Documents disponibles (11)
Le régime de cession des actions dans la SAS en droit OHADA offre un équilibre remarquable entre la liberté contractuelle des associés et la protection de leurs droits fondamentaux. La possibilité de prévoir des clauses d'inaliénabilité, d'agrément, de préemption et d'exclusion, librement configurées dans leurs modalités mais soumises à l'adoption unanime, permet de concevoir des architectures sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Cette flexibilité répond aux attentes spécifiques du tissu économique africain, où cohabitent entreprises familiales, sociétés de partenaires liés intuitu personae, filiales de groupes internationaux et start-ups en quête de financement. La cession des actions dans la SAS s'inscrit ainsi au carrefour d'enjeux majeurs : stabilité du capital, développement financier de l'entreprise, préservation des équilibres de pouvoir, et préparation des transitions entre générations d'actionnaires.
Le présent commentaire vise à analyser le régime juridique de la cession des actions dans la SAS en droit OHADA, en mettant en lumière les mécanismes spécifiques prévus par l'AUSCGIE, leur articulation, leur portée et leurs implications pratiques.
I. LE PRINCIPE DE LIBRE CESSIBILITÉ ET SES AMÉNAGEMENTS STATUTAIRES
A. La libre cessibilité de principe des actions
Le principe fondamental régissant les actions est celui de leur libre négociabilité, hérité du droit des sociétés anonymes traditionnelles. Si l'AUSCGIE ne rappelle pas explicitement ce principe pour la SAS, il résulte de l'application supplétive des règles de la société anonyme, conformément à l'article 853-3 qui dispose que "les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 387 alinéa 1er, 414 à 561, 690, 751 à 753 ci-dessus, sont applicables à la société par actions simplifiée".
Ainsi, l'article 764 de l'AUSCGIE, selon lequel "les actions sont en principe librement transmissibles", s'applique également à la SAS. Cette libre cessibilité constitue un attribut essentiel des actions, qui les distingue des parts sociales des sociétés de personnes.
Toutefois, cette liberté de principe peut faire l'objet d'importantes restrictions dans le cadre de la SAS, l'article 765 prévoyant que "nonobstant le principe de la libre transmissibilité énoncée à l'article 764 ci-dessus, les statuts ou les conventions [...] peuvent stipuler certaines limitations à la transmission des actions".
B. Les clauses d'inaliénabilité
L'article 853-17 de l'AUSCGIE dispose que "les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital pour une durée n'excédant pas dix (10) ans".
Cette disposition permet d'interdire temporairement toute cession d'actions, créant ainsi un "verrouillage" du capital particulièrement utile dans certaines configurations :
- Période de lancement d'une activité nécessitant une stabilité des associés
- Phase d'exécution d'un projet commun ou d'un pacte de développement
- Protection d'un savoir-faire ou d'une stratégie d'entreprise
- Prévention de l'entrée de concurrents au capital
À la différence des clauses d'inaliénabilité dans les sociétés anonymes (article 765-1), le texte ne requiert pas explicitement pour la SAS que ces clauses soient "justifiées par un motif sérieux et légitime", ce qui renforce la liberté contractuelle des associés.
La limite de dix ans constitue toutefois une borne impérative, témoignant de la réticence du législateur OHADA à admettre des restrictions perpétuelles à la libre circulation des actions, qui seraient contraires à l'ordre public économique.
C. Les clauses d'agrément
L'article 853-18 prévoit que "les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, soumettre toute cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à l'agrément préalable de la société et à un droit de préemption".
Cette disposition autorise les associés à instaurer un mécanisme de contrôle des entrées dans le capital, l'agrément permettant de refuser un cessionnaire jugé indésirable. Contrairement au régime d'agrément prévu pour les sociétés anonymes (articles 765-3 à 771-1), celui de la SAS présente une souplesse remarquable :
- L'organe compétent pour statuer sur l'agrément est librement déterminé par les statuts
- Les délais et modalités de la procédure sont fixés statutairement
- Les conséquences du refus d'agrément peuvent être aménagées (sous réserve du droit du cédant à ne pas rester prisonnier de ses titres)
Cette flexibilité permet d'adapter le mécanisme d'agrément aux spécificités de chaque société et aux attentes précises de ses fondateurs.
D. Les clauses de préemption
L'article 853-18 mentionne également la possibilité de prévoir un "droit de préemption", permettant aux associés ou à certains d'entre eux de se porter acquéreurs des actions mises en vente, par préférence à tout tiers.
Ce mécanisme, moins restrictif que l'agrément puisqu'il ne bloque pas la cession mais en modifie simplement le bénéficiaire, permet notamment :
- De maintenir l'équilibre des pouvoirs entre associés existants
- D'éviter la dispersion du capital
- De favoriser la concentration progressive du capital entre les mains des associés les plus impliqués
Les statuts peuvent librement définir les modalités d'exercice de ce droit : délais, procédure de notification, ordre de priorité entre plusieurs préempteurs, etc.
II. LES CLAUSES D'EXCLUSION ET DE CESSION FORCÉE
A. La clause d'exclusion statutaire
L'article 853-19 dispose que "dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions". Cette disposition introduit une innovation majeure en permettant aux statuts d'organiser l'exclusion d'un associé, mécanisme traditionnellement réservé aux sociétés de personnes.
Cette clause permet de résoudre des situations de blocage ou de conflit sans recourir à la dissolution de la société, solution souvent disproportionnée et économiquement désastreuse. Elle trouve son utilité notamment en cas de :
- Violation par un associé de ses obligations statutaires
- Comportement préjudiciable aux intérêts de la société
- Situation de mésentente grave compromettant la poursuite de l'activité sociale
- Changement dans la situation personnelle d'un associé (ex: retraite, perte d'une qualification)
L'alinéa 2 de l'article 853-19 précise que "les statuts peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession". Cette mesure conservatoire permet d'éviter qu'un associé en instance d'exclusion ne perturbe le fonctionnement de la société en utilisant ses droits de vote.
Les modalités de l'exclusion sont librement définies par les statuts, qui doivent néanmoins prévoir :
- Les cas précis d'exclusion
- La procédure applicable (initiative, décision, notification)
- Les modalités de détermination du prix de rachat des actions
- L'identité des bénéficiaires du rachat (autres associés ou société)
B. La clause de changement de contrôle
L'article 853-20 prévoit un mécanisme spécifique d'exclusion lié à la modification de l'actionnariat indirect de la société : "Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié doit, dès cette modification, en informer la société. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure".
Cette disposition permet de maintenir l'intuitu personae même lorsque l'associé est une personne morale, en considérant que le changement de ses propres associés ou dirigeants affecte la relation de confiance sous-jacente à sa présence au capital.
L'alinéa 2 étend ce mécanisme aux restructurations de l'associé personne morale : "Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution".
Cette clause s'avère particulièrement pertinente dans les partenariats stratégiques ou les joint-ventures, où l'identité des associés peut être déterminante pour la poursuite de la collaboration.
C. La sanction des violations des clauses statutaires
L'article 853-19-1 de l'AUSCGIE prévoit une sanction radicale en cas de non-respect des clauses limitant la cessibilité des actions : "Toute cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital effectuée en violation d'une clause statutaire introduite en application des articles 853-17, 853-18 et 853-19 ci-dessus est nulle".
Cette nullité, qui peut être invoquée par la société ou les autres associés, garantit l'effectivité des restrictions statutaires à la libre cessibilité des actions. Elle constitue une sanction bien plus sévère que celle prévue pour les sociétés anonymes, où la violation des clauses extrastatutaires est sanctionnée par la seule responsabilité contractuelle.
Cette différence de régime s'explique par l'importance fondamentale accordée aux stipulations statutaires dans la SAS, forme sociale où la liberté contractuelle joue un rôle central dans l'organisation des relations entre associés.
III. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA CESSION D'ACTIONS
A. Les conditions formelles de la cession
L'AUSCGIE ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les formalités de cession des actions de SAS. Par application des règles générales, la distinction fondamentale s'opère entre :
- Les actions négociables : selon l'article 759, "les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ou de l'inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital". La négociabilité implique la possibilité d'un transfert simplifié, par tradition ou virement de compte à compte.
- Les actions non négociables : l'article 763-1 prévoit que "les actions, lorsqu'elles ne sont pas négociables par application des articles 759 et 761 ci-dessus, demeurent cessibles". La cession s'opère alors selon les formalités prévues au même article :
- Constatation par écrit
- Opposabilité à la société par signification, acceptation dans un acte authentique, ou dépôt d'un original au siège social
- Opposabilité aux tiers après accomplissement de ces formalités et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des clauses statutaires restreignant la cessibilité des actions, qui peuvent imposer des formalités supplémentaires.
B. La détermination du prix de cession
Dans le cadre des cessions volontaires, le prix est librement fixé entre cédant et cessionnaire, conformément au principe de liberté contractuelle.
En revanche, l'article 853-21 prévoit un régime spécifique pour les cessions forcées résultant de l'application des clauses d'exclusion ou de changement de contrôle : "Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles 853-18, 853-19 et 853-20 ci-dessus, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé par un expert désigné, soit selon les clauses des statuts de la société, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente".
Cette disposition établit une hiérarchie des méthodes de détermination du prix :
- Les stipulations statutaires (méthode privilégiée)
- L'accord amiable entre parties
- L'expertise prévue par les statuts
- L'expertise conventionnelle
- L'expertise judiciaire
Ce mécanisme garantit qu'un associé contraint de céder ses actions reçoit une compensation équitable, reflétant la valeur réelle de sa participation, même en l'absence d'accord sur le prix.
La pratique recommande de prévoir dans les statuts des méthodes d'évaluation précises (multiples d'EBITDA, actif net réévalué, etc.) ou au moins un cadre procédural clair pour l'expertise, afin d'éviter les contentieux ultérieurs sur la valorisation des actions.
C. Le cas particulier du rachat par la société
L'alinéa 2 de l'article 853-21 encadre l'hypothèse où la société elle-même se porte acquéreur des actions de l'associé exclu : "Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler".
Cette disposition traduit la réticence du législateur OHADA à l'égard de l'auto-détention prolongée du capital. Elle oblige la société qui rachète ses propres actions dans le cadre d'une exclusion à choisir entre deux options dans un délai limité :
- La cession des actions à un tiers ou aux autres associés
- L'annulation des actions, impliquant une réduction corrélative du capital social
Ce délai de six mois constitue une contrainte importante à prendre en compte dans la planification des opérations d'exclusion, particulièrement dans les contextes où la cession rapide des actions peut s'avérer difficile (absence d'acquéreur potentiel, conjoncture défavorable, etc.).
IV. LES ASPECTS PROCÉDURAUX ET GARANTIES FONDAMENTALES
A. L'adoption et la modification des clauses statutaires
L'article 853-22 prévoit une règle impérative concernant l'adoption et la modification des clauses limitant la cessibilité des actions : "Les clauses statutaires visées aux articles 853-17, 853-18, 853-19, 853-20 ci-dessus ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Toute délibération ou décision prise en violation du présent article est nulle".
Cette exigence d'unanimité constitue une protection fondamentale des droits des associés, compte tenu de l'impact potentiellement considérable de ces clauses sur leur liberté de céder leurs actions et sur la valeur de leur investissement.
Elle implique que :
- Ces clauses doivent être incluses dans les statuts initiaux ou adoptées ultérieurement avec l'accord de tous les associés
- Leur suppression ou modification exige également l'unanimité
- La nullité sanctionne toute tentative de contournement de cette exigence
Cette règle peut parfois constituer un obstacle pratique dans les sociétés comptant de nombreux associés, mais elle demeure une garantie essentielle contre les risques d'oppression des minoritaires.
B. Le cas particulier de la SAS unipersonnelle
L'article 853-23 précise que "les articles 853-17 à 853-20 ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé".
Cette exclusion logique s'explique par le fait que les clauses limitant la cessibilité des actions n'ont pas d'objet dans une société unipersonnelle, où la question des relations entre associés ne se pose évidemment pas.
Toutefois, si l'associé unique cède une partie de ses actions à un tiers, transformant ainsi la SASU en SAS pluripersonnelle, la question de l'introduction ultérieure de telles clauses pourra se poser, requérant alors l'unanimité conformément à l'article 853-22.
C. L'articulation avec d'autres mécanismes juridiques
Les clauses statutaires relatives à la cession des actions de SAS peuvent s'articuler avec d'autres mécanismes juridiques prévus par l'AUSCGIE :
- Les conventions extrastatutaires (article 2-1) : bien que les principales restrictions à la cessibilité soient généralement incorporées aux statuts pour bénéficier de la sanction de nullité, certains aménagements complémentaires peuvent figurer dans des pactes d'associés.
- Les catégories d'actions : l'AUSCGIE ne prévoit pas explicitement pour la SAS la possibilité de créer différentes catégories d'actions, mais cette faculté pourrait résulter de l'application supplétive du régime des actions de préférence (articles 778-1 et suivants). Ces catégories peuvent être soumises à des régimes de cession distincts.
- Les valeurs mobilières donnant accès au capital (articles 822 et suivants) : la transmission de ces instruments (obligations convertibles, bons de souscription, etc.) peut également faire l'objet d'aménagements statutaires.
L'ensemble de ces mécanismes offre aux praticiens une palette d'outils juridiques permettant d'organiser avec précision et nuance la transmission du capital de la SAS.
V. IMPLICATIONS PRATIQUES ET RECOMMANDATIONS
A. La rédaction des clauses statutaires
La rédaction des clauses statutaires relatives à la cession des actions de SAS exige une attention particulière, compte tenu de leur importance stratégique et des enjeux juridiques associés. Les praticiens devraient veiller à :
- Définir avec précision le champ d'application des clauses : toutes les actions ou certaines catégories seulement, tous les associés ou certains seulement, toutes les hypothèses de cession ou certaines seulement (cessions à titre onéreux/gratuit, entre vifs/pour cause de mort, etc.).
- Détailler les procédures applicables : organe compétent, délais, formes des notifications, conséquences de l'inaction des parties.
- Prévoir les méthodes d'évaluation des actions : formules mathématiques, recours à un expert, paramètres à prendre en compte.
- Anticiper les cas particuliers : cessions partielles, cessions indirectes, démembrement de propriété, nantissement des actions.
- Articuler les différentes clauses entre elles : hiérarchie entre agrément et préemption, interaction entre inaliénabilité et exclusion, etc.
La clarté et la précision des stipulations statutaires sont essentielles pour prévenir les contentieux et garantir l'effectivité des mécanismes de contrôle du capital.
B. La mise en œuvre des procédures de cession
La mise en œuvre pratique des procédures de cession d'actions de SAS requiert une vigilance particulière concernant :
- Le respect des formalités statutaires : notifications dans les formes et délais requis, réunion des organes compétents, documentation des décisions.
- La transparence de l'information : communication aux parties concernées des éléments pertinents pour l'évaluation des actions.
- La sécurisation juridique des opérations : conservation des preuves, formalisation écrite des étapes clés, vérification de la conformité aux statuts.
- L'inscription des modifications dans les registres sociaux : mise à jour du registre des mouvements de titres et des comptes d'actionnaires conformément à l'article 746-1.
- Les publications légales : accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et du crédit mobilier lorsque la cession entraîne une modification des mentions qui y figurent.
Ces précautions opérationnelles sont indispensables pour garantir la validité des cessions réalisées et prévenir les contestations ultérieures.
C. La gestion des situations conflictuelles
Les restrictions à la cessibilité des actions peuvent générer des tensions entre associés, particulièrement en cas de désaccord sur l'application des clauses d'agrément ou d'exclusion. Pour gérer ces situations :
- Privilégier, lorsque possible, les solutions négociées, éventuellement avec l'aide d'un médiateur.
- Documenter précisément les manquements justifiant une exclusion, afin de prévenir les contestations judiciaires.
- Veiller au strict respect des garanties procédurales prévues par les statuts, notamment concernant le droit de l'associé concerné à présenter ses observations.
- Recourir à des expertises impartiales pour la détermination du prix des actions, conformément à l'article 853-21.
- Anticiper les conséquences financières des rachats d'actions, particulièrement lorsqu'ils incombent à la société, qui doit disposer des liquidités nécessaires ou prévoir un échelonnement des paiements.
Une approche préventive des conflits, fondée sur des statuts bien rédigés et des procédures transparentes, constitue la meilleure protection contre les risques de blocage ou de contentieux prolongés.