espace OHADA, notamment dans les secteurs miniers, pétroliers ou des infrastructures.
L'alinéa 2 étend cette possibilité aux cas de fusion, scission ou dissolution de l'associé personne morale : "Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution."
C. La sanction de la violation des clauses statutaires
L'article 853-19-1 de l'AUSCGIE précise que "toute cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital effectuée en violation d'une clause statutaire introduite en application des articles 853-17, 853-18 et 853-19 ci-dessus est nulle."
Cette sanction de nullité garantit l'efficacité des clauses limitant la libre négociabilité des actions de la SAS. Elle diffère du régime applicable à la société anonyme où la sanction varie selon que la clause figure dans les statuts ou dans une convention extrastatutaire (article 771-3).
La sévérité de cette sanction souligne l'importance accordée par le législateur OHADA au respect des stipulations statutaires dans la SAS, conformément au principe de liberté contractuelle qui inspire cette forme sociale.
III. LE PRIX DE CESSION DES ACTIONS ET LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION
A. La liberté de fixation du prix et ses limites
Dans le silence de l'Acte Uniforme sur les modalités de fixation du prix de cession des actions de SAS, il convient de se référer aux principes généraux du droit des contrats et aux dispositions spécifiques prévues pour les cas d'exclusion ou de cession forcée.
L'article 853-21 dispose que "si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles 853-18, 853-19 et 853-20 ci-dessus, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé par un expert désigné, soit selon les clauses des statuts de la société, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai."
Cette disposition établit une hiérarchie des méthodes de détermination du prix :
- L'accord amiable entre les parties
- La détermination par un expert conformément aux statuts
- La désignation d'un expert par les parties
- La désignation judiciaire d'un expert
Dans le contexte de l'OHADA, où l'évaluation des entreprises peut s'avérer complexe en raison de l'étroitesse des marchés financiers et du manque de transactions comparables, ces mécanismes offrent une sécurité juridique appréciable. Ils permettent d'assurer une évaluation équitable des actions, même en l'absence de référence de marché claire.
B. Le cas particulier du rachat par la société
L'alinéa 2 de l'article 853-21 prévoit que "lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler."
Cette disposition encadre le rachat par la société de ses propres actions dans le cadre de la mise en œuvre d'une clause d'exclusion ou de cession forcée. La société ne peut conserver indéfiniment ces actions et doit, dans un délai de six mois, soit les céder à un tiers, soit procéder à leur annulation, ce qui implique une réduction du capital social.
Cette règle s'inscrit dans la logique générale de l'AUSCGIE concernant l'interdiction pour une société de détenir ses propres actions, sauf exceptions strictement encadrées (articles 639 et suivants). Elle vise à prévenir les risques d'autocontrôle et de manipulation du capital, tout en ménageant une flexibilité nécessaire pour la mise en œuvre effective des clauses d'exclusion.
IV. LES MODALITÉS D'ADOPTION ET DE MODIFICATION DES CLAUSES RELATIVES AUX ACTIONS
A. L'exigence d'unanimité
L'article 853-22 de l'AUSCGIE prévoit que "les clauses statutaires visées aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Toute délibération ou décision prise en violation du présent article est nulle."
Cette exigence d'unanimité pour l'adoption ou la modification des clauses limitant la libre négociabilité des actions constitue une protection essentielle pour les associés, compte tenu de l'impact de ces clauses sur leurs droits fondamentaux.
Dans le contexte de l'OHADA, où les mécanismes de protection des actionnaires minoritaires peuvent parfois s'avérer insuffisants dans la pratique, cette exigence d'unanimité représente une garantie significative contre les abus de majorité. Elle encourage également une réflexion approfondie et un consensus entre associés dès la constitution de la société, favorisant ainsi la stabilité des relations entre actionnaires.
La sanction de nullité attachée à la violation de cette exigence souligne l'importance accordée par le législateur OHADA à la protection des droits des associés.
B. Le cas particulier de la SAS unipersonnelle
L'article 853-23 précise que "les articles 853-17 à 853-20 ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé."
Cette exclusion logique s'explique par le fait que ces clauses visent à réglementer les relations entre associés et n'ont donc pas d'objet dans une société unipersonnelle. Toutefois, en cas d'entrée ultérieure de nouveaux associés dans la SAS initialement unipersonnelle, ces clauses pourraient être introduites, sous réserve du respect de l'exigence d'unanimité prévue à l'article 853-22.
La SAS unipersonnelle (SASU) constitue une innovation majeure dans l'espace OHADA, où les formes sociales unipersonnelles étaient auparavant limitées à la SARL. Elle offre aux entrepreneurs individuels souhaitant limiter leur responsabilité une alternative plus souple à la SARLU, particulièrement adaptée aux besoins des filiales à 100% des groupes de sociétés.
V. LES RÈGLES DE VOTE ET DE REPRÉSENTATION DES ACTIONS
A. Le principe "une action, une voix"
L'article 853-12 de l'AUSCGIE dispose que "chaque action donne droit à une voix au moins." Ce principe fondamental, également applicable aux sociétés anonymes (article 751), garantit la proportionnalité entre la participation au capital et l'influence dans les décisions collectives.
La formulation "une voix au moins" laisse entendre que les statuts pourraient prévoir un droit de vote multiple, à l'instar de ce que prévoit l'article 752 pour les sociétés anonymes concernant le droit de vote double. Toutefois, l'Acte Uniforme ne précise pas explicitement cette possibilité pour la SAS.
Dans le contexte de l'OHADA, caractérisé par des marchés financiers encore en développement et une forte concentration de l'actionnariat, cette disposition offre un équilibre entre la protection des investisseurs et la flexibilité nécessaire à l'organisation du pouvoir au sein de la société.
B. La liberté d'organisation des décisions collectives
L'article 853-11 prévoit que "les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils stipulent. Les décisions prises en violation des clauses statutaires sont nulles."
Cette disposition confère une grande liberté aux statuts pour organiser les modalités des décisions collectives, sous réserve des matières réservées impérativement à la collectivité des associés par l'alinéa 2 du même article : "Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés."
Cette liberté statutaire permet d'adapter les processus décisionnels aux spécificités de chaque entreprise et aux attentes de ses associés. Elle est particulièrement précieuse dans le contexte de l'OHADA, où les contraintes logistiques et les distances peuvent rendre difficile la tenue régulière d'assemblées physiques. Les statuts peuvent ainsi prévoir des modalités alternatives de consultation (visioconférence, consultation écrite, etc.) adaptées aux réalités locales.
Le cas de la SAS unipersonnelle est également traité par l'article 853-11, dont l'alinéa 3 dispose que "dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre spécial."
Cette disposition simplifie considérablement le fonctionnement de la SASU par rapport à la SA unipersonnelle, tout en maintenant les garanties essentielles liées à l'établissement et à l'approbation des comptes.
VI. ASPECTS PRATIQUES DES OPÉRATIONS RELATIVES AUX ACTIONS DE LA SAS
A. La rédaction des clauses statutaires
La flexibilité offerte par l'AUSCGIE concernant les opérations relatives aux actions de la SAS exige une attention particulière lors de la rédaction des statuts. Les praticiens de l'OHADA doivent veiller à la clarté et à la précision des clauses statutaires, pour éviter les ambiguïtés d'interprétation susceptibles de générer des contentieux.
En particulier, les clauses d'inaliénabilité, d'agrément et d'exclusion devraient préciser :
- Leur champ d'application exact (toutes les actions ou certaines catégories seulement, tous les associés ou certains seulement)
- Les cas de déclenchement et les procédures à suivre
- Les exceptions éventuelles (par exemple, les transmissions familiales ou entre sociétés d'un même groupe)
- Les modalités de détermination du prix de cession
- Les conséquences de leur non-respect
Les clauses de changement de contrôle méritent une attention particulière dans le contexte de l'OHADA, où les obligations de transparence des structures d'actionnariat peuvent être moins strictes que dans d'autres juridictions. Il convient de prévoir des mécanismes efficaces d'information de la société en cas de modification du contrôle d'un associé personne morale.
B. L'articulation avec d'autres mécanismes de contrôle du capital
Les opérations relatives aux actions de la SAS peuvent s'articuler avec d'autres mécanismes juridiques prévus par l'AUSCGIE pour organiser le contrôle du capital social.
La SAS peut notamment émettre différentes catégories d'actions, avec des droits financiers ou politiques distincts, dans les limites prévues par l'Acte Uniforme. Cette possibilité, bien que non explicitement mentionnée dans les dispositions spécifiques à la SAS, résulte de l'application subsidiaire du droit des sociétés anonymes, sous réserve des dispositions particulières de la SAS.
De même, la SAS peut recourir aux valeurs mobilières composées prévues aux articles 822 et suivants de l'AUSCGIE, telles que les obligations convertibles ou les bons de souscription d'actions, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire dans l'organisation du capital et des droits qui y sont attachés.
Dans le contexte de l'OHADA, ces mécanismes peuvent s'avérer particulièrement utiles pour structurer des opérations de financement complexes, organiser la transmission progressive d'entreprises familiales ou mettre en place des partenariats stratégiques entre investisseurs locaux et internationaux.
C. Les implications fiscales des opérations sur actions
Bien que l'AUSCGIE ne traite pas des aspects fiscaux des opérations relatives aux actions, ces derniers constituent une considération pratique essentielle dans l'espace OHADA. Les régimes fiscaux des États membres, bien que de plus en plus harmonisés, présentent encore des différences significatives concernant l'imposition des plus-values de cession d'actions, des dividendes ou des droits d'enregistrement applicables aux cessions de titres.
Les praticiens doivent donc prendre en compte ces spécificités fiscales locales lors de la structuration des opérations relatives aux actions de SAS, notamment en cas de mise en œuvre de clauses d'exclusion ou de préemption, susceptibles de générer des plus-values imposables.
Par ailleurs, les mécanismes d'évaluation des actions prévus dans les statuts peuvent avoir des implications fiscales importantes, les administrations fiscales des États membres pouvant, dans certaines circonstances, remettre en cause les valorisations retenues par les parties si elles s'écartent significativement de la valeur de marché.
Les opérations relatives aux actions de la SAS dans le contexte OHADA révèlent toute la richesse et la souplesse de cette forme sociale. Alliant sécurité juridique et flexibilité contractuelle, les mécanismes prévus par l'AUSCGIE permettent d'adapter précisément la structure du capital et les modalités de sa circulation aux besoins spécifiques des entrepreneurs et investisseurs opérant dans l'espace OHADA.
Cette flexibilité est particulièrement précieuse dans un environnement économique caractérisé par une forte diversité de profils d'entreprises, allant des start-ups technologiques aux entreprises familiales traditionnelles, en passant par les filiales de groupes internationaux. Elle offre aux acteurs économiques la possibilité de concilier des impératifs parfois contradictoires : ouvrir le capital pour financer la croissance tout en maintenant un contrôle sur l'actionnariat, associer des partenaires stratégiques tout en préservant l'autonomie décisionnelle, préparer la transmission de l'entreprise tout en garantissant sa pérennité.
Toutefois, cette liberté contractuelle accrue s'accompagne d'une responsabilité importante pour les praticiens du droit OHADA, qui doivent veiller à la cohérence et à la validité juridique des stipulations statutaires relatives aux actions. L'exigence d'unanimité pour l'adoption ou la modification des clauses limitant la libre négociabilité des actions constitue à cet égard une garantie essentielle, mais impose également une réflexion approfondie dès la constitution de la société.
La SAS s'affirme ainsi comme un véritable laboratoire d'innovation juridique dans l'espace OHADA, permettant d'expérimenter des solutions contractuelles adaptées aux réalités économiques locales, tout en bénéficiant de la sécurité juridique offerte par un cadre législatif harmonisé.