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L'augmentation de capital par apport en nature représente un levier stratégique significatif pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) qui cherchent à renforcer leurs fonds propres sans recourir à des liquidités. Ce mécanisme permet d'intégrer au capital social des biens, droits ou technologies essentiels au développement de l'entreprise, tout en offrant aux apporteurs une rémunération sous forme d'actions. L'AUSCGIE encadre strictement cette modalité particulière d'augmentation de capital, souvent accompagnée de stipulations d'avantages particuliers, afin de protéger l'intégrité du capital social et les intérêts des associés existants. À travers un équilibre entre les règles impératives et la flexibilité propre à la SAS, le législateur OHADA a développé un dispositif garantissant la sincérité des apports tout en préservant l'attractivité de ce mode de financement.

 

I. RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX APPORTS EN NATURE ET AVANTAGES PARTICULIERS DANS LA SAS

A. Cadre légal de référence

L'augmentation de capital par apport en nature dans la SAS est soumise à un régime juridique hybride, combinant des règles impératives et la liberté statutaire caractéristique de cette forme sociale. L'article 853-3 de l'AUSCGIE pose un principe fondamental : "Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent livre, les règles concernant les sociétés anonymes [...] sont applicables à la société par actions simplifiée". Ce renvoi aux dispositions régissant les sociétés anonymes intègre notamment les articles 619 à 626 qui détaillent spécifiquement le régime des apports en nature et des avantages particuliers.

Ce dispositif est complété par l'article 562 qui identifie expressément l'apport en nature comme une modalité de libération des actions lors d'une augmentation de capital, au même titre que les apports en numéraire, l'incorporation de réserves ou la compensation de créances. Cette diversité des modalités de financement correspond parfaitement à la souplesse recherchée à travers la forme juridique de la SAS.

Un principe directeur traverse ce régime juridique : selon l'article 853-11, les décisions relatives à l'augmentation de capital relèvent impérativement de la collectivité des associés, selon les modalités prévues par les statuts. Cette compétence collective est d'ordre public et constitue une restriction notable à la liberté statutaire; elle ne peut être déléguée ni au président ni à un autre organe dirigeant de la SAS, ce qui souligne l'importance de ces décisions affectant la structure du capital.

B. Définition et portée des apports en nature et avantages particuliers

Les apports en nature se distinguent fondamentalement des apports en numéraire par leur nature : ils englobent tous les biens autres que l'argent susceptibles d'évaluation économique et de transfert de propriété. Leur spectre est particulièrement large : biens corporels (immeubles, équipements, stocks), incorporels (brevets, marques, fonds de commerce), ou encore valeurs mobilières et parts sociales d'autres sociétés. Cette diversité répond aux besoins variés des SAS, notamment dans les secteurs technologiques ou innovants où les actifs incorporels représentent souvent l'essentiel de la valeur.

Une particularité remarquable propre aux SAS réside dans l'article 853-5 qui leur permet, contrairement aux sociétés anonymes, d'émettre "des actions inaliénables résultant d'apports en industrie". Cette faculté élargit considérablement le champ des apports possibles en intégrant les savoir-faire, compétences techniques ou commerciales des associés, particulièrement pertinents dans les start-ups ou entreprises de services. Les statuts doivent alors déterminer précisément "les modalités de souscription et de répartition de ces actions", ce qui confère une grande souplesse d'organisation.

Quant aux avantages particuliers, bien que l'AUSCGIE n'en fournisse pas de définition précise, ils désignent des droits spécifiques attribués à certains associés ou tiers, dérogeant au principe d'égalité entre associés. Ils peuvent revêtir diverses formes: droits financiers préférentiels (dividende prioritaire, droit sur les réserves), prérogatives particulières dans la gouvernance (droit de veto, pouvoir de nomination), ou encore avantages opérationnels (exclusivité commerciale, licence d'exploitation). Dans la SAS, où la liberté statutaire est particulièrement étendue, ces avantages particuliers peuvent être configurés de manière très variée, reflétant les arrangements spécifiques entre associés et apporteurs.

 

II. PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES APPORTS ET AVANTAGES PARTICULIERS

A. La mission centrale du commissaire aux apports

Le commissaire aux apports occupe une position centrale dans le dispositif de protection mis en place par l'AUSCGIE. L'article 619 pose une exigence fondamentale : "En cas d'apport en nature et/ou de stipulation d'avantage particulier, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés". Cette désignation s'effectue soit à l'unanimité des associés, manifestation d'un consensus sur la personne du commissaire, soit, à défaut, par la juridiction compétente saisie par le président ou un dirigeant de la SAS.

L'indépendance du commissaire aux apports constitue une garantie essentielle de l'objectivité de sa mission. L'article 620 précise qu'il "ne peut être le commissaire aux comptes de la société" et le soumet aux mêmes incompatibilités. Cette séparation des fonctions vise à éviter tout conflit d'intérêts susceptible d'altérer la sincérité de l'évaluation. Dans le contexte des SAS, où les relations entre associés sont souvent marquées par l'intuitu personae, cette indépendance revêt une importance particulière.

La mission du commissaire aux apports, détaillée à l'article 621, comprend plusieurs volets complémentaires formant un processus d'évaluation complet:

  • La description précise de chaque apport ou avantage particulier, nécessitant une analyse détaillée de leur nature et de leurs caractéristiques
  • L'indication de leur valeur, résultat central de sa mission
  • La présentation du mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, garantissant la transparence de la méthodologie
  • La certification que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions émises en contrepartie

Cette dernière exigence vise à préserver l'intégrité du capital social en s'assurant que sa valeur réelle correspond au moins à sa valeur nominale, protégeant ainsi tant les associés que les tiers créanciers.

B. Procédure décisionnelle et garanties spécifiques

L'information préalable des associés constitue une étape cruciale de la procédure. L'article 622 impose que le rapport du commissaire aux apports soit "déposé au siège social et tenu à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire" ou de la consultation des associés. Ce délai de réflexion permet aux associés d'analyser les conclusions du rapport et de se forger une opinion éclairée avant la prise de décision collective.

Une règle capitale est énoncée à l'article 623 : "L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire" et "ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité". Cette exclusion du vote constitue une protection fondamentale contre les conflits d'intérêts, particulièrement pertinente dans les SAS où l'actionnariat peut être concentré. Elle garantit que l'évaluation des apports ou avantages particuliers est approuvée par des associés n'ayant pas d'intérêt direct à leur surévaluation.

La décision collective peut suivre plusieurs trajectoires. Selon l'article 624, si l'assemblée approuve l'évaluation proposée, elle "constate la réalisation de l'augmentation de capital". En revanche, l'article 625 prévoit que si l'assemblée souhaite réduire l'évaluation des apports ou avantages particuliers, "l'approbation expresse des apporteurs ou des bénéficiaires" est requise. À défaut de cette approbation, "la société n'est pas constituée" ou, en l'espèce, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Ce mécanisme de double approbation équilibre les intérêts en présence, permettant aux associés de contester une évaluation jugée excessive tout en respectant les droits des apporteurs.

Une spécificité importante distingue les actions d'apport des actions de numéraire : selon l'article 626, "les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission". Cette exigence de libération intégrale immédiate contraste avec les actions de numéraire qui peuvent être libérées par quart, le solde étant versé dans un délai de trois ans. Elle reflète la nécessité d'une concordance immédiate entre la valeur comptabilisée au capital et la réalité des apports effectués.

 

III. ADAPTATIONS ET SPÉCIFICITÉS PROPRES À LA SAS

A. Liberté statutaire et modalités de prise de décision

La SAS se distingue par sa grande liberté statutaire qui se manifeste notamment dans l'organisation des prises de décisions collectives. L'article 853-11 dispose que "les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils stipulent". Cette liberté permet aux associés d'adapter les modalités de consultation à leurs besoins spécifiques et à leur organisation.

Concrètement, les statuts peuvent prévoir diverses formes de consultation: réunion physique, visioconférence, consultation écrite, ou tout autre moyen permettant l'expression du vote des associés. Cette souplesse, particulièrement adaptée aux SAS dont les associés peuvent être géographiquement dispersés ou engagés dans d'autres activités, facilite considérablement le processus décisionnel tout en préservant le caractère collectif de la décision.

Les statuts peuvent également définir librement les conditions de quorum et de majorité applicables aux décisions d'augmentation de capital par apport en nature, sous réserve des dispositions impératives concernant l'exclusion du vote des apporteurs. Par défaut, il est prudent d'adopter les règles applicables aux assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes (quorum de moitié sur première convocation, quart sur seconde; majorité des deux tiers des voix exprimées), mais les statuts peuvent prévoir des exigences plus strictes pour renforcer la protection des associés.

B. Cas particuliers des apports en industrie et de la SAS unipersonnelle

L'article 853-5 de l'AUSCGIE consacre une innovation majeure en permettant aux SAS d'émettre "des actions inaliénables résultant d'apports en industrie". Cette possibilité, interdite aux sociétés anonymes par l'article 389 qui dispose que "les actions ne peuvent représenter des apports en industrie", ouvre des perspectives particulièrement intéressantes pour valoriser les compétences, savoir-faire ou relations d'affaires d'un associé.

Ces apports en industrie font l'objet d'une procédure d'évaluation similaire à celle des autres apports en nature, nécessitant l'intervention d'un commissaire aux apports pour déterminer leur valeur. Toutefois, leur nature particulière implique des adaptations spécifiques: les actions correspondantes sont "inaliénables", traduisant le caractère personnel et continu de l'apport. Les statuts doivent déterminer précisément "les modalités de souscription et de répartition de ces actions", ce qui peut inclure des mécanismes particuliers d'attribution progressive ou conditionnelle reflétant la réalisation effective de l'apport dans la durée.

Dans la SAS unipersonnelle (SASU), la question de l'augmentation de capital par apport en nature présente des particularités notables. L'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés, conformément à l'article 853-1 alinéa 2. Lorsqu'il est lui-même l'apporteur, la procédure semble circulaire puisqu'il approuverait ses propres apports. Néanmoins, l'intervention du commissaire aux apports demeure obligatoire, constituant une protection essentielle tant pour les créanciers que pour les futurs associés potentiels et l'associé unique lui-même en cas de mise en cause de sa responsabilité.

Les décisions de l'associé unique, y compris celles relatives à l'augmentation de capital par apport en nature, sont "répertoriées dans un registre spécial" conformément à l'article 853-11 alinéa 3. Ce formalisme allégé par rapport aux SAS pluripersonnelles n'exonère pas du respect des procédures substantielles d'évaluation et de contrôle des apports.

 

IV. ENJEUX PRATIQUES ET STRATÉGIQUES DE CETTE MODALITÉ D'AUGMENTATION DE CAPITAL

A. Avantages stratégiques et opportunités

L'augmentation de capital par apport en nature offre de nombreux avantages stratégiques pour la SAS. Elle permet d'abord d'acquérir des actifs stratégiques (biens immobiliers, équipements, propriété intellectuelle, participations dans d'autres sociétés) sans mobiliser de trésorerie, ce qui préserve la liquidité de l'entreprise pour ses besoins opérationnels. Cette caractéristique est particulièrement précieuse pour les SAS en phase de développement dont les ressources financières peuvent être limitées.

Elle constitue également un puissant outil de croissance externe, permettant d'intégrer des activités complémentaires par l'apport de fonds de commerce, de branches d'activité ou de titres d'autres sociétés. La rémunération de ces apports par des actions crée une convergence d'intérêts entre l'apporteur et la société, l'apporteur devenant associé et donc directement intéressé à la valorisation future de son apport.

Dans les secteurs innovants, l'apport en nature de technologies, brevets ou logiciels permet d'intégrer des éléments immatériels essentiels au développement de la SAS. La faculté propre aux SAS d'accepter des apports en industrie élargit encore ces possibilités, en permettant de valoriser au capital des compétences techniques ou commerciales exceptionnelles, particulièrement pertinentes dans l'économie de la connaissance.

Les stipulations d'avantages particuliers peuvent compléter judicieusement ces apports, en offrant des droits spécifiques permettant d'attirer des partenaires stratégiques ou des talents exceptionnels. La grande liberté statutaire de la SAS permet de configurer ces avantages de manière très personnalisée, répondant précisément aux attentes des apporteurs tout en préservant l'équilibre global entre associés.

B. Risques juridiques et précautions essentielles

Malgré ses avantages, l'augmentation de capital par apport en nature comporte des risques juridiques significatifs qu'il convient d'anticiper. Le principal risque concerne la surévaluation des apports, susceptible d'engager la responsabilité tant des apporteurs que des dirigeants et associés ayant approuvé cette évaluation. L'article 403 prévoit que "lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les actionnaires sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature".

Cette responsabilité quinquennale souligne l'importance d'une évaluation prudente et solidement justifiée. L'intervention du commissaire aux apports, bien qu'obligatoire, ne décharge pas les associés de leur responsabilité s'ils retiennent une valeur différente de celle qu'il propose. La jurisprudence OHADA tend à considérer avec une particulière sévérité les cas de surévaluation manifeste des apports, y voyant une atteinte à l'intégrité du capital social.

Le risque procédural est également significatif: l'article 625-1 prévoit la nullité des délibérations prises en violation des règles de participation au vote des apporteurs ou bénéficiaires d'avantages particuliers. De même, selon l'article 622, les délibérations prises sans rapport du commissaire aux apports sont nulles. Ces sanctions radicales justifient une attention méticuleuse au respect des procédures légales.

Dans cette perspective, plusieurs précautions s'imposent:

  • Choisir un commissaire aux apports dont la compétence et l'indépendance sont incontestables
  • Documenter rigoureusement les apports (description précise, origine de propriété, justificatifs de valeur)
  • Établir un traité d'apport détaillé précisant toutes les conditions et garanties associées
  • Respecter scrupuleusement les exclusions de vote des apporteurs et bénéficiaires d'avantages particuliers
  • En cas d'apport de droits soumis à publicité (immeubles, fonds de commerce, propriété intellectuelle), veiller à l'accomplissement des formalités spécifiques de transfert

L'anticipation des aspects fiscaux constitue également une précaution essentielle. Contrairement aux apports en numéraire généralement neutres fiscalement, les apports en nature peuvent générer des droits d'enregistrement variables selon la nature des biens apportés. Le choix entre le régime des apports purs et simples et celui des apports à titre onéreux peut avoir un impact fiscal considérable. Une planification fiscale préalable, intégrant notamment les implications en matière de plus-values, permettra d'optimiser l'opération.

 


Acte de désignation d'un commissaire aux apports

XAF 4,000

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Avis dans un journal habileté à recevoir les annonces légales

XAF 3,500

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Avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire appelée à décider de l'augmentation de capital par voie d'apports en nature ou stipulations d’avantages particuliers

XAF 4,000

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Contrat d'apport en nature ou d’avantages particuliers

XAF 12,000

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Décision du président préparant l'augmentation du capital par apports en nature ou d’avantages particuliers

XAF 11,000

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Déclaration de régularité et de conformité en cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature ou stipulations d’avantages particuliers

XAF 4,000

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Demande d'inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)

XAF 4,000

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Lettre de convocation des associés

XAF 7,500

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Lettre de dépôt au greffe du tribunal de commerce

XAF 4,000

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Procès-verbal de l'AGE décidant de l’augmentation de capital par voie d’apports en nature

XAF 19,000

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Rapport du commissaire aux apports dans le cadre de l’augmentation de capital par nature

XAF 12,000

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Rapport du président

XAF 11,000

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